id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.137 No Rôle: A. 221699/VI-20988 Affaire: Arrêt 249137 - Permis de travail et cartes professionnelles - 04/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-28 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 249.137 du 4 décembre 2020 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 249.137 du 4 décembre 2020 A. 221.699/VI-20.988 En cause : la société privée à responsabilité limitée TASPI, ayant élu domicile chez Me Noémie SEGERS, avocat, rue Fritz Toussaint 8/1 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Evrard DE LOPHEM et Maxime CHOMÉ, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 mars 2017, la SPRL Taspi demande l’annulation de « la décision du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi, notifiée au conseil de la requérante par courrier du 10 janvier 2017, par laquelle le Ministre rejette le recours formé par la requérante contre la décision de retrait de l’autorisation d’occupation et du permis de travail accordés suite à la décision du Ministre statuant sur recours n° 2015/214, notifiée par courrier du 23 septembre 2016 ». II. Procédure Un arrêt n° 243.623 du 7 février 2019 a rouvert les débats, renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire, chargé le membre de l'auditorat désigné par l'Auditeur général de poursuivre l'instruction et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Cet arrêt a été rectifié par l’arrêt n° 247.486 du 4 mai
- Un arrêt n° 247.492 du 4 mai 2020 a rouvert et a remis l’affaire sine die. VI – 20.988 - 1/23 Mme Laurence Lejeune, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre
- Le droit visé à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État a été acquitté. M. David De Roy, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Noémie Segers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles et antécédents de la procédure Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés par l’arrêt n° 243.623, prononcé en la présente cause par le Conseil d’État le 7 février
- Il y a lieu de s’y référer. Cet arrêt décide que les débats sont rouverts, que l’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire et que le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction. Il repose sur les motifs suivants : « Depuis la clôture des débats, divers éléments de fait ou de droit sont intervenus, lesquels apparaissent de nature à influer sur l'analyse du maintien actuel à l'intérêt VI – 20.988 - 2/23 de la requérante à son recours, alors même que ces éléments n'ont pas été ou n'ont pas pu être soumis à la contradiction des débats. Ces divers éléments peuvent être résumés comme suit:
- En premier lieu et comme le relève la requérante, les deux arrêts qui sont cités par la partie adverse dans son mémoire en réponse ne sont pas pertinents au regard de la présente espèce, et ce pour deux motifs : d'une part, ces deux arrêts concernent des décisions de refus d'octroi ou de prolongation d'une demande d'autorisation d'occupation et non, comme dans la présente espèce, une décision de retrait d'une autorisation d'occupation préalablement accordée; d'autre part, les deux travailleurs concernés dans ces arrêts étaient bien en situation de séjour irrégulier au moment même de l'introduction de la demande d'octroi ou de prolongation de l'autorisation d'occupation, alors que, dans la présente espèce, Monsieur Refik GÜNER était bien en situation régulière de séjour au moment de l'introduction de la demande d'octroi d'une autorisation d'occupation par la requérante, et ce même s'il s'en est effectivement fallu de peu pour qu'il n'en soit plus ainsi. Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte les arrêts du Conseil d'État dont se prévaut la partie adverse.
- En deuxième lieu, si les deux arrêts du Conseil d'État qui sont cités par le membre de l'Auditorat à l'appui de son avis concluant à la perte de l'intérêt au recours, concernent bien, contrairement à ce qu'affirme la requérante, deux décisions de retrait d'une autorisation d'occupation initialement délivrée, il convient toutefois de relever que les éléments de fait qui se trouvent à la base de ces deux arrêts différent totalement de ceux du présent cas d'espèce. Dans ces deux arrêts, les décisions de retrait étaient en effet fondées sur des éléments de fait apparus après la délivrance des autorisations d'occupation et qui étaient de nature à justifier le retrait de ces autorisations, du fait qu'ils étaient de nature à établir que ces autorisations d'occupation avaient été obtenues par fraude. On ne [se] situe donc pas du tout dans la même hypothèse [que] dans le cadre du présent recours.
- En troisième lieu, il apparaît que le second recours en annulation introduit par Monsieur Refik GÜNER à l'encontre de la seconde décision de refus de changement de statut et d'autorisation de séjour, prise le 20 avril 2017, a été rejeté par le Conseil du Contentieux des Étrangers, et ce par jugement n° 194.650 du 7 novembre
- Toutefois, cet arrêt du Conseil du Contentieux des Étrangers a été cassé par l'arrêt du Conseil d'État n° 243.297 du 20 décembre 2018 et la cause a été renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. L'incertitude pèse donc toujours à l'heure actuelle quant au statut de séjour de Monsieur Refik GÜNER en Belgique, alors qu'il s'agit précisément du motif pour lequel a été prise la décision présentement attaquée.
- En quatrième lieu, il est vrai que la directive 2011/98UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre devait faire l'objet d'une transposition en droit belge au plus tard le 25 décembre 2013, soit bien avant […] l'introduction par la requérante de sa demande d'autorisation d'occupation de Monsieur Refik GÜNER. La question se pose en conséquence de savoir si la requérante peut en effet, comme elle l'a fait tant dans ses écrits de procédure qu'à l'audience, se prévaloir de tout ou partie de effets directs éventuels de cette directive pour, notamment, contester une perte éventuelle de l'intérêt à son recours en raison de l'expiration du délai de validité attaché l'autorisation d'occupation qui lui avait été octroyée. VI – 20.988 - 3/23
- Enfin et en cinquième lieu, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif s'est récemment réunie afin de décider, à la lumière de diverses affaires qui lui ont été soumises sur ce point, s'il convient ou non de maintenir pour l'avenir l'exigence d'un intérêt actuel au recours, et ce jusqu'au prononcé de l'arrêt. Il est donc indiqué d'attendre les arrêts de l'assemblée générale à ce sujet afin d'en tirer les conséquences éventuelles sur la question de l'intérêt au recours dans le cadre de la présente affaire. Pour toutes les raisons qui viennent d'être indiquées, Les débats succincts ne permettent pas de trancher définitivement la question de l'intérêt au recours dans le cadre de la présente affaire. Il y a en conséquence lieu de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire ». À la suite de cet arrêt, Madame le Premier auditeur a déposé un rapport établi conformément à l’article 12 du Règlement général de procédure, dans lequel elle conclut au défaut d’intérêt de la requérante, au terme du raisonnement suivant : «
- Le droit pour un justiciable d’invoquer directement une directive devant le juge national lorsque comme en l’espèce l’État membre a omis de prendre les mesures d’exécution nécessaires à sa transposition dans le délai imparti est soumis à la condition que les dispositions de celle-ci apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, claires, précises et inconditionnelles. Est inconditionnelle la disposition qui énonce une obligation qui n’est assortie d’aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de l’Union, soit des États membres. En l’espèce, la directive 2011/98/ UE établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre laisse aux États membres le soin de décider notamment par qui la demande de permis unique doit être introduite ainsi que de désigner l’autorité compétente pour recevoir la demande et délivrer le permis unique. L’exécution de cette directive est de la sorte subordonnée à l’adoption d’actes par les législateurs fédéral et régionaux pour l’adoption desquels ils disposent d’un pouvoir d’appréciation. Il en est ainsi en particulier pour la désignation de l’autorité compétente afin de recevoir la demande et délivrer le permis unique dans un champ de compétences relevant à la fois des autorités fédérales et régionales. En l’absence de l’adoption de tels actes, la directive établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre ne peut être mise en œuvre de telle sorte qu’elle ne peut se voir reconnaître un effet direct.
