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Arrêt 249134 - Divers (enseignement et culture) - 03/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.134 No Rôle: A. 232360/XI-23319 Affaire: Arrêt 249134 - Divers (enseignement et culture) - 03/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-07 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 249.134 du 3 décembre 2020 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.134 du 3 décembre 2020 A. 232.360/XI-23.319 En cause : STREVELER Dominique, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY et Me Florence NATALIS, avocats, Place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre :

  1. la directrice de l’école communale de Metzert de la commune d’Attert,
  2. la commune d’Attert, représentée par son collège communal,
  3. le bourgmestre de la commune d’Attert, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 décembre 2020, Dominique Streveler demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de date inconnue d’une des parties adverses en vertu de laquelle “toutes les animations ainsi que toutes les interventions de personnes extérieures à l’école [communale de Metzert] prévues dans les bâtiments” sont suspendues » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. Par la même requête, il demande, à titre de mesure provisoire, d’ordonner aux parties adverses : « - D’organiser la visite de Saint-Nicolas dans l’école communale de Metzert ce vendredi 4 décembre 2020 selon les modalités prévues initialement et communiquées aux parents le 24/11/2020, sous peine d’une astreinte unique de 5.000 €; XIexturg – 23.319 - 1/8 - D’autoriser la venue des logopèdes indépendantes au sein de l’école communale de Metzert, à la condition de respecter les gestes barrières, sous peine d’une astreinte de 1.000 € pour tout jour où ces logopèdes seraient empêchées d’assurer les cours au sein de l’école communale ». II. Procédure Par une ordonnance du 3 décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre
  4. Les parties adverses ont déposé le dossier administratif. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Florence Natalis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties adverses ont été entendus en leurs observations. Mme Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits Le requérant est le père de deux filles scolarisées à l’école communale de Metzert de la Commune d’Attert. Il expose que ses filles suivent des cours de logopédie auprès d’une logopède indépendante le lundi matin au sein de l’école et le mercredi au cabinet de celle-ci. Au cours de l’audience du 3 décembre 2020, la partie adverse explique que la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus Covid-19 s’est brutalement aggravée au sein de la commune avec un gros cluster dans une maison XIexturg – 23.319 - 2/8 de repos, qu’une réunion s’est tenue le 26 novembre 2020 entre les autorités communales et les directions des 8 écoles présentes sur le territoire communal et qu’il y a été décidé de prendre des mesures renforcées de protection au sein des écoles. Le 27 novembre 2020, la directrice de l’école communale des filles du requérant a adressé aux parents le courrier électronique suivant : « Le Collège Communal nous demande d’annuler, jusqu’à nouvel ordre, toutes nos animations ainsi que toutes les interventions de personnes extérieures à l’école prévues dans nos bâtiments. Cette décision est prise dans un but préventif, celui de limiter la propagation du virus dans notre commune. Saint Nicolas ne pourra donc pas être présent sur la cour de récréation comme annoncé précédemment. Mais pour préserver la magie de cette fête, les enfants le rencontreront en visioconférence ce vendredi 4 décembre. Dès lors, les logopèdes indépendantes ne pourront plus se présenter dans nos locaux. Je vous demande, le cas échéant, d’avertir la logopède de votre enfant de ces nouvelles dispositions. Je ne manquerai pas de vous tenir informés des nouvelles décisions de notre pouvoir organisateur». Le recours est dirigé contre la décision de remplacer la visite physique de Saint-Nicolas par une visioconférence et d’annuler les interventions de personnes extérieures à l’école au sein des locaux scolaires. IV. Mise hors de cause Il y a lieu de mettre hors de cause la directrice de l’école communale de Metzert de la Commune d’Attert. À supposer même qu’elle soit l’auteur physique de l’acte attaqué - ce que les débats à l’audience n’ont pas permis d’établir -, cette décision serait alors prise en sa qualité de directrice de l’école communale et serait, dès lors, juridiquement