id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.139 No Rôle: A. 224732/VIII-10773 Affaire: Arrêt 249139 - Discipline (fonction publique) - 04/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-11 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 249.139 du 4 décembre 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.139 du 4 décembre 2020 A. 224.732/VIII-10.773 En cause : VANDENHOVEN Olivier, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 mars 2018, Olivier Vandenhoven demande l’annulation de l’arrêté du président du comité de direction du Service public fédéral Justice, du 5 janvier 2018, par lequel la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 10 % pendant deux mois lui est infligée. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.773 - 1/13 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 octobre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Monique Detry, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez Caceres loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est assistant de surveillance pénitentiaire, de niveau C, à l’établissement pénitentiaire de Lantin.
- Le 17 mai 2016, une manifestation des agents pénitentiaires francophones est organisée à Bruxelles.
- Des débordements violents ont lieu et plusieurs agents commettent des dégradations dans le hall d’accueil du SPF Justice. Du matériel est saccagé et une photocopieuse est renversée puis jetée par la fenêtre.
- À la demande du Parquet, cinq personnes suspectées d’avoir participé à ces faits sont identifiées. Le requérant figure parmi ces personnes.
- Il est entendu par les enquêteurs le 18 août
- Au cours de son audition, il déclare notamment ce qui suit : « J’étais dans un des car[s] en provenance de Lantin et nous sommes arrivés plus tard que les autres. Nous sommes donc arrivé[s] dans le bâtiment du SPF Justice quand ce bâtiment était rempli de manifestants. Une fois arrivé[s] dans le bâtiment, nous nous sommes fait gazer. VIII - 10.773 - 2/13 On a vu rouge, avec les tensions, les trois semaines de grèves et le reste, nous étions énervés. L’effet de masse a fait que nous avons dépassé les limites et j’ai participé au retournement de la photocopieuse. Nous savions que le ministre avait décrété un arrêté ministériel afin de suspendre notre traitement et le ministre avait refusé de recevoir ce jour-là, une délégation de manifestant alors que c’était prévu. […] Je regrette ce [qui] s’est passé. […] ».
- Le 17 octobre 2016, le procureur du Roi de Bruxelles informe le président du comité de direction du SPF Justice que les dossiers relatifs aux cinq agents identifiés ont été orientés vers une procédure de médiation pénale, que les auteurs devront indemniser les victimes pour les dégradations commises et devront exécuter un travail d’intérêt général.
- Le 12 décembre 2016, le conseil du SPF Justice est autorisé à prendre connaissance du dossier en cours de médiation pénale. Les éléments du dossier pénal lui sont communiqués le 20 décembre
- Le 5 janvier 2017, le président du comité de direction du SPF Justice écrit au directeur général de la direction générale des Établissements pénitentiaires (ci-après : DGEPI) en ces termes : « Monsieur le Directeur Général, Lors d’une manifestation syndicale le 17 mai 2016, des individus membres des établissements pénitentiaires se sont rendus responsables de dégradations volontaires dans le bâtiment central du SPF Justice. Cinq personnes ont été identifiées par les services de police. Il s’agit de : – Vandenhoven Olivier – […] – […] – […] – […] Vous trouverez ci-joint une copie des dossiers répressifs qui nous ont été communiqués par le procureur du Roi de Bruxelles. Par la présente, je vous donne instruction d’ouvrir à charge des cinq personnes identifiées une procédure disciplinaire. Il me paraît indiqué que celle-ci soit menée par la direction régionale. La présente constitue une pièce de la procédure disciplinaire. [...] ». VIII - 10.773 - 3/13
- Le 8 janvier 2017, le directeur général de la DGEPI adresse un courriel à la directrice régionale Sud, C. O., libellé en ces termes : « Madame la Directrice Régionale, Chère C. J’ai un dossier, m’envoyé par le Président, daté 05 janvier
- Veuillez en prendre connaissance et donner l’instruction d’ouvrir une procédure disciplinaire. Les Directeurs Chefs EP de Lantin, Pfaive, Jamioulx et Huy sont concernés à vous aider. Identifications sont faites par la Police. Le président demande que vous vous en occupez vous-même, comme Dir Reg Sud. Un topo sur timing, agenda etc, me semble utile pour que je puisse informer le Président. DG EPI HM ».