- Le statut de séjour du travailleur étranger pour lequel la requérante avait obtenu l’autorisation d’occupation que lui retire l’acte attaqué est toujours incertaine : le Conseil du contentieux des étrangers, auquel l’affaire a été renvoyée après cassation, n’a pas encore, à l’heure du dépôt du présent rapport, rendu son arrêt sur le recours formé par Monsieur Güner contre la décision de refus de changement de statut et d’autorisation de séjour prise le 20 avril
- Cela étant, le fait que l’issue du recours actuellement pendant devant le Conseil du contentieux des étrangers ne soit pas encore connue ne constitue pas à un obstacle à VI – 20.988 - 4/23 l’examen de la recevabilité du présent recours. En effet, le séjour de Monsieur GÜNER n'a pas cessé d'être régulier en cours d'occupation en raison d'une décision dont la légalité serait encore actuellement discutée, mais avant même le début de son occupation par la requérante. La décision querellée devant le Conseil du contentieux des étrangers, à savoir celle par laquelle l’Office des étrangers refuse d’accorder à Monsieur Güner le changement de statut qu’il demande (imam/carreleur), est postérieure à la décision de retirer à la requérante l’autorisation de l’occuper en qualité de carreleur et est par conséquent sans incidence sur sa légalité. Ainsi que cela ressort du dossier, si Monsieur Güner était en séjour régulier au moment où la requérante a sollicité l'autorisation de l'occuper, il ne l'était par contre plus le 6 novembre 2015, date à laquelle ont été accordés, sur recours, l'autorisation d'occupation et le permis de travail. Son Cire expirait en effet le 31 août
- À partir du 1er septembre 2015, le séjour sur le territoire de Monsieur Güner a cessé d’être légal au sens de l'article 1, 6° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ce qui implique qu’il n’était pas autorisé à fournir des prestations de travail, quand bien même il était en possession d’un permis de travail. En effet, l’article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, tel qu’en vigueur au jour de l’adoption de l’acte attaqué, énonce que “l’employeur qui souhaite occuper un ressortissant d’un pays tiers doit vérifier, au préalable, que celui-ci dispose d’un titre de séjour ou d’une autorisation de séjour valable”. En son article 12, § 1er, la même loi érige en infraction le fait, pour un employeur, d’avoir fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir. Par ailleurs, l’article 4, §2 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, “Le permis de travail B perd toute validité si le détenteur de ce permis perd son droit ou son autorisation de séjour”. À cet égard, on observera que le seul fait que Monsieur Güner a introduit la veille de la date d’expiration de son autorisation de séjour, une demande de changement de statut (Imam/Carreleur) et d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 n'a pas eu pour conséquence de conférer un caractère régulier à son séjour, qui a cessé de l’être le 1er septembre
- Il est de jurisprudence qu'un requérant n'a pas intérêt à l'annulation de la décision d'octroi, de refus d'octroi ou de retrait d'une autorisation ou d'un permis délivré pour une durée limitée lorsque la date d'expiration de cette autorisation ou de ce permis est dépassée. En l'espèce, l'acte attaqué retire à la requérante l'autorisation qui lui avait été donnée d'occuper Monsieur GÜNER en qualité de carreleur spécialisé pour une période allant du 4 novembre 2015 au 3 novembre
- La requérante n’a aucun intérêt à obtenir le rétablissement de l’autorisation retirée par l’acte attaqué, celle-ci ayant pris fin par l’écoulement du temps avant même l’introduction de la présente requête.
- À la différence des “diverses affaires” qui ont été soumises à l'assemblée générale du Conseil d'État en vue de décider du maintien pour l'avenir de l'exigence d'un intérêt actuel au recours, et ce jusqu'au prononcé de l'arrêt, la VI – 20.988 - 5/23 requérante n'a pas perdu son intérêt à agir en cours de procédure. Cet intérêt faisait déjà défaut au jour de l'introduction de son recours en annulation. En effet, ainsi que cela vient d’être mentionné, lorsque la requérante a saisi le Conseil d'État d'un recours en annulation, à savoir le 10 mars 2017, la date d'expiration de l'autorisation d'occupation qui lui a été retirée par la décision attaquée était dépassée depuis quatre mois déjà.
- conclusion Après examen des questions soulevées par l’arrêt rouvrant les débats, il se confirme que l’annulation de l’acte attaqué ne procurerait aucun avantage matériel et concret à la requérante et partant, que celle-ci ne justifie pas de l’intérêt requis ». IV. Intérêt au recours IV.
- Thèses des parties A. Mémoire en réponse La partie adverse conteste l'intérêt de la requérante à son recours, en faisant valoir ce qui suit: «
- Au vu des dispositions précitées, force est de constater que même si l'acte attaqué était annulé, la partie adverse ne pourrait que prendre une décision identique, étant donné que M. Güner ne dispose plus/pas du droit au séjour. En effet, par sa décision du 26 septembre 2016, l'Office des étrangers a refusé le changement de statut demandé sur pied de l'article 25/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité. Cette décision est motivée par le fait que le permis de travail de l'intéressé a été retiré, mais également par le fait que sa mission religieuse était terminé et que l'Office des étrangers ne souhaitait ni renouveler son titre de séjour, ni délivrer une nouvelle autorisation de séjour en qualité d'ouvrier. Comme expliqué ci-dessus, cette décision relève exclusivement du pouvoir discrétionnaire de l'Office des étrangers sur pied de l'article 9bis de la loi du 15 décembre
- La partie adverse n'a dès lors pas d'impact sur cette mesure de faveur.
- En ce sens, le Conseil d'État a déjà jugé qu'un requérant n'avait pas intérêt à le saisir, étant donné que “l'arrêté royal du 6 février 2003 instaure ainsi une nouvelle cause de refus de l'autorisation d'occupation qui vise toutes les personnes qui, à la date de l'introduction de leur demande, ne bénéficient pas d'un droit de séjour, soit parce qu'elles ne l'ont pas encore obtenu, soit parce qu'elles n'ont introduit aucun recours suspensif à la suite d'une décision négative relative à leur droit au séjour” et qu' “il s'ensuit qu'une éventuelle annulation de la décision refusant l'autorisation d'occuper la requérante et de lui octroyer un permis de travail de type B ne présenterait aucun intérêt pour elle puisque l'autorité ne pourrait, au lendemain de cette annulation, que refuser à nouveau l'autorisation d'occupation sollicitée [ C.E., 2 juin 2015, BUSTOS BELTRAN ET CONSORTS, 231.412]”. De la même manière, il a été jugé que “l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum n'est pas en séjour légal au sens de l'article 1, 6°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers qui définit le séjour légal comme étant la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 VI – 20.988 - 6/23 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. Il s'ensuit que l'article 34, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers s'applique à l'étranger dans cette situation. Or, cette disposition fait obligation à l'autorité de refuser, dans une telle hypothèse, une autorisation d'occupation. Une éventuelle annulation de la décision refusant l'autorisation d'occuper l'étranger et de lui octroyer un permis de travail de type B, ne présenterait aucun intérêt pour l'étranger puisque l'autorité ne pourrait que refuser, à la suite de celle-ci, à nouveau l'autorisation d'occupation sollicitée [C.E., 12 octobre 2012 HASSINE, 220.987]”. Cette jurisprudence est pleinement transposable au cas d'espèce.
