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Arrêt 249140 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 04/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.140 No Rôle: A. 231347/XV-4503 Affaire: Arrêt 249140 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 04/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-09 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 249.140 du 4 décembre 2020 Fiscalité - Règlements fédéraux (fiscalité) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.140 du 4 décembre 2020 A. 231.347/XV-4503 En cause :

  1. l’association sans but lucratif ALTER-PSY,
  2. RAOULT Françoise,
  3. BOCKSTAEL Caroline, ayant élu domicile chez Me Vincent Letellier, avocat, rue Vanderlinden 35/4 1030 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 22 juillet 2020, l’association sans but lucratif ALTER-PSY, Françoise Raoult et Caroline Bockstael demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « la circulaire 2020/C/73 du 26 mai 2020 adoptée par l’administrateur général de la fiscalité, concernant l’exemption de la TVA dans le domaine de la psychologie, de l’orthopédagogie et de la psychothérapie » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un avis, prescrit par l’article 7 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, a été publié au Moniteur belge du 4 novembre
  4. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XVr - 4503 - 1/11 Par une ordonnance du 27 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience er du 1 décembre 2020 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et M. Eric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Rétroactes
  6. L’article 44, § 2, 5°, du Code la TVA dispose comme suit : « Sont aussi exemptées de la taxe : […] 5° les prestations de services qui ont pour objet l’orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées ».
  7. Le 26 mai 2020, la partie adverse adopte la circulaire 2020/C/73 concernant l’exemption de la TVA dans le domaine de la psychologie, de l’orthopédagogie et de la psychothérapie, qui est rédigée comme suit : « Cette circulaire a pour objectif de clarifier la portée de l’article 44, § 2, 5° du Code de la TVA dans le domaine de la psychologie, de l’orthopédagogie et de la psychothérapie. […] L’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA exempte de la TVA les prestations de services qui ont pour objet l’orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées. Cette exemption s’applique notamment aux prestations fournies par les psychologues, les orthopédagogues et les psychothérapeutes pour autant qu’il soit satisfait aux conditions requises à cet effet. Cette circulaire commente l’application éventuelle de l’exemption visée à l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA. Elle ne tient pas compte des conséquences éventuelles de l’arrêt n° 194/2019 de la Cour constitutionnelle du 05.12.2019, puisque cet arrêt ne se prononce que sur l’application de l’article 44, § 1er et § 2, 1°, du Code de la TVA. Afin de pouvoir revendiquer l’exemption visée à l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA, les psychologues doivent être titulaires du titre professionnel requis et XVr - 4503 - 2/11 être inscrits sur la liste de la commission des psychologues (décision E.T.114.414 du 16.04.2008). En ce qui concerne les orthopédagogues, il est entre autres requis qu’ils soient agréés (voir décision E.T.130.812 du 23.11.2016). À l’égard des psychothérapeutes, les dispositions suivantes s’appliquent. La psychothérapie n’est pas reconnue comme une profession des soins de santé spécifique mais est une forme de traitement qui utilise, de façon logique, un ensemble cohérent de moyens psychologiques (interventions), ancrés dans un cadre de référence psychologique et scientifique et qui requièrent une collaboration interdisciplinaire. La psychothérapie peut être exercée par des médecins, des psychologues cliniciens agréés et des orthopédagogues cliniciens agréés. Ces deux derniers groupes ne seront exemptés qu’après avoir obtenu leur agrément. En outre, la psychothérapie peut également être exercée par trois catégories de personnes supplémentaires avec droits acquis (article 68/2/1 de la loi coordonnée relative à l’exercice des professions des soins de santé du 10.05.2015). À l’égard de ces personnes avec droits acquis, il a été décidé qu’elles pourraient appliquer l’exemption dès la publication des arrêtés d’exécution sur la base desquels les psychologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens pourraient demander leur agrément. Les conditions sous lesquelles la psychologie, l’orthopédagogie et la psychothérapie peuvent être exercées sont mentionnées dans la loi coordonnée du 10.05.
