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Arrêt 249152 - Autres professions - 04/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.152 No Rôle: A. 228173/XV-4098 Affaire: Arrêt 249152 - Autres professions - 04/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-29 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 249.152 du 4 décembre 2020 Professions - Autres professions Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.152 du 4 décembre 2020 A. 228.173/XV-4.098 En cause : MORAITIS Hélène, ayant élu domicile chez Mes Christophe LEPINOIS et Ilias NAJEM, avocats, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 mai 2019, Hélène Moraitis demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 18 mars 2019 par laquelle l’agrément pour pouvoir exercer la profession de podologue lui a été refusé » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Par un arrêt n° 245.793 du 17 octobre 2019, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Par un courrier du 13 novembre 2019, la requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 juillet 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée XV - 4.098 - 1/4 par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 6 août 2020, le greffe a notifié à la requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, et de l’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 20 euros. L’article 70, § 1er, alinéa 2, du même arrêté prévoit que lorsqu’un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, comme c’est le cas en l’espèce, le droit et la contribution ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension et le droit pour la requête en annulation n’est dû que lors de l’introduction d’une demande de poursuite de la procédure. Enfin, l’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté, prévoit que ces droits et cette contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 25 février 2020 et dont la requérante a pris connaissance le jour même, cette dernière a été invitée à effectuer, dans les trente jours, le paiement du droit et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. Par un courrier du 15 avril 2020, un des XV - 4.098 - 2/4 conseils de la requérante a confirmé que sa cliente « [avait] finalement renoncé à demander la poursuite de la procédure » et que c’était « la raison pour laquelle [elle] n’avait pas payé le droit de rôle ». La requérante n’a en conséquence pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros, correspondant au montant de base de 700 euros majoré de 20 %. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tout en limitant le montant de l’indemnité à 700 euros. En effet, les hypothèses énoncées dans l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure ne sont pas limitatives et d’autres circonstances pourraient justifier le refus de la section du contentieux administratif d’octroyer une indemnité de procédure majorée. Tel doit être le cas en l’espèce, la procédure en annulation n’ayant pas été mise en œuvre. Les autres dépens relatifs à la demande de suspension doivent être mis à charge de la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 228.173/XV-4.098 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
  2. La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros, et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XV - 4.098 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 4 décembre 2020 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4.098 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.152 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.793 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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