- Dès lors, la requérante ne dispose pas de l'intérêt requis au recours. Le recours est irrecevable ». B. Mémoire en réplique La requérante réplique, en justifiant comme suit son intérêt au recours: «
- La partie adverse considère que la requérante ne dispose pas de l'intérêt requis au recours dans la mesure où même si l'acte attaqué était annulé, la partie adverse ne pourrait que prendre une décision identique, étant donné que Monsieur Güner ne dispose plus/pas du droit au séjour. Elle cite deux arrêts de Votre Conseil à l'appui de son argumentation, l'un du 2 juin 2015 et l'autre du 12 octobre
- Ce constat ne peut être suivi.
- Il convient tout d'abord de relever que la jurisprudence citée par la partie adverse se distingue du cas d'espèce dans la mesure où ces deux affaires concernaient une décision confirmant le refus d'autorisation d'occupation d'un travailleur de nationalité étrangère et non une décision de retrait de l'autorisation d'occupation, comme c'est le cas en l'espèce. Les travailleurs visés par les décisions attaquées dans le cadre de ces deux affaires se trouvent tous deux, au moment de l'introduction de la demande d'autorisation d'occupation, en situation de séjour irrégulier. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Güner se trouvait en séjour régulier au moment de l'introduction de sa demande. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, on ne se trouve dès lors pas dans la même situation que celle qui a donné lieu aux arrêts précités du Conseil d'État.
- Il convient par ailleurs de relever que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Monsieur Güner a été annulée par le Conseil du Contentieux des Étrangers par un arrêt du 21 mars
- Une nouvelle décision négative a été prise par l'Office des étrangers, laquelle fait de nouveau l'objet d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Étrangers. En cas de nouvelle annulation par le Conseil du Contentieux des Étrangers, la partie adverse sera tenue de prendre une nouvelle décision qui pourrait mener à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions, une éventuelle annulation de la décision attaquée présente incontestablement un intérêt pour la requérante puisque la partie adverse pourrait alors remettre la requérante et Monsieur Güner en possession d'une autorisation d'occupation et d'un permis de travail.
- Enfin, l'examen des deuxième et troisième moyens est nécessairement préalable à celui de l'exception soulevée dans la mesure où ceux-ci mettent en cause la constitutionnalité de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. L'exception d'irrecevabilité est dès lors liée à l'examen du recours au fond. VI – 20.988 - 7/23
- Il résulte de ce qui précède que le présent recours est recevable. » C. Dernier mémoire de la requérante La requérante fait encore valoir les observations suivantes : « B.
- Quant à la situation de séjour de Monsieur Güner
- Bien que ce ne soit pas formulé explicitement, Madame l'Auditeur semble considérer, dans son rapport, que l'annulation éventuelle de la décision attaquée devant le Conseil du Contentieux des Étrangers ne conférera pas un caractère régulier au séjour de Monsieur Güner pour la période couverte par le permis de travail et que cette annulation n'aura dès lors aucune influence sur la recevabilité du présent recours. La question qui se pose est donc de savoir quel était le statut de séjour de Monsieur Güner avant que l'Office des Étrangers ne statue sur sa demande et quels seraient les effets d'un arrêt d'annulation du Conseil du Contentieux des Étrangers sur son statut.
- L'article 13 de la loi du 15 décembre 1980, qui règle les conditions de renouvellement de l'autorisation de séjour donnée pour une durée limitée, dispose que: “§ ler. Sauf prévision expresse inverse, l'autorisation de séjour est donnée pour une durée limitée, soit fixée par la présente loi, soit en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé, soit en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit effectuer en Belgique. […] §
- Le titre de séjour est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence, à la condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et que le ministre ou son délégué ait prorogé l'autorisation pour une nouvelle période ou n'ait pas mis fin à l'admission au séjour. Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour doit être demandé. […]” L'article 25/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, en exécution de l'article 13 de la loi du 15 décembre 1980, dispose que: “§ ler. L'étranger déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour trois mois au maximum conformément au Titre I, Chapitre II de la loi, ou pour plus de trois mois, qui démontre : 1° soit, qu'il est en possession de: a) un permis de travail B, une carte professionnelle, ou une attestation délivrée par le service public compétent pour l'exempter de cette obligation ou toute autre preuve jugée suffisante par les ministres compétents pour attester de cette exemption, et b) un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi, et c) un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l'intéressé est âgé de plus de 18 ans, 2° soit qu'il réunit les conditions fixées par la loi ou par un arrêté royal, afin d'être autorisé au séjour de plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre, peut introduire une demande d'autorisation de séjour sur cette base auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne. VI – 20.988 - 8/23 Cette demande doit être accompagnée des preuves que l'étranger réunit les conditions visées à ce paragraphe. §
- Pour autant que l'étranger présente les preuves qu'il réunit les conditions visées au 1er, alinéa 1er, 1°, et s'il ressort du contrôle de la résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder, que l'étranger réside sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour limité à l'étranger, l'administration communale procède à l'inscription de celui-ci au registre des étrangers et à la remise du certificat d'inscription à ce registre, ou, lorsque l'étranger détient déjà un tel certificat, l'informe de la décision. Dans le cas contraire, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre la demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe
- L'administration communale transmet une copie de ce document au délégué du ministre. [...]” Les seules exigences prévues par la loi pour le renouvellement du titre de séjour sont donc l'introduction de la demande avant l'expiration du titre et l'absence de décision mettant fin au séjour. L'article 25/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précise que si l'étranger présente les preuves qu'il réunit les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, soit un permis de travail B, un certificat médical et un extrait de casier judiciaire, et qu'il ressort du contrôle de résidence que l'étranger réside sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour limité à l'étranger. Ces dispositions consacrent dès lors un véritable droit au séjour qui existe dès que les conditions de cet article sont réunies. Si l'administration communale se trouve dans l'impossibilité de délivrer le titre de séjour ou tout autre document de séjour à l'étranger qui est en droit d'obtenir un tel titre ou document, elle doit en principe lui remettre un titre de séjour provisoire qui prend la forme d'une annexe