  8. Toutefois, ces personnes avec droits acquis doivent elles-mêmes fournir la preuve qu’elles peuvent effectuer de telles prestations en vertu de la réglementation qui leur est applicable (par ex. présentation de certificats attestant qu’elles ont suivi une formation/un stage qui les autorise à fournir des services en matière de psychothérapie). Vu que les arrêtés d’exécution fixant les critères pour l’agrément de ces professions ont été publiés le 26.04.2019 et sont entrés en vigueur le 01.01.2020, les psychologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens peuvent désormais être agréés et les services qu’ils fournissent sont exemptés de la TVA (pour autant évidemment qu’il soit satisfait à la condition d’agrément). À partir de cette date, les prestations en matière de psychothérapie fournies par des personnes avec des droits acquis peuvent être également exemptées. Par souci d’exhaustivité, il est souligné que l’exemption reprise à l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA ne s’applique pas aux opérations liées à la psychologie du travail. Les personnes qui exerçaient déjà la psychothérapie au 01.09.2016, mais qui ne peuvent prétendre à un droit acquis, ne peuvent pas bénéficier de l’exemption étant donné que les personnes en question ne sont pas réputées satisfaire aux conditions minimales de qualité prévues par le SPF Santé publique ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Compétence du Conseil d’État IV.
  9. Thèses des parties Les parties requérantes soutiennent que la circulaire attaquée revêt un caractère réglementaire. Elles estiment que l’acte attaqué consacre des conditions à l’égard de certaines catégories de prestataires de services qui ont pour objet l’orientation scolaire et familiale et qui font l’objet de l’exemption consacrée par l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA. Elles observent que pour ce qui concerne les psychologues et les orthopédagogues, la circulaire ne fait que rappeler les XVr - 4503 - 3/11 conditions à l’exercice de ces professions, soit être titulaires du titre professionnel requis et être inscrits sur la liste de la commission des psychologues pour les premiers, et être agréés pour les seconds. À l’égard des psychothérapeutes, elles font valoir que la circulaire consacre des règles obligatoires, rédigées en des termes impératifs. Ainsi, elles relèvent, d’abord, que l’acte attaqué exonère de la TVA, les prestations de psychothérapie fournies par des médecins, des psychologues cliniciens et des orthopédagogues cliniciens sans avoir égard aux conditions imposées par l’article 68/2/1, § 3, alinéas 1 et 2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé qui prévoit qu’ils ont suivi une formation spécifique en psychothérapie d’au moins 70 ECTS, dans un établissement universitaire ou une haute école et un stage professionnel de minimum deux ans de pratique à temps plein. Elles relèvent, ensuite, que l’acte attaqué exclut du régime d’exemption les personnes qui exerçaient déjà la psychothérapie au 1er septembre 2016, mais qui ne peuvent prétendre à un droit acquis au motif que ces personnes ne sont pas réputées satisfaire aux conditions minimales de qualité prévues par le service public fédéral Santé publique. Ce faisant, l’acte attaqué établit, selon elles, dans des termes impératifs, généraux et impersonnels, des règles nouvelles, puisque non prévues par l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA qui lie l’exemption de la TVA à l’objet des prestations et non à la qualité professionnelle du prestataire. Dans sa note d’observations, la partie adverse soulève un déclinatoire de compétence. Elle soutient que la circulaire attaquée ne présente pas de caractère réglementaire, car elle « se limite à commenter l’article 68/2/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 (telle que modifiée par la loi du 10 juillet 2016), ainsi que certaines dispositions des arrêtés royaux des 26 avril 2019, l’un fixant les critères d’agrément des psychologues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage, et l’autre fixant les critères d’agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage ». Si « [l]es conditions d’agrément de l’exercice des professions de psychothérapeutes et orthopédagogues sont étrangères à la compétence du SPF Finances », elle estime qu’elle peut « toutefois les commenter dans la mesure où ces dispositions ont une incidence en matière fiscale, sans toutefois y ajouter ou y retrancher ». S’agissant de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 39/2017 du 16 mars 2017, elle souligne qu’il n’annule l’article 11 de la loi 10 juillet 2016 insérant l’article 68/2/1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, que parce que cette disposition ne prévoit aucun régime transitoire pour les XVr - 4503 - 4/11 personnes qui, avant l’entrée en vigueur de cette loi, exerçaient la pratique de la psychothérapie. À cet égard, elle fait remarquer qu’il est « du ressort du pouvoir législatif d’y remédier ». En conclusion, elle insiste sur la circonstance que « [l]es parties requérantes n’établissent pas la moindre différence de substance entre l’acte attaqué, d’une part, et les dispositions précitées, d’autre part ». IV.