- Par un courrier daté du 26 janvier 2017, la directrice régionale Sud, C. O., convoque le requérant, en application de l’article 78, § 2, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut de l’État’, à une audition qui doit se tenir le 15 février 2017 « dans le cadre d’une procédure disciplinaire pouvant donner lieu à une peine disciplinaire ». Les griefs qui lui sont reprochés tiennent dans le fait d’avoir « le 17.05.02016, vers 10h30, […] activement participé aux dégradations commises dans le hall d’accueil du SPF Justice à Bruxelles, 115 boulevard de Waterloo ».
- Par un courrier daté du 2 février 2017, une seconde convocation plus circonstanciée est adressée au requérant.
- L’audition est reportée et le requérant est entendu le 30 mars 2017, en présence de sa représentante syndicale et du chef d’établissement de la prison de Lantin, par deux agents de la direction régionale et un agent du service P&O du SPF Justice.
- Le 31 mars 2017, le procès-verbal de l’audition est adressé au requérant et à son défenseur, en les invitant à formuler leurs observations et à les communiquer dans les dix jours à dater de sa réception. VIII - 10.773 - 4/13
- Les 12 et 13 avril 2017, le requérant suivi de sa représentante syndicale adressent à la direction régionale le procès-verbal d’audition assorti d’observations et accompagné d’un dossier de pièces inventorié.
- Le 21 avril 2017, la directrice régionale Sud, C. O., envoie le dossier disciplinaire accompagné d’un rapport circonstancié, au président du comité de direction du SPF Justice.
- Le 3 mai 2017, le comité de direction est saisi du dossier disciplinaire du requérant.
- Par un courrier recommandé daté du lendemain, il le convoque à se présenter devant cette autorité disciplinaire lors de l’audience du 30 mai
- Le 30 mai 2017, le requérant et son défenseur sont entendus par le comité de direction du SPF Justice et déposent une note d’observations accompagnée d’un dossier inventorié de pièces.
- Le 3 juillet 2017, le comité de direction adopte la proposition de peine disciplinaire de retenue de traitement de 10 % pendant deux mois à l’égard du requérant.
- Cette proposition lui est adressée par un courrier recommandé dont il accuse réception le 10 juillet 2017
- Le 14 juillet 2017, le requérant introduit un recours à l’encontre de la proposition de peine disciplinaire devant la chambre de recours.
- Le 12 octobre 2017, le requérant est convoqué à se présenter devant la chambre de recours lors de l’audience du 27 octobre
- L’audience est reportée à la date du 8 décembre 2017, en raison d’une incapacité de travail du requérant.
- Le 8 décembre 2017, le requérant et son défenseur sont entendus par la chambre de recours.
- Le même jour, elle rédige un avis motivé aux termes duquel elle décide qu’il y a lieu de réformer la décision du comité de direction et dit qu’il convient d’affranchir le requérant de toute sanction disciplinaire. VIII - 10.773 - 5/13
- Le 21 décembre 2017, cet avis est notifié au requérant.
- Le 5 janvier 2018, le président du comité de direction du SPF Justice décide de s’écarter de l’avis de la chambre de recours et inflige la peine disciplinaire de la retenue de traitement de 10 % pendant deux mois au requérant. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié au requérant par un courrier recommandé du 10 janvier 2018, dont il accuse réception le 12 janvier
- IV. Premier et deuxième moyens IV.
- Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’ et plus particulièrement de son article 78, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure ainsi que du principe du respect des droits de la défense et du principe du raisonnable, du fondement de la procédure irrégulier, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de la motivation fausse, inexacte et abusive et de l’excès de pouvoir. Après avoir rappelé les modifications règlementaires intervenues, il fait valoir, en une première branche, qu’il a été convoqué à une audition disciplinaire par C. O. les 26 janvier et 2 février 2017 alors qu’à ce moment, aucun arrêté ministériel pris en exécution de l’article 78, § 6, du statut n’a encore été adopté, l’arrêté ministériel du 7 avril 2008 ‘portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents au sein du Service public fédéral Justice en matière disciplinaire’ n’étant ultérieurement modifié que par un arrêté ministériel du 21 décembre 2017, publié au Moniteur belge le 10 janvier
- Il précise que, vainement, la partie adverse répondrait qu’en vertu de son article 6, cet arrêté ministériel rétroagit à la date du 1er octobre 2016, de sorte que le vice serait couvert. Il souligne que cette rétroactivité n’est pas admissible et doit être écartée parce qu’elle valide une procédure irrégulière et interfère sur la procédure contentieuse. En une deuxième branche, il considère que, si cette rétroactivité est admise, le supérieur hiérarchique compétent devait être, dans son cas, le directeur de l’établissement pénitentiaire de Lantin, alors que c’est la directrice régionale Sud C. O. qui a mené la procédure, à la suite d’une instruction donnée le 5 janvier 2017 par le président du comité de direction au directeur général de la DGEPI. Il estime que le président du VIII - 10.773 - 6/13 comité de direction n’avait pas compétence pour modifier ou réformer l’arrêté ministériel du 7 avril
- Il prend un deuxième moyen de la violation de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 et plus particulièrement de ses articles 78 et 81, de l’arrêté ministériel du 7 avril 2008 et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. En une deuxième branche, il renvoie à son premier moyen dans lequel il indique avoir démontré que C. O. et les personnes de son service ont été désignés irrégulièrement pour appliquer l’article 78 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937, tel que modifié par l’arrêté royal du 3 juillet [lire : août]
- Il considère que la convocation qui lui a été adressée et dont l’envoi constitue le début de la procédure disciplinaire selon l’article 78, § 2, du statut, émane donc d’une autorité incompétente. Il estime en outre qu’aucune procédure disciplinaire n’a été régulièrement engagée dans les six mois après la constatation ou la prise de connaissance des faits entrant en ligne de compte, par l’autorité disciplinaire, comme l’exige l’article 81, § 3, du statut. De même et à supposer que, selon son article 81, § 4, il y aurait eu une interruption de ce délai pendant la durée de l’action pénale, il est d’avis qu’il n’y a eu, dans le cas présent, aucun acte régulier qui ait débuté la procédure disciplinaire dans les six mois suivant une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse répond d’abord au deuxième moyen, à propos duquel elle considère que la décision du 5 janvier 2017 du président du comité de direction est justifiée par les circonstances particulières du cas d’espèce et doit être confrontée à la réglementation. Elle relève qu’au moment de la désignation du supérieur hiérarchique du requérant, l’article 78, § 6, du statut prévoit que « [l]e ministre ou le président du comité de direction désigne le supérieur hiérarchique compétent pour l’application du présent article ». Elle en déduit que si, par un arrêté ministériel du 7 avril 2008, le ministre de la Justice a désigné les supérieurs hiérarchiques compétents au sein du SPF Justice en matière disciplinaire, cette nouvelle rédaction de l’article 78, § 6, précité, habilite à présent le président du comité de direction à procéder à cette désignation en vue de débuter la procédure disciplinaire. Elle considère que cette disposition qui supplante l’arrêté ministériel du 7 avril 2008 sur le plan de la hiérarchie des normes autorise donc le président du comité de direction à s’écarter de la désignation de portée réglementaire arrêtée par l’arrêté ministériel précité pour désigner, le cas échéant, un autre supérieur hiérarchique compétent. Elle en déduit que le président du comité de direction pouvait désigner la directrice régionale Sud en tant que supérieur hiérarchique compétent. VIII - 10.773 - 7/13 Sur le premier moyen, s’agissant de la première branche, elle déduit de ce qu’elle a répondu au sujet du deuxième moyen qu’il est indifférent de déterminer si, au moment de la désignation du supérieur hiérarchique compétent, un arrêté ministériel était ou non adopté, pas plus qu’il ne convient de se