id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.142 No Rôle: A. 231142/XV-4477 Affaire: Arrêt 249142 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-25 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 249.142 du 4 décembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.142 du 4 décembre 2020 A. 231.142/XV-4477 En cause : ENGIN Laurent, ayant élu domicile chez Mes Siham NAJMI et Ronald FONTEYN, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Dominique VERMER, avocats, avenue Tedesco 7 1060 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la société anonyme ENTREPRISES JAZY, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Benoît GORS, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 26 juin 2020, Laurent Engin demande, l’annulation « du permis d’urbanisme délivré par la partie adverse à la société anonyme (SA) Entreprises Jazy en date du 20 avril 2020 en vue de la construction de quatre immeubles comportant 160 logements et une crèche avec un parking souterrain de 165 emplacements, trois maisons unifamiliales et une nouvelle voirie. Par une requête introduite par la voie électronique le 3 juillet 2020, Laurent Engin demande la suspension de l’exécution de la même décision. XV - 4477- 1/7 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 31 juillet 2020, la SA Entreprises Jazy demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 27 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2020 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Par des courriels des 23 et 25 novembre 2020, les parties ont informé le Conseil d’État de leur intention de se référer à leurs écrits de procédure lors de l’audience. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus COVID- 19, et afin de limiter un maximum les déplacements et les contacts entre personnes, elles ont, compte tenu de leur intention, été dispensées d’une présence à l’audience. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 28 novembre 2017, la SA Entreprises Jazy dépose une demande de permis d’urbanisme auprès de Bruxelles urbanisme et patrimoine (BUP) portant sur la construction de 171 logements, une crèche avec parking souterrain de 173 emplacements de parking, trois maisons unifamiliales et une nouvelle voirie pour un bien sis rue de l’Aérodrome à 1000 Bruxelles (Haren). Cette demande est complétée le 6 février
- XV - 4477- 2/7
- Le 28 mars 2018, un accusé de réception de dossier complet est établi, dont il ressort que la demande porte sur une demande de permis d’environnement et d’urbanisme pour un projet mixte.
- Du 10 mai au 8 juin 2018, une enquête publique est organisée. 16 courriers de réclamations, dont une pétition, sont introduits.
- Le 26 juin 2018, la commission de concertation émet un avis majoritaire défavorable, tout en précisant qu’elle pourrait émettre un avis favorable sous certaines conditions.
- Le 5 juillet 2018, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles émet un avis défavorable.
- Les 23 août 2018 et 13 février 2019, la SA Entreprises Jazy dépose des plans et documents modificatifs en vue de répondre à l’avis de la commission de concertation du 26 juin 2018, en application de l’article 177/1 du CoBAT. La demande modifiée vise la construction de quatre immeubles comportant 160 logements, une crèche, un parking souterrain de 165 emplacements, trois maisons unifamiliales et une nouvelle voirie.
- Le 9 septembre 2019, le conseil communal de la ville de Bruxelles approuve, sous conditions, le principe de la création d’une nouvelle voirie publique communale, ainsi que le principe de la création d’un passage public sur sol privé.
- Le 20 avril 2020, le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité, l’assortissant de conditions et de charges d’urbanisme. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 13 juillet 2020, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles introduit un recours administratif organisé sur la base de l’article 181 ancien du CoBAT, à l’encontre de la décision du 20 avril
- IV. Intervention Par une requête introduite par la voie électronique le 31 juillet 2020, la SA Entreprises Jazy demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XV - 4477- 3/7 En tant que bénéficiaire de l'acte attaqué, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est, à ce stade, irrecevable. VI. Recevabilité VI.