  10. Appréciation Une circulaire ministérielle n’est pas destinée à modifier les règles de droit et ne revêt, dès lors, pas, en principe, le caractère réglementaire qui pourrait justifier son annulation par le Conseil d’État. Il en est ainsi lorsqu’elle se borne à énoncer de simples règles de conduite, des renseignements ou des explications concernant, notamment, la législation ou la réglementation existante, voire lorsqu’elle propose une interprétation non contraignante de celles-ci. Cependant, ont un caractère réglementaire, les circulaires, instructions ou prescriptions générales qui ajoutent à la réglementation existante des règles nouvelles, présentant un certain degré de généralité, dès lors que leur auteur a l’intention de les rendre obligatoires et qu’il dispose des moyens pour forcer au respect de ces directives. De tels actes sont susceptibles de recours en annulation devant le Conseil d’État. Pour qu’une circulaire puisse faire l’objet d’un recours en annulation, trois critères cumulatifs doivent être réunis : - la circulaire doit contenir des règles nouvelles et pas seulement informer son destinataire ou lui proposer une interprétation non contraignante de règles en vigueur; - la circulaire doit rendre ces nouvelles règles obligatoires et être rédigées à cet effet en termes impératifs; - l’auteur de la circulaire doit disposer du pouvoir d’imposer sa volonté au destinataire de son texte et de le sanctionner le cas échéant. En l’espèce, la circulaire attaquée se donne pour objet de clarifier la portée de l’article 44, § 2, 5° du Code de la TVA dans le domaine des exemptions de TVA pour les prestations de service notamment des psychologues, des orthopédagogues et des psychothérapeutes. Comme le souligne la partie adverse, il ne lui appartient pas de définir dans quelles conditions ces professions de la santé mentale peuvent s’exercer. C’est la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé qui détermine lesdites conditions et notamment celles qui concernent l’exercice de la psychothérapie. En prévoyant une exemption de TVA pour « les prestations de service qui ont pour objet l’orientation XVr - 4503 - 5/11 scolaire ou familiale », la partie adverse n’a d’autres choix que de cibler les professions qui sont admises à fournir de telles prestations ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent le faire. Toute autre interprétation pourrait conduire à reconnaître des exemptions fiscales pour des prestations qui seraient interdites au regard de la législation en matière de soins de santé. Les trois parties requérantes estiment que pour ce qui concerne les psychologues et les orthopédagogues, « la circulaire ne fait que rappeler les conditions à l’exercice de ces professions, soit “être titulaires du titre professionnel requis et être inscrits sur la liste de la commission des psychologuesˮ, pour les premiers, et être agréés pour les seconds ». Par contre, elles considèrent que la circulaire consacre des règles obligatoires pour ce qui concerne les psychothérapeutes. Ainsi qu’il ressort de la circulaire attaquée et des dispositions de la loi du 10 mai 2015, précitée, la psychothérapie peut être exercée par des médecins, des psychologues cliniciens agréés ainsi que des orthopédagogues cliniciens agréés. À ces professionnels s’ajoutent encore trois catégories de personnes supplémentaires auxquelles le législateur a reconnu des droits acquis à la condition qu’elles répondent à certaines exigences de diplôme, au minimun du niveau de bachelier, et de formation. Ces restrictions mises à l’exercice de la psychothérapie ont été critiquées devant la Cour constitutionnelle qui, par un arrêt n°39/2017 du 16 mars 2017 a annulé l’article 11 de la loi du 10 juillet 2016 lequel a inséré, dans la loi du 10 mai 2015, l’article 68/2/