l’œuvre de la Commune d’Attert, pouvoir organisateur de cette école. V. Extrême urgence A. Thèse de la partie requérante Le requérant explique que « l’acte attaqué est appelé à sortir ses effets dès le vendredi 27 novembre 2020 » et qu’il portera atteinte à ses intérêts « dès ce jour, avec l’annulation de la visite de Saint-Nicolas, prévue justement ce vendredi 4 décembre 2020, ainsi que l’annulation des cours de logopédie au sein de XIexturg – 23.319 - 3/8 l’établissement scolaire à partir de ce même jour ». Il expose que les « délais ordinaires de la procédure ne permettraient pas d’obtenir une décision susceptible de suspendre les effets de l’acte attaqué en temps utile, de sorte que le bon déroulement de l’événement organisé ce vendredi 4 décembre 2020 serait irrémédiablement compromis ». Il fait également valoir que l’acte attaqué « prohibe également la venue de logopèdes indépendantes dans les établissements scolaires », que ses deux filles « sont suivies par une logopède indépendante qui vient leur donner cours tous les lundis matins au sein de l’établissement scolaire » et que « ni une procédure en annulation ni une procédure en suspension ordinaire ne sont de nature à empêcher la réalisation du dommage ». S’agissant de la gravité des éléments invoqués, il observe que l’acte attaqué interdit la venue, dans l’école, de personne « étrangères » à l’établissement, telles les logopèdes indépendantes qui viennent d’habitude donner cours au sein de l’établissement scolaire à ses deux enfants. Il note que l’acte attaqué « empêche donc la bonne suite de ces cours et lèse leurs intérêts et, partant, [son intérêt] de voir ses enfants suivre des cours dont ils ont besoin afin de développer un langage et une écriture adaptés ». Il fait valoir qu’il serait alors dans l’obligation d’amener ses filles en consultation chez la logopède à son cabinet privé, mais que l’agenda de celle-ci est rempli pour les semaines à venir en dehors des heures d’école, ce qui lui imposerait de prendre congé afin de pouvoir conduire ses filles chez celle-ci pendant les heures de cours, « ce qui est bien évidemment de nature à lui causer un préjudice financier ainsi qu’organisationnel et émotionnel (ses petites filles devant « couper » leur journée pour faire cet aller-retour au lieu de simplement se rendre dans une classe pendant 30 minutes pour suivre ce cours) ». Il souligne, en outre, que rien ne permet d’assurer, s’il pouvait se libérer, que « la logopède pourrait se rendre disponible au moment où lui pourrait lui amener ses enfants ». Il constate, en outre, que l’acte attaqué « proscrit encore l’organisation de la visite de Saint-Nicolas dans les écoles communales » et que le Conseil d’État a déjà jugé d’une gravité suffisante le risque que la tenue d’un évènement programmé soit compromise. Il explique que « la visite de Saint-Nicolas avait été annoncée aux écoliers voici une dizaine de jours », que l’école « avait pris toutes les dispositions afin que soient respecté l’ensemble des gestes barrières prescrits », que ses deux filles « se réjouissaient de la venue du Grand Saint et de pouvoir bénéficier d’un évènement culturel habituel dans la vie des écoliers » et que la « suppression de cet événement, remplacé par une simple vidéo-conférence, est de nature à affecter psychologiquement les enfants, très jeunes, déjà affectés par les restrictions actuelles (visio-conférences avec les grands- parents, par exemple) ». Il soutient que l’annulation « de cet événement est de nature à porter préjudice au moral des enfants du requérant et partant à lui-même ». XIexturg – 23.319 - 4/8 S’agissant de la diligence, le requérant explique que l’acte attaqué a été pris à une date inconnue, aux alentours du jeudi 26 novembre 2020, qu’il a pris connaissance de son existence lors d’une communication de la directrice de l’école, en date du 27 novembre 2020, que malgré des échanges avec la commune et la directrice de l’école, il ne lui a pas été possible d’identifier un acte administratif formel et que la demande de suspension a été introduite avec la diligence requise. B. Appréciation Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Dans le cadre de l’examen de l’extrême urgence et conformément à l’article 16, § 1er, aliéna 1er, 7°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, il n’y a lieu d’avoir égard qu’aux seuls éléments invoqués dans la demande de suspension pour justifier le recours à la XIexturg – 23.319 - 5/8 procédure d’extrême urgence. La diligence à agir s’apprécie ainsi également au regard du degré d’imminence du péril que le requérant