- Thèses des parties Le requérant ne consacre pas de développements à la recevabilité de sa requête. Après avoir rappelé les voies de recours administratifs légalement organisées à l’encontre d’un permis d’urbanisme délivré en Région de Bruxelles- Capitale, aux articles 180 à 182 du CoBAT, la partie adverse constate, dans sa note d’observations, qu’il ressort de la jurisprudence que le Conseil d’État ne peut juger de la légalité d’un acte administratif que si celui-ci est définitif, à savoir qu’à la seule et stricte condition que les voies de recours administratifs organisées ont été préalablement épuisées. Un recours en annulation introduit à l’encontre d’un permis d’urbanisme faisant l’objet d’un recours administratif organisé devant le Gouvernement régional est, selon elle, prématuré et, par voie de conséquence, irrecevable. Elle souligne aussi que dès lors que la demande de suspension n’est autre que l’accessoire du recours en annulation, elle doit nécessairement subir le même sort et, partant, être déclarée prématurée et irrecevable. Elle relève, par ailleurs, que le recours administratif organisé visé à l’article 181 ancien du CoBAT est un recours dit titularisé et que, dès lors qu’il a été introduit par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles, il est recevable ratione personae. Elle explique que le collège des bourgmestre et échevins a réceptionné la décision litigieuse le 22 avril 2020, de sorte que le délai de trente jours imparti pour l’introduction du recours a été suspendu à partir du 16 mars 2020 pour une durée d’un mois, prorogeable deux fois en application de l’arrêté n° 2020/001 de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans XV - 4477- 4/7 l’ensemble de la législation et de la réglementation bruxelloises ou adoptés en vertu de celles-ci. Ainsi, il ressort de son calcul que la suspension du délai de recours a été prolongée jusqu’au 15 mai 2020 par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 avril 2020, puis jusqu’au 15 juin 2020 par l’arrêté du Gouvernement de la même Région du 14 mai
- Elle en déduit que le délai de recours de 30 jours imparti au collège des bourgmestre et échevins pour introduire son recours prenait cours le 16 juin 2020 pour expirer le 15 juillet
- Elle est dès lors d’avis que le recours introduit par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles le 13 juillet 2020 est recevable ratione temporis. Elle fait ainsi valoir que, vu la circonstance que le recours introduit par le collège des bourgmestre et échevins est toujours pendant, les voies de recours administratifs organisées par le CoBAT ne sont pas épuisées et l’acte attaqué n’est pas définitif. Selon elle, le recours en annulation est prématuré et donc irrecevable et il doit en être de même de la demande de suspension qui n’est autre que l’accessoire de la procédure en annulation. Dans sa requête en intervention, la partie intervenante estime également que la requête en annulation et la demande de suspension sont irrecevables compte tenu du recours introduit contre l’acte attaqué par la ville de Bruxelles, le 13 juillet 2020, auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle ajoute que ce recours auprès du gouvernement, qui est suspensif, est un recours en réformation, qui aboutira à une décision qui se substituera à l’acte attaqué. Elle observe que l’acte attaqué est, à ce stade, suspendu et sera prochainement remplacé par une nouvelle décision adoptée par le gouvernement. Elle en déduit qu’à défaut d’être portées contre un acte exécutoire, la requête en annulation et la demande de suspension sont irrecevables. VI.
- Appréciation L’article 181 du CoBAT, dans sa version applicable à l’acte attaqué, énonce ce qui suit : « Le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du fonctionnaire délégué octroyant le permis. Ce recours, de même que le délai pour former recours, est suspensif. Il est adressé en même temps au demandeur et au Collège d'urbanisme par lettre recommandée à la poste. Le Collège d'urbanisme en transmet une copie au Gouvernement ». XV - 4477- 5/7 Le recours visé à l’article 181, précité, est un recours administratif organisé en réformation, de sorte que la décision sur recours du gouvernement se substitue à la décision du fonctionnaire délégué. Pour qu’un acte administratif puisse faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, encore faut-il qu’il ait des effets juridiques définitifs, ce qui implique que les voies de recours administratifs organisées aient été épuisées. Par ailleurs, la demande de suspension de l'exécution d'un acte administratif étant l'accessoire du recours en annulation, cette suspension ne peut être prononcée qu'à l'égard d'un acte susceptible d'être annulé. Le Conseil d'État ne peut juger de la légalité d'un acte administratif que si celui-ci est définitif, c'est-à- dire à la condition que les voies de recours administratifs organisées ont été préalablement épuisées. Or, tel n’est pas le cas en l'espèce, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale étant saisi d'un recours sur la base de l'article 181 ancien du CoBAT de sorte qu'en l'état actuel, le recours en annulation devant le Conseil d'État est irrecevable. Il s'ensuit que la demande de suspension, qui est l'accessoire du recours en annulation, est elle même irrecevable. Dans le cadre de la procédure en référé, il ne peut être sursis à statuer dans l'attente de la décision du gouvernement. Si celui-ci déclare recevable le recours dont il est saisi, il se prononcera sur la demande de permis par une décision qui se substituera à l'acte attaqué. S'il déclare ledit recours irrecevable, le permis délivré par le fonctionnaire délégué constituera alors une décision définitive, contre laquelle un recours pourra être introduit au Conseil d'État, un nouveau délai de soixante jours s'ouvrant alors à cet effet. Dès lors, qu’à ce stade de la procédure, le gouvernement de la partie adverse n’a pas encore pris attitude sur le recours de la ville de Bruxelles, il y a lieu de constater que le recours en annulation et la demande de suspension, sont en l’espèce prématurés et donc irrecevables. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. XV - 4477- 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme Entreprises Jazy est accueillie. Article
- La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 4 décembre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4477- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.142 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div