  11. La Cour a notamment jugé ce qui suit : « B.7.
  12. Bien que l’exposé des motifs du projet de loi indique que la loi attaquée prévoit un régime complet de droits acquis pour les actuels praticiens d ’activités qui relèvent de la psychothérapie définie à l ’article 68/2/1, § 1er, de la LEPSS, l’article 11 attaqué de la loi du 10 juillet 2016 réserve, dès son entrée en vigueur , la poursuite de l’exercice de ces activités professionnelles , de manière autonome, aux titulaires d’un titre professionnel LEPSS ou à ceux qui au plus tard dans l’année académique 2016-2017 ont entamé une formation de niveau bachelier qui donne droit à un titre LEPSS . La poursuite de ces activités de manière non autonome est réservée, à partir de l’entrée en vigueur de l’article 11, aux titulaires d’un autre diplôme de bachelier . En faisant entrer en vigueur ces exigences nouvelles à la date du 1er septembre 2016, sans permettre qu’à titre transitoire les personnes qui, avant cette date , exerçaient les activités définies à l ’article 68/2/1, § 1er, de la LEPSS , puissent poursuivre ces activités aux conditions fixées par le législateur sans disposer des titres actuellement requis ou, eu égard à l ’entrée en vigueur rapide du régime attaqué , le 1er septembre 2016, sans prévoir un délai d’adaptation raisonnable pour se procurer les titres requis, alors que la poursuite de l’exercice de la psychothérapie , sans devoir satisfaire aux conditions strictes en matière de diplôme et de formation , a encore été tolérée par la loi du 4 avril 2014, qui aurait également dû entrer en vigueur le 1er septembre 2016, le législateur a pris une mesure qui a des conséquences graves en ce que XVr - 4503 - 6/11 l’instauration de la nouvelle réglementation n ’était pas suffisamment prévisible tant pour les praticiens de la psychothérapie que pour leurs patients . L’article 11 attaqué de la loi du 10 juillet 2016 porte donc une atteinte aux attentes légitimes des personnes concernées sans qu ’un motif impérieux d ’intérêt général puisse justifier l’absence d’un régime transitoire à leur égard. B.7.
  13. Le moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution , combinés avec le principe de la sécurité juridique et de la confiance , est fondé mais uniquement en ce que les parties requérantes dénoncent l’absence d’un quelconque régime transitoire destiné aux personnes qui , durant la période précédant l ’entrée en vigueur de la loi attaquée , exerçaient la pratique de la psychothérapie sans satisfaire aux conditions nouvellement instituées . L’article 11 attaqué de la loi doit être annulé dans cette mesure. B.7.
  14. En conséquence , les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la loi attaquée, exerçaient la pratique de la psychothérapie sans satisfaire aux exigences de cette loi peuvent continuer à exercer cette pratique en attendant que le législateur prenne les mesures transitoires nécessaires pour réparer l’inconstitutionnalité constatée par la Cour. ». La Cour a ainsi annulé l’article 68/2/1 de la loi du 10 mai 2015, précitée en ce qu’il ne prévoit pas un régime transitoire pour toutes les personnes qui exerçaient la psychothérapie avant le 1er septembre 2016 et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions prévues par la loi modificative du 10 juillet
  15. Par ailleurs, la Cour indique que ces personnes peuvent continuer à exercer la pratique de la psychothérapie en attendant que le législateur adopte les mesures transitoires faisant défaut. Or, par rapport à ces personnes, la circulaire attaquée précise ce qui suit : « Les personnes qui exerçaient déjà la psychothérapie au 01.09.2016, mais qui ne peuvent prétendre à un droit acquis, ne peuvent pas bénéficier de l’exemption étant donné que les personnes en question ne sont pas réputées satisfaire aux conditions minimales de qualité prévues par le SPF Santé publique ». Au vu de l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle, la circulaire prend attitude, en excluant les prestations de psychothérapie fournies par cette catégorie de personnes de l’exemption de TVA alors que le législateur doit d’abord déterminer les mesures transitoires qui doivent être prises à leur égard. Sur ce point, la circulaire attaquée devance le législateur et ne peut être qualifiée de circulaire purement interprétative. Le recours est par conséquent bien recevable. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, §1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision XVr - 4503 - 7/11 administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Premier moyen VI.
  16. Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation des articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution, de l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA, et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Les parties requérantes soutiennent qu’en appliquant l’exemption prévue par l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA, qui est une disposition de nature législative, aux « prestations fournies par les psychologues, les orthopédagogues et les psychothérapeutes pour autant qu’il soit satisfait aux conditions requises à cet effet », l’auteur de la circulaire exerce une compétence qui revient exclusivement au législateur. Il en va de même de la décision selon laquelle « [l]es personnes qui exerçaient déjà la psychothérapie au 01.09.2016, mais qui ne peuvent prétendre à un droit acquis, ne peuvent pas bénéficier de l’exemption étant donné que les personnes en question ne sont pas réputées satisfaire aux conditions minimales de qualité prévues par le SPF Santé publique ». Elles y voient une violation des articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution. La partie adverse répond que la circulaire attaquée n’est pas un acte réglementaire, mais uniquement une circulaire interprétative. Elle répète que la circulaire n’ajoute rien à la loi et qu’elle a simplement précisé que les personnes qui ne sont pas agréées au regard de l’article 68/2/1, § 4 de la loi du 10 mai 2015, précitée ne peuvent bénéficier de l’exemption prévue à l’article 44, § 2, 5° du Code de la TVA. VI.