préoccuper, dans ces circonstances, de la personne désignée par ledit arrêté ministériel. Elle considère également que la question de la régularité ou du caractère rétroactif de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2017 ‘modifiant l’arrêté ministériel du 7 août 2008 portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents au sein du Service public fédéral Justice pour formuler des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires’ n’est pas pertinente. S’agissant de la deuxième branche, elle est d’avis que le directeur de l’établissement pénitentiaire de Lantin ne peut être considéré comme étant le supérieur hiérarchique compétent. Elle réitère l’argument selon lequel le président du comité de direction s’est fondé sur une disposition d’un arrêté royal lui permettant de procéder à la désignation d’un supérieur hiérarchique compétent dans la présente cause en désignant la direction régionale Sud en cette qualité. Dans son dernier mémoire, sur les deux moyens réunis, elle indique que l’analyse du droit applicable ne peut être effectuée qu’en se replaçant à la date du 5 janvier 2017 et en prenant en considération la législation telle qu’elle se présente à cette date. Elle affirme que cette date correspond à celle à laquelle le président du comité de direction a désigné la direction régionale, soit C. O., directrice régionale Sud, comme supérieur hiérarchique compétent en matière disciplinaire à l’égard de cinq personnes identifiées, dont le requérant. Elle indique que, dans sa nouvelle mouture, les termes de l’article 78, § 6, du statut sont clairs, dans la mesure où le supérieur hiérarchique compétent peut être désigné soit par le ministre, soit par le président du comité de direction. Elle en déduit que, sur la base de cette seule disposition, la compétence de ce dernier ne peut être contestée. Elle souligne, par ailleurs, que l’arrêté ministériel du 21 décembre 2017 modifiant celui du 7 avril 2008 n’est pas encore publié, la publication n’ayant eu lieu que le 10 janvier 2018, de sorte qu’au moment de la désignation litigieuse du 5 janvier 2017, l’arrêté ministériel du 7 avril 2008 n’a pas encore fait l’objet de son adaptation nécessaire pour être « compatible » avec la nouvelle procédure disciplinaire reprise dans l’arrêté royal du 2 octobre 1937 modifié. Elle considère que c’est donc sans commettre d’erreur que, le 5 janvier 2017, le président du comité de direction n’a pas pris en considération cet arrêté ministériel en désignant la directrice régionale Sud comme « supérieur hiérarchique compétent ». Elle n’ignore pas que ledit arrêté ministériel du 21 décembre 2017 modifiant celui du 7 avril 2008 rétroagit à la date du 1er octobre 2016, soit la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 3 août 2016 qui a modifié entre l’article 78, § 6, précité. Elle rappelle néanmoins l’antériorité de VIII - 10.773 - 8/13 la désignation litigieuse par rapport à la publication de cet arrêté, de sorte que cette rétroactivité ne peut, selon elle, avoir pour effet de rendre l’arrêté ministériel du 7 avril 2008 modifié applicable en l’espèce. Elle ajoute que cet effet rétroactif a uniquement pour finalité de « garantir la sécurité juridique et la continuité des procédures disciplinaires », selon les termes du préambule de l’arrêté ministériel du 21 décembre
- Elle soutient, dès lors, qu’il ne peut permettre de remettre en cause la régularité des désignations précédemment adoptées par le président du comité de direction, sur la base d’une réglementation qui était applicable au moment de leur adoption. Elle en conclut que l’auditeur rapporteur apprécie à tort la régularité de la désignation du 5 janvier 2017 à l’aune de l’arrêté ministériel du 7 avril
- Concernant la portée de cette désignation litigieuse, elle relève que ses termes indiquent que le président du comité de direction « a décidé que la procédure disciplinaire soit menée et donc initiée par la Direction régionale laquelle est représentée par son chef d’administration, c’est-à-dire le Directeur régional ». Elle estime qu’il est dès lors « manifeste » qu’il a désigné C. O. comme supérieure hiérarchique compétente, sur la base de l’article 78, § 6, du statut. Elle appuie son interprétation sur les termes de la désignation employés, ajoutant qu’à défaut de la désignation de cette dame en cette qualité, au vu de la procédure disciplinaire existante, le directeur régional aurait été dans l’impossibilité de mener la procédure disciplinaire à l’égard du requérant, de sorte que la désignation du 5 janvier 2017 n’aurait eu guère de sens. Elle relève en outre que, dans le protocole administratif, lorsque le président du comité de direction désigne une personne qui n’est pas directement sous son autorité, il est d’usage qu’il passe par son supérieur hiérarchique, en l’occurrence le directeur général, lequel est invité à annoncer à ladite personne sa désignation. Elle en déduit que les règles de compétence ont bien été respectées. IV.
