id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.144 No Rôle: A. 229364/XV-4254 Affaire: Arrêt 249144 - Registre de la population - 04/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-17 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 249.144 du 4 décembre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.144 du 4 décembre 2020 A. 229.364 /XV-4254 En cause : BEYE Cheikh Tidiane, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : la commune d’Aubange, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, rue des Martyrs 19 6700 Arlon. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 17 octobre 2019, Tidiane Cheikh Beye demande l'annulation de « la décision de “maintien de la décision de radiation” du 26.08.2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 16 janvier
- M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 16 juin 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 21 août 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. XV - 4254 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. En application de l’article 30/1, § 2, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ce montant est ramené à 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. XV - 4254 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 4 décembre 2020 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4254 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.144 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div