  17. Appréciation L’article 170, § 1er, de la Constitution dispose comme suit : « Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi ». L’article 172, alinéa 2, de la Constitution dispose comme suit : « Nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi ». XVr - 4503 - 8/11 L’article 170, § 1er, de la Constitution réserve au pouvoir législatif la compétence de déterminer les éléments essentiels de l’impôt. La désignation des contribuables et le montant à payer par ceux-ci constituent des éléments essentiels de l’impôt. Le principe de légalité en matière fiscale, garanti par l’article 170, § 1er, de la Constitution exige, par conséquent, que la loi fiscale contienne des critères précis, non équivoques et clairs au moyen desquels il peut être décidé qui est redevable et pour quel montant (Cour Constitutionnelle, arrêt n° 54/2008 du 13 mars 2008, point B.12). Font partie des éléments essentiels de l’impôt, la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d’imposition, le taux d’imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d’impôt (Cour Constitutionnelle, arrêt n° 72/2008 du 24 avril 2008, point B.6) . En limitant l’exonération de la TVA des prestations de service qui ont pour objet l’orientation scolaire ou familiale de certaines catégories de psychothérapeute et en excluant d’office de cette exemption d’autres catégories, l’auteur de la circulaire attaquée se substitue au pouvoir législatif, comme il l’a été examiné à propos de la recevabilité du présent recours. Ce faisant, l’acte attaqué viole les articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution et est adopté par une autorité incompétente. Le premier moyen est jugé sérieux, à ce stade de la procédure. VII. Exposé de l’urgence VII.
  18. Thèses des parties Les parties requérantes sollicitent le bénéfice de la jurisprudence du Conseil d’État antérieure à la réforme de la procédure intervenue en 2014, selon laquelle la mise en œuvre d’un acte administratif dépourvu de toute force exécutoire en raison de l’incompétence de son auteur est, par elle-même, constitutive d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2014, elles soulignent qu’il est requis que l’exécution immédiate de l’acte attaqué soit de nature à causer un préjudice d’une certaine gravité, mais non plus qu’il soit grave et difficilement réparable. Cet assouplissement du critère ne permet pas, selon elles, de s’affranchir de la jurisprudence antérieure à la réforme, rappelée ci-avant. XVr - 4503 - 9/11 Elles estiment également que l’acte attaqué peut avoir des effets préjudiciables quant à leur clientèle qui devrait supporter les 21 % de TVA sur les honoraires réclamés. La partie adverse estime que « la question de la compétence de l’auteur de l’acte attaqué est indépendante de l’appréciation de l’urgence ». Par ailleurs, elle constate que les parties requérantes n’apportent pas d’éléments concrets qui démontreraient qu’elles risquent de perdre de la clientèle, la première requérante n’ayant d’ailleurs pas de clientèle dès lors qu’il s’agit d’une association représentative des psychothérapeutes. VII.
  19. Appréciation Dès lors que l’acte attaqué est pris par une autorité incompétente, il est privé de toute force exécutoire. Dans une telle hypothèse particulière, la mise en œuvre d’un acte administratif dépourvu de toute force exécutoire est, par elle-même, constitutive d’un préjudice d’une gravité suffisante pour justifier sa suspension. Il en ressort que l’imminence du péril est établie ainsi que l’urgence en tant que condition de fond. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la circulaire 2020/C/73 du 26 mai 2020 adoptée par l’administrateur général de la fiscalité, concernant l’exemption de la TVA dans le domaine de la psychologie, de l’orthopédagogie et de la psychothérapie est ordonnée. Article
  20. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. XVr - 4503 - 10/11 Article
  21. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 4 décembre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XVr - 4503 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.140 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.797 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.711 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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