- Appréciation sur les deux moyens réunis Avant sa modification par l’arrêté royal du 3 août 2016 ‘portant modification de diverses dispositions en matière disciplinaire relatives aux agents de l’État’, l’article 78 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’ comportait, entre autres, les dispositions suivantes : « […] §
- Les peines disciplinaires sont prononcées après une proposition provisoire faite par le supérieur hiérarchique compétent. Celui-ci entend l’agent au préalable sur les faits qui lui sont reprochés et procède, le cas échéant, à l’audition de témoins. L’agent peut se faire assister par la personne de son choix.. […] VIII - 10.773 - 9/13 §
- L’agent vise le procès-verbal et le restitue dans les sept jours. […]. §
- Dans les cinq jours qui suivent l’expiration du délai fixé par le § 3, le supérieur hiérarchique notifie à l’agent la peine disciplinaire qu’il entend proposer à son égard et transmet la proposition au comité de direction. §
- Le ministre désigne le supérieur hiérarchique compétent pour l’application du présent article ». Sur la base de l’article 78, § 5, précité, l’arrêté ministériel du 7 avril 2008 ‘portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents au sein du Service public fédéral Justice en matière disciplinaire’ a été adopté. De son article 1er, alinéa 1er, et du tableau auquel il se réfère, il résulte que, pour les agents de niveau B, C, D, l’agent désigné comme supérieur hiérarchique est le « [l]e chef de l’entité ou du service au sein duquel l’agent visé dans la colonne 1 exerce ses fonctions ou un agent de niveau A de la même entité ou du même service ». Son article 2, alinéa 1er, prévoit par ailleurs que : « À défaut de supérieur hiérarchique compétent visé à l’article 1er, le président du Comité de Direction désigne un agent en cette qualité ». Après sa modification par l’arrêté royal susvisé du 3 août 2016, l’article 78 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 dispose notamment comme suit : « […] §
- La procédure disciplinaire débute par une convocation adressée à l’agent par le supérieur hiérarchique compétent. L’agent est informé par cette convocation des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’une procédure disciplinaire est entamée à son encontre. […] §
- L’agent est entendu, entre le quatorzième et le trentième jour qui suivent la réception de la convocation, par le supérieur hiérarchique compétent sur les faits qui lui sont reprochés. Lors de l’audition, l’agent a le droit à la contradiction à propos des faits qui lui sont reprochés. Des témoins peuvent être entendus. […] §
- Le supérieur hiérarchique compétent transmet le dossier au comité de direction dans un délai de dix jours à dater de sa réception. […] §
- Le ministre ou le président du comité de direction désigne le supérieur hiérarchique compétent pour l’application du présent article ». Cette modification est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et, selon l’article 28 de l’arrêté royal du 3 août 2016, « [l]es procédures portant des sanctions disciplinaires et les procédures de recours qui sont en cours à la date d’entrée en VIII - 10.773 - 10/13 vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date ». En l’espèce, aucune procédure disciplinaire n’ayant été engagée à l’encontre du requérant avant le 1er octobre 2016, c’est le nouveau régime fixé par cet arrêté royal qui trouve à s’appliquer. Conformément à l’arrêté ministériel du 7 avril 2008 précité, le supérieur hiérarchique compétent pour entamer ces poursuites devait, en principe, être le chef de l’établissement pénitentiaire de Lantin auquel le requérant, agent de niveau C, est affecté. Cependant, par son courrier du 5 janvier 2017, le président du comité de direction du SPF Justice a « donn[é] instruction » au directeur général de la DGEPI « d’ouvrir à charge des cinq personnes identifiées une procédure disciplinaire », en précisant qu’il lui « para[issait] indiqué que celle-ci soit menée par la direction régionale ». La directrice régionale Sud, C. O., a été chargée d’initier la procédure disciplinaire à charge du requérant, endossant ainsi ce rôle de supérieur hiérarchique compétent. Indépendamment de la portée exacte de cette désignation, le président du comité de direction du SPF Justice ne pouvait se prévaloir de l’habilitation