- L'article 119 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 dispose en effet que: “L'administration communale est tenue de remettre un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15, chaque fois qu'elle se trouve dans l'impossibilité, soit de procéder immédiatement à l'inscription de l'étranger qui se présente, soit de délivrer le titre de séjour ou d'établissement ou tout autre document de séjour pour autant que l'étranger soit en droit d'être inscrit dans les registres ou qu'il soit en droit d'obtenir un tel titre ou document de séjour ou d'établissement. Ce document atteste que l'étranger s'est présenté à l'administration communale et couvre provisoirement son séjour; sa durée de validité ne peut dépasser quarante-cinq jours.” Cette disposition a été modifiée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à séjourner et à travailler sur le territoire du Royaume. Par cette modification, le législateur a précisé que cette disposition n'est pas applicable “aux ressortissants de pays tiers visés à l'article 105/3, §§ 4 et 5”, soit les ressortissants de pays tiers autorisés à séjourner et travailler en Belgique sur base d'un permis unique qui ont introduit une demande de renouvellement de leur séjour. L'article 119, alinéa 1er, a par ailleurs été complété par les mots “pour autant que l'étranger soit en droit d'être inscrit dans les registres ou qu'il soit en droit d'obtenir un tel titre ou document de séjour ou d'établissement.” Le rapport au Roi constate à cet égard que: “Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, le premier alinéa de l'article 119 spécifie les conditions dans lesquelles la délivrance d'une "annexe 15 "peut avoir lieu. L'alinéa 3 précise que l'article 119 ne trouve pas à s'appliquer dans le cadre de la procédure permis unique. Vu que des documents de séjour provisoires VI – 20.988 - 9/23 spécifiques ont été créés, il n'y a pas lieu de délivrer un tel document de séjour.” L'arrêté royal du 12 novembre 2018 a également modifié l'article 25/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en prévoyant que cette disposition n'est pas applicable aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande de permis unique. Le rapport au roi précise à cet égard : “L'article 25/2, de l'arrêté royal permet, notamment, aux ressortissants de pays tiers déjà admis ou autorisés au séjour d'introduire une demande d'autorisation de séjour afin d'exercer une profession salariée auprès de l'administration communale qui délivre, sur présentation d'un permis de travail, sauf dans les cas de dispense, une autorisation de séjour. Le nouvel article 61/25-2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 offre la même possibilité aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande de séjour à des fins de travail et qui entrent dans le champ d'application de la directive 2011/98/UE. Le nouveau paragraphe 6, introduit dans ledit article 25/2, assure l'articulation entre cet article et ce nouvel article 61/25-2, § 2, en précisant que lesdits travailleurs ne peuvent pas bénéficier de l'application de cet article 25/2 dans la mesure où ils doivent introduire leur demande selon une procédure unique dans laquelle interviennent conjointement l'Office des Étrangers et les autorités régionales. En conséquence de quoi, le bourgmestre ou son délégué est sans compétence pour statuer sur ces demandes.” Ce commentaire confirme la volonté du législateur de couvrir le séjour de l'étranger qui introduit une demande de changement de statut pendant la durée de traitement de la demande. Quel serait en effet l'intérêt de préciser que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer dans le cadre de la procédure de permis unique si celles-ci n'étaient pas déjà applicables aux demandes de changement de statut introduites sur base d'un permis de travail.
- En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Güner a introduit sa demande de changement de statut avant l'expiration de son titre de séjour. Aucune décision mettant fin à son séjour n'est par ailleurs intervenue avant qu'il ne soit mis en possession de son permis de travail. En application de l'article 13 de la loi du 15 décembre 1980 et de l'articles 25/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, il était dès lors en droit d'obtenir un titre de séjour. Son séjour aurait par ailleurs dû être couvert provisoirement pendant toute la durée du traitement de sa demande sur base de l'article 119 de l'arrêté royal.
- Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient Madame l'Auditeur, le séjour de Monsieur Güner n'a pas cessé d'être légal le 1er septembre 2015, mais bien le 20 avril 2017, date à laquelle l'Office des Étrangers a pris une nouvelle décision de refus de séjour à son encontre. L'annulation de la décision querellée devant le Conseil du Contentieux des Étrangers, et la modification subséquente du statut de séjour de Monsieur Güner, aura une incidence certaine sur la légalité de la décision de retrait de l'autorisation d'occupation puisque, comme le relève justement le Conseil d'État dans son arrêt n° 243.623, “il s'agit précisément du motif pour lequel a été prise la décision présentement attaquée”. B.
- Quant à l'application de la directive 2011/98/UE
- Comme le souligne le Conseil d'État dans son arrêt n° 243.623, la directive 2011/98 devait faire l'objet d'une transposition en droit belge au plus tard le 25 décembre 2013, soit bien avant l'introduction par la requérante de sa demande d'autorisation d'occupation de Monsieur Refik Güner. La question se pose dès lors de savoir si la requérante peut se prévaloir de tout ou partie des effets directs éventuels de cette directive pour, notamment, contester une VI – 20.988 - 10/23 perte éventuelle de l'intérêt à son recours.
- Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, si un État membre n'a pas transposé une directive dans les délais, un effet direct doit lui être reconnu si elle est claire, précise et inconditionnelle. Dans ses conclusions présentées le 5 juin 2018, l'avocat général, M. M. Bobek, a détaillé comme suit les conditions d'applicabilité directe d'une disposition : “
- Le point de savoir si une disposition produit un effet direct, ou non, doit être examiné au regard de la nature, de l'économie et des termes de la disposition en cause
(16). 37. Une disposition aura un effet direct dans tous les cas où, du point de vue de son contenu, elle sera suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour pouvoir être invoquée à l'encontre d'une disposition nationale contraire ou encore en tant qu'elle est de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l'égard de l'État
(17). Cela peut être le cas, par exemple, si elle énonce une interdiction d'une manière générale et dans des termes dépourvus d'équivoque
(18).
- Je ferai cinq remarques générales, basées sur la jurisprudence, avant d'examiner la règle du CNP.
- Premièrement, il ressort avec évidence de la jurisprudence que 'clair et précis' renvoie à une réalité plutôt élastique. Une disposition peut être 'claire et précise' alors qu'elle contient des concepts non définis - voire vagues - ou des notions juridiques indéterminées. Pour prendre un exemple, dans les années 1960, la Cour a jugé dans les arrêts Van Gend & Loos
(19)et Salgoil
(20)que l'interdiction des droits des douane et restrictions quantitatives, ainsi que des 'mesures d'effet équivalent' à des droits de douane ou restrictions quantitatives, était suffisamment claire et précise pour être directement applicable. La Cour a pourtant passé le dernier demi-siècle à interpréter l'expression 'mesures d'effet équivalent'
(21). 40. Deuxièmement, la Cour semble être davantage disposée à conclure qu'une disposition a un effet direct, malgré les notions vagues ou indéterminées qu'elle contient, lorsque cette disposition énonce une interdiction. Lorsque la disposition est invoquée à titre de source d'un droit autonome dont les contours restent à définir, l'utilisation de concepts vagues est en général plus problématique
(22). Ainsi, la directive en cause dans l'affaire Carbonari e.a.
(23)reconnaissait aux étudiants en médecine une 'rémunération appropriée'. Alors que l'obligation de rémunération était précise, la définition du terme 'approprié' et la méthode de fixation de la rémunération faisaient défaut. La Cour a dès lors jugé que la disposition en cause n'avait pas d'effet direct.
- Troisièmement, l'existence d'un effet direct, ou son absence, s'apprécient au regard des dispositions individuelles, telles qu'un article d'un acte législatif ou même une subdivision d'article. Dans le cadre de cette appréciation, l'économie et la logique interne de l'acte législatif sont évidemment pertinents. Cela ne fait cependant pas obstacle à ce qu'une disposition bien précise d'un acte législatif soit directement applicable alors même que d'autres dispositions du même acte (voire la plupart de ses dispositions) ne le sont pas.
