id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.143 No Rôle: A. 228274/XV-4108 Affaire: Arrêt 249143 - Divers (économie) - 04/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-15 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 249.143 du 4 décembre 2020 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.143 du 4 décembre 2020 A. 228.274/XV-4108 En cause : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Cédric Molitor, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien Depré et Charles-Henri De La Vallée Poussin, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 3 juin 2019, la Communauté française demande l'annulation de « l’arrêté du Vice-Président du Gouvernement wallon, Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation, du 22 mars 2019, refusant d’octroyer “le renouvellement de l’aide visée à l’article 14 du décret du 25 avril 2002ˮ au Ministère de la Communauté française – Direction générale de l’aide à la jeunesse […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 20 août
- XV - 4108 - 1/3 Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 12 juin 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 21 août 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Le mémoire en réponse a été notifié par la voie électronique à la partie requérante le 20 août
- Le délai pour l’introduction du mémoire en réplique expirait le 21 octobre 2019 de sorte que le dépôt, par la voie électronique, d’un tel mémoire le 22 octobre 2019 l’a été tardivement. Aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La partie requérante sollicite également une indemnité de procédure de 700 euros. Par un arrêté ministériel du 6 avril 2020, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Par un courrier du 26 mai 2020, la partie requérante a, par ailleurs, fait part de sa volonté de se désister de son recours. XV - 4108 - 2/3 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu’aucune des parties n’obtient gain de cause et qu’aucune des parties ne doit supporter l’indemnité de procédure. Les autres dépens doivent être laissés à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 4 décembre 2020 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4108 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.143 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div