conférée par le nouvel article 78, § 6, pour déroger à l’arrêté ministériel du 7 avril 2008 qui demeurait applicable en l’espèce. Il constitue un élément du statut disciplinaire des agents de l’État, dont les dispositions générales et abstraites revêtent une portée réglementaire. Faute d’indication en sens contraire et eu égard au lien de subordination qui l’unit nécessairement au ministre qui a la charge de ce SPF, le président du comité de direction ne pouvait y déroger, a fortiori par un acte de portée individuelle. Sa compétence ne peut être que supplétive de celle du ministre, et ne l’autorise à agir que pour régler les situations qui ne seraient pas déjà l’objet d’une intervention ministérielle. L’article 2 précité de l’arrêté ministériel du 7 avril 2008 doit être compris en ce sens, étant entendu que la modification apportée à l’article 78, § 6, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 contribue à renforcer le fondement juridique existant de cette disposition. En l’occurrence, le président du comité de direction du SPF Justice ne pouvait dès lors se prévaloir de prérogatives plus étendues que celles ainsi octroyées. Les modifications apportées à l’article 78 dans son ensemble ne permettent pas non plus de considérer qu’elles l’auraient rendu incompatible avec cet arrêté ministériel du 7 avril 2008, au point de voir celui-ci implicitement abrogé et de pouvoir s’en écarter. En ce qui concerne le supérieur hiérarchique, ces modifications se limitent essentiellement à le priver du pouvoir de formuler une proposition provisoire de sanction disciplinaire, sans que cela n’influe sur l’autorité à désigner en cette qualité. Ledit arrêté ministériel a certes été modifié par celui du VIII - 10.773 - 11/13 21 décembre 2017, mais s’il ressort de son préambule « que l’arrêté royal du 3 août 2016 susmentionné a modifié la procédure disciplinaire et que le supérieur hiérarchique ne formule plus de propositions provisoires; […] qu’il s’indique en conséquence d’adapter l’arrêté ministériel du 7 avril 2008 afin de garantir la sécurité juridique et la continuité des procédures disciplinaires », les autorités désignées par cet arrêté ministériel comme étant les supérieurs hiérarchiques compétents n’ont pas été modifiées. Avant même sa modification par cet arrêté ministériel du 21 décembre 2017, l’arrêté ministériel du 7 avril 2008 demeurait dès lors pleinement applicable, lorsque la désignation litigieuse du 5 janvier 2017 est intervenue. L’on observe au surplus que, si cet arrêté ministériel du 21 décembre 2017 a été publié le 10 janvier 2018, soit postérieurement à l’acte attaqué qui date du 5 janvier 2018, les modifications qu’il apporte à l’arrêté ministériel du 7 avril 2008 ont opéré avec effet rétroactif à la date du 1er octobre 2016, dans un souci de « sécurité juridique et [de] continuité des procédures disciplinaires ». Dès lors et nonobstant l’absence de changement quant aux autorités désignées comme supérieurs hiérarchiques compétents en la matière, le ministre de la Justice a ainsi confirmé rétroactivement son applicabilité aux procédures disciplinaires initiées postérieurement à cette date. La partie adverse peut donc d’autant moins faire fi de ce dispositif dans le cadre de la présente procédure. Les première et deuxième branches du premier moyen et la deuxième branche du deuxième moyen sont donc fondées quant à ce. L’annulation pouvant être prononcée sur la base des première et deuxième branches du premier moyen, et de la deuxième branche du deuxième moyen, il n'y a pas lieu d'examiner les autres critiques, branches et moyens. V. Indemnité de procédure Le requérant sollicite une indemnité de procédure minimale de 140 euros, « son avocat étant intervenu peu avant l’audience ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.773 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du président du comité de direction du Service public fédéral Justice, du 5 janvier 2018, par lequel la sanction disciplinaire de la retenue de traitement de 10 % pendant deux mois est infligée à Olivier Vandenhoven, est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 4 décembre 2020, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 10.773 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.139 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div