- Quatrièmement, lorsqu'elle se prononce sur le point de savoir si une règle est d'effet direct dans une affaire donnée, la Cour ne cherche pas à constater que des dispositions entières sont, dans leur intégralité, directement applicables. Au contraire, elle procède par extraction, c'est-à-dire cherche à déterminer s'il est possible de dégager de 'la disposition du droit de l'Union (qui peut-être plus longue et plus complexe) une règle de conduite précise, directement applicable. La Cour a ainsi déclaré d'effet direct le principe d'égalité des rémunérations pour un même travail
(24)(ou, plus exactement, la prohibition de discriminations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins en ce qui concerne la rémunération
(25)) en se fondant sur l'article 119 du traité CEE (désormais article 157 TFUE), lequel imposait aux États membres une VI – 20.988 - 11/23 obligation de portée plus large
(26). 43. Cinquièmement, la condition relatif au caractère 'inconditionnel' de la disposition du droit de l'Union concernée signifie que celle-ci ne nécessite l'intervention d'aucun acte, soit des institutions de l'Union, soit des États membres. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, les États membres ne doivent avoir aucune faculté d'appréciation
(27)pour la transposition, ni la possibilité de se prévaloir de leur omission d'exercer leur pouvoir d'appréciation
(28). 44. Toutefois, les conditions de l'effet direct peuvent être remplies alors même que l'État membre dispose d'un pouvoir d'appréciation. Il en ira notamment ainsi lorsque le point de savoir si les autorités nationales n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation est susceptible d'un contrôle juridictionnel
(29). 45. Ce sera en principe le cas s'il est possible de déterminer une 'garantie minimale', des 'droits minimaux' ou une 'protection minimale'
(30)et qu'un contrôle juridictionnel permet de vérifier si l'État membre a respecté ce niveau minimum
(31). Ainsi, dans l'arrêt du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C-91/92, EU:C:1994:292), la Cour a jugé que la disposition était inconditionnelle et suffisamment précise, dès lors que les termes en cause pouvaient être définis et que le contenu du droit en cause était clair. Les États membres disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour ce qui était de la fixation du délai et des modalités d'exercice du droit de renonciation prévu dans la directive en cause dans ladite affaire. Cela n'a toutefois pas affecté le caractère précis et inconditionnel dudit droit, car il était toujours possible de déterminer les droits minimaux conférés au consommateur
(32).
- Autrement dit, pour déterminer si une disposition énonçant une interdiction a un effet direct, la question fondamentale est de savoir si la règle est justiciable. Prévoit-elle des garanties minimales que l'autorité nationale en cause peut appliquer en pratique, même malgré une certaine marge d'appréciation de l'État membre ? Cette disposition contient-elle une règle de conduite claire qui peut en être extraite et appliquée dans le cas concret ?” Par ailleurs, le principe d'interprétation conforme impose à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles, d'atteindre le résultat prévu par une directive, ainsi que de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation: “Il est de jurisprudence constante que, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales sont tenues de l'interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l'article 288, troisième alinéa, TFUE. Cette obligation d'interprétation conforme du droit national est en effet inhérente au système du traité FUE en ce qu'elle permet aux juridictions nationales d'assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l'Union lorsqu'elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (arrêt Dominguez, précité, point 24 et jurisprudence citée)”. Le principe d'interprétation conforme requiert en outre que les juridictions nationales fassent “tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, aux fins de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci”. Cette obligation s'impose même en cas d'absence d'effet direct d'une disposition d'une directive, dans le cas où la disposition pertinente n'est pas suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour produire un tel effet.
- En l'occurrence, la directive 2011/98 établit une procédure de demande unique permettant à un ressortissant de pays tiers d'être autorisé à résider sur le territoire d'un État membre afin d'y travailler. VI – 20.988 - 12/23 La proposition de directive insiste particulièrement sur l'objectif de simplification procédurale, grâce à l'allègement des formalités administratives et l'accélération des procédures d'obtention d'un permis de séjour et de travail. Elle constate en effet que “si les États membres qui recourent toujours à des structures parallèles continuaient à le faire, les procédures d'obtention d'un permis de séjour et de travail resteraient longues et fastidieuses, tant pour le salarié que pour son employeur”. L'article 4 de la directive, qui régit les aspects essentiels de la procédure, consacre ainsi l'obligation générale d'instaurer un système de “guichet unique” pour les demandes de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique. Si, comme l'observe Madame l'Auditeur, les États membres disposent d'une marge d'appréciation concernant la désignation de la personne qui introduit la demande de permis unique ainsi que la désignation de l'autorité compétente, il n'en reste pas moins que cette disposition établit une règle de conduite précise, qui consiste à permettre aux étrangers de voir traiter leur demande de séjour en même temps que leur demande de permis de travail. Cette règle est directement applicable, nonobstant l'adoption d'actes par les législateurs nationaux. Comme le rappelle l'avocat général, “les conditions de l'effet direct peuvent être remplies alors même que l'État membre dispose d'un pouvoir d'appréciation. [...] Ce sera en principe le cas s'il est possible de déterminer une 'garantie minimale' [...] et qu'un contrôle juridictionnel permet de vérifier si l'État membre a respecté ce niveau minimum”. En l'espèce, cette règle aurait dû amener la partie adverse à consulter l'Office des Étrangers, ou à tout le moins attendre que celui-ci statue sur la demande de séjour de Monsieur Güner puisque le seul motif invoqué dans la décision attaquée est l'absence de titre de séjour valable dans son chef.
- En toute hypothèse, il appartenait à l'autorité régionale compétente et à l'Office des Étrangers d'avoir égard aux aspects “travail” et “séjour” afin que les décisions prises soient cohérentes et conformes à la finalité de la directive qui vise à la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider sur le territoire d'un État membre afin d'y travailler. En se limitant à considérer que Monsieur Güner n'a pas obtenu de titre de séjour pour justifier le retrait de l'autorisation d'occupation et le permis de travail, la partie adverse a méconnu la finalité de la directive 2011/98 et son obligation de motivation formelle.
- De même, l'appréciation de l'intérêt à laquelle a procédé Madame l'Auditeur n'est pas conforme à la finalité de la directive 2011/
- L'annulation de la décision de retrait de l'autorisation d'occupation devrait entrainer l'annulation de la décision de refus de séjour et l'obligation de se reporter fictivement à la date de la décision de retrait afin d'apprécier la situation à la lumière de la directive susvisée. En l'occurrence, la partie adverse sera tenue de tenir compte de la durée du traitement de la demande d'autorisation de séjour par l'Office des Étrangers et de la décision de ce dernier avant de décider du retrait de l'autorisation d'occupation. La finalité de la directive 2011/98 s'oppose par ailleurs à la limitation de la durée de l'autorisation d'occupation et du permis de travail dans la mesure où cette limitation ne tient pas compte de la durée du traitement de la demande d'autorisation de séjour par l'Office des Étrangers, ce qui a eu pour effet de placer la requérante et Monsieur Güner dans une situation absurde, où l'expiration de l'autorisation d'occupation et du permis de travail intervient avant que l'Office des Étrangers ait statué sur la demande d'autorisation de séjour du travailleur.
