id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.133 No Rôle: A. 229136/XIII-8770 Affaire: Arrêt 249133 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-11 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 249.133 du 3 décembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.133 du 3 décembre 2020 A. 229.136/XIII-8.770 En cause :
- TILMAN Françoise,
- GUILLAUME Pol, ayant tous deux élu domicile chez Me Emilie Dumortier, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte Hendrickx, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 septembre 2019, Françoise Tilman et Pol Guillaume demandent l’annulation du permis d'urbanisme délivré le 17 juillet 2019 par le fonctionnaire délégué de la direction de Liège II de la Région wallonne à Samuel Inguata, Jean-Bernard Ramakers et Antonio Caramazza, ayant pour objet la transformation d'une habitation en maison d'accueil spécialisée, sise à Braives, Chemin du Via, 2 et cadastrée 1ère division Braives, section B, parcelle n° 167D. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 8 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2020 et le rapport leur a été notifié. XIII - 8770 - 1/3 M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Adrien Guyot, loco Me Emilie Dumortier, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par un arrêté du 24 octobre 2019, le ministre, saisi sur recours administratif de la commune de Braives, a décidé d’annuler l’acte attaqué au motif que celui-ci était intervenu tardivement. La décision prise sur recours a été valablement notifiée aux bénéficiaires du permis par des courriers recommandés du 6 novembre 2019 qui mentionnent les voies de recours. Cette décision est donc devenue définitive. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande, celles-ci ayant obtenu gain de cause. Les dépens sont mis à la charge de la partie adverse, dont les droits de rôle de 400 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. XIII - 8770 - 2/3 En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Article
- La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 3 décembre 2020 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 8770 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.133 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div