fait valoir. En l’espèce, le requérant fait valoir, d’une part, que l’acte attaqué supprime la venue de Saint-Nicolas et le remplace par une visioconférence et, d’autre part, qu’il a pour effet d’empêcher la venue dans l’école de la logopède indépendante qui s’occupe de ses filles. S’agissant de la visite de Saint-Nicolas, le requérant explique avoir eu connaissance de l’existence de la décision attaquée «lors d’une communication de la directrice de l’école, le vendredi 27 novembre 2020». Il n’a, toutefois, introduit la présente demande de suspension que le 3 décembre 2020, soit le dernier jour utile pour qu’il soit statué sur sa demande au regard de l’imminence du péril ainsi allégué. Face à un péril invoqué aussi imminent, le requérant a fait preuve d’un manque de diligence en attendant 6 jours pour introduire la présente demande, les démarches informelles effectuées ne pouvant justifier un tel délai qui réduit l’exercice des droits de la défense des parties adverses au plus strict minium. Quoiqu’il en soit, le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi le remplacement de la venue de Saint-Nicolas par une visioconférence constituerait un inconvénient d’une gravité telle qu’il justifierait le recours à une procédure en référé. Si le requérant expose que ce remplacement «est de nature à affecter psychologiquement les enfants, très jeunes, déjà affectés par les restrictions actuelles», il ne produit aucune pièce en ce sens. Par ailleurs, il ne s’agit pas là d’un préjudice qui lui est personnel, mais qui touche ses deux filles qui ne sont pas parties à la cause. Enfin, si le requérant expose que ce remplacement lui cause également un préjudice personnel moral, il n’établit nullement la gravité de celui-ci. S’agissant de l’annulation des visites de la logopède indépendante au sein de l’école, il ressort des pièces produites par le requérant que ses filles suivent deux séances de logopédie par semaine, l’une au sein de l’école le lundi matin et l’autre le mercredi au cabinet de la logopède. L’acte attaqué a pour conséquence que les séances prévues le lundi ne pourront plus se dérouler au sein de l’école. Dans des échanges de courriers électroniques des 28 et 29 novembre 2020, le requérant indique à la logopède qu’il ne voudrait pas réduire à une seule séance par semaine et propose, pour les séances du lundi matin, de venir à son cabinet et de conduire ses filles directement à l’école ensuite et ce dès le 7 décembre. Outre le fait que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’un passage temporaire à une séance par semaine - ce qui, selon ce qu’il a indiqué lors de l’audience du 3 décembre 2020, se produit déjà pendant les vacances scolaires - serait de nature à mettre en péril le développement du langage et de l’écriture de ses filles, il apparaît que le requérant est disposé à conduire ses filles au cabinet de la logopède le lundi XIexturg – 23.319 - 6/8 matin vers 8 heures. Aucune pièce du dossier n’établit que cette solution n’aurait pas été acceptée par la logopède. S’agissant, par ailleurs, du préjudice financier, organisationnel et «émotionnel» invoqué par le requérant, il ne présente aucunement le caractère de gravité requis par une procédure en référé et n’est, en outre, étayé par aucune pièce du dossier, le conseil du requérant ayant juste, après avoir été interrogé en ce sens lors de l’audience du 3 décembre 2020, affirmé que le requérant et son épouse étaient actuellement en télétravail et qu’il leur était impossible de s’absenter pendant ces heures de télétravail sans, toutefois, déposer la moindre pièce en ce sens. Le requérant n’établit, dès lors, pas que l’exécution de l’acte attaqué lui cause un inconvénient d’une gravité suffisante pour justifier une procédure en référé. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. La demande de mesures provisoires constituant l’accessoire de la demande de suspension doit, en conséquence, également être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La directrice de l’école communale de Metzert de la commune d’Attert est mise hors de cause. Article
  6. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
  7. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg – 23.319 - 7/8 Article
  8. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 3 décembre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg – 23.319 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.134 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.532 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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