- Si Votre Conseil devait avoir un doute quant à l'interprétation qu'il convient de donner au droit de l'Union, la requérante demande que les questions préjudicielles VI – 20.988 - 13/23 suivantes soient adressées à la Cour de justice de l'Union européenne : - “Le droit de l'Union et notamment les articles 4 à 6 de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition nationale, telle que l'article 8 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et les articles 34 et 35 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999, qui autorise un État membre à refuser ou à retirer un permis de travail à un ressortissant de pays tiers en se fondant exclusivement sur l'absence de titre de séjour de ce ressortissant alors qu'aucune décision n'a encore été prise par rapport à sa demande d'autorisation de séjour ?” - “Le droit de l'Union et notamment les articles 4 à 6 de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition nationale, telle que l'article 8 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999, qui limite la validité du permis de travail à un an sans tenir compte de la durée de traitement de la demande d'autorisation de séjour par l'autorité compétente ?” À cet égard, la requérante s'en réfère expressément aux recommandations de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juillet 2018 qui rappelle les caractéristiques essentielles de la procédure préjudicielle et les éléments à prendre en compte par les juridictions nationales (pièce 16). B.
- Quant à l'expiration de l'autorisation d'occupation et du permis de travail
- Madame l'Auditeur considère que la requérante n'a aucun intérêt à obtenir le rétablissement de l'autorisation retirée par l'acte attaqué, “celle-ci ayant pris fin par l'écoulement du temps avant même l'introduction de la présente requête”. Elle se fonde sur deux arrêts du Conseil d'État cités dans son précédent rapport, à propos desquels le Conseil a considéré, dans son arrêt n° 243.623 que: “[...] les éléments de fait qui se trouvent à la base de ces deux arrêts différent totalement de ceux du présent cas d'espèce. Dans ces deux arrêts, les décisions de retrait étaient en effet fondées sur des éléments de fait apparus après la délivrance des autorisations d'occupation et qui étaient de nature à justifier le retrait de ces autorisations, du fait qu'ils étaient de nature à établir que ces autorisations d'occupation avaient été obtenues par fraude. On ne situe donc pas du tout dans la même hypothèse dans le cadre du présent recours”. Comme le relève le Conseil d'État, les faits à la base de ces deux arrêts diffèrent totalement de ceux du présent cas d'espèce. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt n° 224.782 du 24 septembre 2013, l'autorité régionale compétente avait décidé de retirer le permis de travail et l'autorisation d'occupation aux motifs que l'employeur avait eu recours à des pratiques frauduleuses ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir l'autorisation d'occupation et qu'il ne respectait pas les conditions auxquelles l'autorisation d'occupation avait été soumise. Il était en effet apparu, lors de deux contrôles effectués par l'inspection régionale après la délivrance de l'autorisation d'occupation à la société requérante, que le travailleur n'avait toujours pas commencé à travailler pour cette société. VI – 20.988 - 14/23 Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt n° 238.052 du 28 avril 2017, la décision de retrait a été prise sur base d'un procès-verbal de constatation d'infractions à charge de la gérante de la société ayant obtenu l'autorisation d'occupation. Lors d'un contrôle, l'inspection régionale avait surpris le travailleur en train d'effectuer des prestations pour une autre société, qui n'était pas visée par l'autorisation d'occupation. En l'espèce, aucune fraude n'a été relevée par la partie adverse. Il ressort du dossier administratif que le secrétariat social s'était fondé par erreur sur le taux horaire figurant dans le contrat de travail au lieu du taux horaire figurant dans l'avenant signé par les parties, de sorte que le barème en vigueur pour la fonction de carreleur n'avait pas été respecté. La situation a été directement régularisée par le secrétariat social et ce motif, invoqué à l'appui de la décision de retrait, a été abandonné par la partie adverse. La décision attaquée n'est dès lors fondée que sur l'absence de titre de séjour valable dans le chef de Monsieur Güner. Madame l'Auditeur n'expose pas en quoi l'enseignement de ces deux arrêts, et des quatre autres cités dans son rapport, pourrait s'appliquer au cas d'espèce, malgré les différences relevées par le Conseil d'État et la requérante.
- Par ailleurs, comme l'a jugé Votre Conseil dans l'arrêt n° 236.223 du 24 octobre 2016, invoqué par Madame l'Auditeur : “l'intérêt au recours ne disparaît pas du seul fait qu'une décision revêtant un caractère provisoire a cessé de produire ses effets; que l'intérêt subsiste si le requérant en a subi les inconvénients durant la période pendant laquelle elle a été mise en œuvre et qu'il n'a pas perdu son intérêt en cours d'instance; qu'une solution contraire aboutirait à placer les décisions à portée temporaire pratiquement à l'abri du recours en annulation”. En l'occurrence, les circonstances particulières du cas d'espèce justifient le maintien de l'intérêt au recours dans le chef de la requérante. En effet, en cas d'annulation, la décision attaquée disparaitrait de l'ordonnancement juridique par l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation. Cette annulation serait suivie, par voie de conséquence, de l'annulation de la décision de refus de séjour actuellement contestée devant le Conseil du Contentieux des Étrangers puisque celle-ci ne reposerait plus sur aucun fondement. La requérante se trouverait dès lors dans les conditions pour voir renouveler, avec effet rétroactif, l'autorisation d'occupation qui lui a été délivrée puisque l'Office des Étrangers n'aurait plus aucune raison de refuser la demande de changement de statut de Monsieur Güner. Comme exposé ci-dessus, l'article 25/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 prévoit en effet qu'une autorisation de séjour doit être accordée à l'étranger qui dispose d'un permis de travail et qui est autorisé au séjour au moment de l'introduction de sa demande de changement de statut, ce qui est le cas de Monsieur Güner. L'annulation de la décision attaquée procurerait, par conséquent, un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité.
- Enfin, dénier à la requérante tout intérêt au motif que la date d'expiration de l'autorisation d'occupation est dépassée porterait atteinte de manière disproportionnée à son droit d'accès au juge, tel qu'il est garanti par l'article 6, paragraphe 1, CEDH. Comme l'a rappelé l'assemblée générale du Conseil d'État dans son arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, - “ le Conseil d'État doit veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C. C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B4.3; C.E.D.H., 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, §§ 42 e.s.)”. VI – 20.988 - 15/23 - “ le droit d'accès à un juge constitue un aspect du droit à un procès équitable et est garanti notamment par l'article 13 de la Constitution et l'article 6 de la C.E.D.H. Comme le rappelle l'arrêt précité de la Cour européenne des droits de l'homme, en cause Vermeulen, les conditions de recevabilité d'un recours en annulation auprès du Conseil d'État ne peuvent atteindre le droit d'accès dans sa substance même, ce qui est le cas lorsqu'elles ne sont pas proportionnées au but poursuivi”. En l'espèce, admettre que l'intérêt au recours aurait disparu du seul fait que l'autorisation d'occupation délivrée à la requérante a pris fin vouerait à l'échec tout recours en annulation dirigé contre une décision de retrait avant même que doive statuer le Conseil d'État. Le fait que l'autorisation d'occupation ait pris fin avant même l'introduction du recours est sans pertinence. Le moment de l'introduction du recours est en effet dépendant de la date à laquelle la décision de retrait intervient. Faire dépendre la recevabilité du recours du moment où intervient la décision de retrait autoriserait la partie adverse à tenir en échec tous les recours dirigés contre une décision de retrait, déniant ainsi au titulaire de l'autorisation d'occupation toute possibilité concrète d'accès à un juge. En l'occurrence, il aurait été impossible pour la requérante d'introduire le présent recours avant que l'autorisation d'occupation ne prenne fin, le 3 novembre 2016, puisque la décision attaquée a été prise le 10 janvier
- La perte, pour la requérante, de son intérêt ne résulterait dès lors pas d'un acte qu'elle aurait elle-même accompli ou négligé d'accomplir et qui lui serait personnellement imputable, mais du moment où est prise la décision qu'elle attaque devant le Conseil. Par conséquent, dénier à la requérante tout intérêt au motif que l'autorisation d'occupation qui lui a été délivrée a pris fin porterait atteinte de manière disproportionnée à son droit d'accès au juge, tel qu'il est garanti par l'article 6, paragraphe 1, CEDH.
- Il résulte de ce qui précède que la requérante un intérêt incontestable au recours. L'exception d'irrecevabilité ne peut être retenue ». IV.
- Appréciation du Conseil d’État Les antécédents de la présente procédure révèlent que l’intérêt de la requérante à son recours fait débat. À ce propos, il doit d’emblée être considéré, au regard des circonstances de l’espèce et du risque d’atteinte au droit de la requérante à un recours juridictionnel effectif, qui pourrait résulter d’un arrêt statuant en ce sens, que cet intérêt de la requérante à l’annulation de l’acte attaqué ne peut lui être dénié au seul motif que l’autorisation retirée par l’acte attaqué a pris fin par l’écoulement du temps, et ce avant l’introduction de la présente requête. Ceci ne suffit toutefois pas à établir l’intérêt requis et ne dispense, pour cette raison, pas la requérante de la charge de démonstration de celui-ci, qui lui incombe à l’instar de tout requérant sollicitant du Conseil d’État l’annulation d’un acte administratif dans le cadre du recours en annulation institué par l’article 14, § 1er, VI – 20.988 - 16/23 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Il doit, à cet égard, être souligné que ni la complexité du cadre factuel de la présente cause (notamment en raison de l’enchevêtrement et de la chronologie de procédures administratives et juridictionnelles portant, les unes, sur l’autorisation d’occupation dont bénéficiait la requérante et que lui a retirée l’acte attaqué et, les autres, sur la situation de séjour de M. Güner qui faisait l’objet de cette autorisation d’occupation retirée par l’acte attaqué), ni les développements que son examen a connus, particulièrement depuis l’arrêt n° 243.623 du 7 février 2019, par lequel le Conseil d’État a rouvert les débats et renvoyé à la procédure ordinaire l’examen de la présent cause, ne peuvent détourner l’attention des exigences liées à cette démonstration de l’intérêt à l’annulation, qui incombe à la requérante. De manière générale, il doit être rappelé qu’aux termes de l'article 19, er alinéa 1 , des lois sur le Conseil d'État précitées, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d'un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l'article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l'action populaire qui serait introduite par n'importe quelle personne, qu'elle soit physique ou morale. Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste. C’est précisément cette dernière préoccupation qui, en la présente cause, détermine le Conseil d’État à ne pas exclure l’intérêt de la requérante en raison de la seule expiration de la période couverte par l’autorisation que retire l’acte attaqué. Par ailleurs, l’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Enfin, une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. Il VI – 20.988 - 17/23 s'ensuit que c'est au regard de la requête et des écrits de procédure ultérieurs qu'il convient d'apprécier l'existence de l'intérêt d'une partie requérante à agir. En l’espèce, répondant à l’exception d’irrecevabilité prise du défaut d’intérêt au recours, la requérante a situé l’avantage qu’elle retirerait d’une annulation de l’acte attaqué dans le contexte des difficultés rencontrées par M. Güner à propos de sa situation de séjour, difficultés résultant notamment d’une décision de refus de séjour contestée, selon ce qu’expose la requérante, devant le Conseil du contentieux des Étrangers. Quatre arguments exposés en ce sens (ou, à tout le moins, relatifs à l’articulation entre la présente procédure et celle qui concerne la situation administrative de séjour de M. Güner) doivent être mis en évidence, à la lecture du mémoire en réplique et du dernier mémoire de la requérante : 1/ « Il convient par ailleurs de relever que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Monsieur Güner a été annulée par le Conseil du Contentieux des Étrangers par un arrêt du 21 mars
- Une nouvelle décision négative a été prise par l'Office des Étrangers laquelle fait de nouveau l'objet d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Étrangers. En cas de nouvelle annulation par le Conseil du Contentieux des Étrangers, la partie adverse sera tenue de prendre une nouvelle décision qui pourrait mener à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions, une éventuelle annulation de la décision attaquée présente incontestablement un intérêt pour la requérante puisque la partie adverse pourrait alors remettre la requérante et Monsieur Güner en possession d'une autorisation d'occupation et d'un permis de travail » (Mémoire en réplique, point 7). 2/ « L'annulation de la décision querellée devant le Conseil du Contentieux des Étrangers, et la modification subséquente du statut de séjour de Monsieur Güner, aura une incidence certaine sur la légalité de la décision de retrait de l'autorisation d'occupation puisque, comme le relève justement le Conseil d'État dans son arrêt n° 243.623, “il s'agit précisément du motif pour lequel a été prise la décision présentement attaquée” » (Dernier mémoire de la requérante, point 12, alinéa 2). 3/ « De même, l'appréciation de l'intérêt à laquelle a procédé Madame l'Auditeur n'est pas conforme à la finalité de la directive 2011/
- L'annulation de la décision de retrait de l'autorisation d'occupation devrait entrainer l'annulation de la décision de refus de séjour et l'obligation de se reporter fictivement à la date de la décision de retrait afin d'apprécier la situation à la lumière de la directive susvisée » (Dernier mémoire de la requérante, point 17, premier alinéa). 4/ « En effet, en cas d'annulation, la décision attaquée disparaitrait de l'ordonnancement juridique par l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation. Cette annulation serait suivie, par voie de conséquence, de l'annulation de la décision de refus de séjour actuellement contestée devant le Conseil du Contentieux des Étrangers puisque celle-ci ne reposerait plus sur aucun fondement. La requérante se trouverait dès lors dans les conditions pour voir renouveler, avec effet rétroactif, l'autorisation d'occupation qui lui a été délivrée puisque l'Office des Étrangers n'aurait plus aucune raison de refuser la demande de changement de statut de Monsieur Güner. Comme exposé ci-dessus, l'article 25/2 de l'arrêté royal VI – 20.988 - 18/23 du 8 octobre 1981 prévoit en effet qu'une autorisation de séjour doit être accordée à l'étranger qui dispose d'un permis de travail et qui est autorisé au séjour au moment de l'introduction de sa demande de changement de statut, ce qui est le cas de Monsieur Güner. L'annulation de la décision attaquée procurerait, par conséquent, un avantage autre que la seule satisfaction du rétablissement de la légalité » (Dernier mémoire de la requérante, point 20, alinéas 3-5). Ces quatre arguments procèdent de l’idée qu’une annulation de l’acte attaqué aurait nécessairement une incidence sur le sort des procédures relatives à la situation de séjour de M. Güner et que cette incidence pourrait, en conséquence, être également avantageuse pour la requérante elle-même, puisque – selon ce que celle-ci soutient – la partie adverse, qui a motivé l’adoption de l’acte attaqué par référence à une illégalité de la situation de séjour de M. Güner, « pourrait alors remettre la requérante et Monsieur Güner en possession d'une autorisation d'occupation et d'un permis de travail ». Si ce qui fait ainsi figure de postulat ne paraît, dans l’absolu, pas déraisonnable en raison de la possible articulation entre les procédures relatives à l’octroi des autorisations d’occupation et permis de travail, d’une part, et celles qui concernent la situation de séjour des bénéficiaire de ces permis, d’autre part, encore faut-il déterminer si, dans le cas d’espèce, la référence aux effets d’une telle articulation satisfait à l’exigence de démonstration de l’intérêt, qui incombe à la requérante. Les arguments reproduits sub 3/ et 4/ permettent d’identifier très précisément l’avantage qui, aux yeux de la requérante, résulterait d’une annulation de l’acte attaqué en la présente cause, comme consistant en l’annulation subséquente de la décision de refus de séjour contestée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Subsiste néanmoins la question de savoir si l’avantage ainsi allégué par la requérante peut, au vu des éclaircissements fournis pas celle-ci, être tenu pour admissible au titre de l’intérêt requis en vertu de l’article 19, alinéa 1er, précité, ce qui suppose notamment qu’il puisse être jugé comme étant personnel, direct et actuel. À cet égard, les trois observations suivantes doivent être formulées : - À la supposer vraisemblable, l’incidence d’une annulation de l’acte attaqué sur la procédure pendante, selon la requérante, devant le Conseil du contentieux des étrangers serait – à défaut de précisions fournies par la requérante, qui VI – 20.988 - 19/23 permettraient d’en juger autrement – favorable à M. Güner, voire aux membres de sa famille concernés par cette procédure, mais pas immédiatement à la requérante personnellement. Celle-ci ne pourrait en retirer un avantage personnel que très hypothétique, dès lors qu’il ne peut, dans le cadre de la présente procédure, être préjugé ni des suites administratives d’une issue de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, favorable – par hypothèse – à M. Güner, ni a fortiori des conséquences que – à supposer qu’elle ait encore quelque compétence à cette fin – la partie adverse tirerait du constat de légalité du séjour de M. Güner. - La requérante n’expose pas comment, selon ce qu’elle laisse entendre, une annulation, par le Conseil d’État, de l’acte attaqué en l’espèce entraînerait ipso facto l’annulation de la décision de refus de séjour contestée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Elle n’indique pas davantage comment, même en l’absence d’un tel effet automatique, le Conseil du contentieux des étrangers n’aurait – à le supposer encore saisi d’une procédure relative à la situation de séjour de M. Güner – d’autre possibilité, face à un arrêt du Conseil d’État annulant l’acte attaqué en la présente cause, que d’annuler la décision de refus de séjour déférée à sa censure. - Enfin, aucune information n’a été livrée dans les derniers mémoires et à l’audience du 28 octobre 2020, à propos de l’état de la procédure qui, selon la requérante, serait en cours devant le Conseil du contentieux des étrangers, de sorte que rien n’est établi quant au sort de la décision de refus de séjour à laquelle elle se réfère, ni même – et plus fondamentalement – quant à la probabilité qu’à la suite de l’arrêt à prononcer par le Conseil d’État en la présente cause, existe la moindre chance de voir encore la procédure mue devant le Conseil du contentieux des étrangers aboutir au résultat auquel la requérante identifie son intérêt au présent recours. En particulier, la requérante n’a-t-elle donné aucune indication permettant de savoir si cette procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers est toujours en cours ou si, le cas échéant, un arrêt prononcé entretemps est, ou non, devenu définitif. Cette abstention de la requérante interpelle d’autant plus que, primo, elle touche à l’élément auquel s’identifie, pour l’essentiel, l’avantage allégué par la requérante au titre de l’intérêt requis; que, secundo, la requérante est tenue, en raison de la charge de démonstration de son intérêt au recours, de soumettre à la contradiction des débats tous les éléments susceptibles d’être pris en considération et dont la partie adverse n’était d’ailleurs pas censée avoir connaissance dans les mêmes conditions que la requérante, qui se présente VI – 20.988 - 20/23 pourtant comme intéressée par la situation de M. Güner; et que, tertio, l’importance de soumettre à la contradiction des débats, pour les besoins de l’examen de l’intérêt au présent recours, des données actualisées relatives à cette procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait échapper à la requérante en raison de l’accent spécialement mis à ce propos par l’arrêt n° 243.603 du 7 février 2019, ainsi qu’il en est rendu compte sous le titre « III. Exposé des faits utiles et antécédents de la procédure » du présent arrêt. Ces trois observations qu’appellent ainsi les débats tenus en la présente cause conduisent à décider que l’avantage invoqué par la requérante pour établir son intérêt au présent recours n’apparait pas – au vu des indications qu’elle a fournies – être personnel et direct dans son chef. Elle est, par ailleurs, restée en défaut – alors que l’obligation lui en incombait – de soumettre à la contradiction des débats les éléments qui permettraient au Conseil d’État de vérifier la vraisemblance et l’actualité de cet avantage en lequel est censé s’identifier son intérêt au recours. Puisque ne peut, pour les raisons qui viennent d’être exposées, être vérifié l’avantage censé attester l’intérêt de la requérante à son recours et consistant principalement en l’annulation subséquente de la décision de refus de séjour contestée devant le Conseil du contentieux des étrangers, les arguments du dernier mémoire de la requérante touchant de près ou de loin à cette perspective d’annulation de la décision de refus de séjour contestée devant le Conseil du contentieux des étrangers appellent les éléments de réponse suivants : - Dès lors que ne peut, dans le cadre de la présente procédure, être tenue pour vérifiée la vraisemblance d’une perspective d’annulation, par le Conseil du contentieux des étrangers, de la décision attaquée devant celui-ci, sont tout à fait vains les développements exposés sous le titre « B.
- Quant à la situation de séjour de Monsieur Güner » du dernier mémoire de la requérante, qui tendent à démonter qu’en cas d’annulation par le Conseil du contentieux des étrangers, la situation de séjour de Monsieur Güner ne pourrait qu’être considérée comme légale. - Pour la même raison, sont tout aussi vains les développements exposés sous le titre « B.
- Quant à l’application de la directive 2011/98/UE » du dernier mémoire de la requérante, qui, comme le révèle le point 17 de celui-ci, reposent également sur l’hypothèse d’annulation de la décision de refus de séjour, dont la vraisemblance n'est pas établie pour les motifs précités. Dès lors que, dans ces circonstances, ne pourrait être en jeu une question d’interprétation de VI – 20.988 - 21/23 dispositions de la directive précitée, il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles suggérées par la requérante. Il suit de l'ensemble de ces développements que ne peut être vérifié l’intérêt suffisant de la requérante à son recours, en ce que, tel que présenté par celle-ci, cet intérêt reposerait sur l’avantage résultant, toujours selon celle-ci, d’une annulation de l’acte attaqué, cet avantage s’identifiant dans l’annulation subséquente de la décision de refus de séjour dont fait l’objet M. Güner et dans les conséquences favorables qui en résulteraient pour celui-ci et la requérante, et ce alors que ce prétendu avantage ne présente – pour ce que peut en juger le Conseil d’État sur la base des éléments soumis à la contradiction des parties – pas les caractéristiques exigées pour établir l’intérêt de la requérante à son recours. Celui-ci doit, en conséquence, être déclaré irrecevable. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement de l'indemnité de procédure de base de 700 euros. La requérante n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité sollicitée. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse. Le rejet du recours justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VI – 20.988 - 22/23 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 4 décembre 2020 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI – 20.988 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.137 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.623 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.486 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.492 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div