id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.156 No Rôle: A. 230474/VIII-11388 Affaire: Arrêt 249156 - Discipline (fonction publique) - 07/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-09 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 249.156 du 7 décembre 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.156 du 7 décembre 2020 A. 230.474/VIII-11.388 En cause : DUMONT Laurent, ayant élu domicile chez Me Élise VANHOESTENBERGHE, avocat, boulevard Mayence 21 6000 Charleroi, contre :
- l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles,
- la zone de secours Hainaut-Est. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mars 2020, Laurent Dumont demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la chambre de recours du personnel opérationnel des zones de secours du 20 février 2020, ordonnant une sanction disciplinaire de suspension de 3 mois avec retenue de traitement d’un cinquième » et d’autre part, l’annulation de la même décision. Il demande également, « par voie de conséquence », l’annulation de « la décision du conseil de la zone de secours Hainaut-Est du 22 novembre 2019 de lui infliger une sanction de rétrogradation ». II. Procédure Les parties adverses ont chacune déposé une note d’observations et la première partie adverse le dossier administratif. VIIIr - 11.388 - 1/6 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2020 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État président f.f., a exposé son rapport. Me Camille Rubay, loco Me Élise Vanhoestenberghe, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est sapeur-pompier professionnel depuis le 1er septembre 1998 au sein du service incendie de la ville de Charleroi. Il est nommé au grade de sergent le 1er juin 2014 et preste actuellement au sein de la zone de secours Hainaut- Est, composée de six services d’incendie : Beaumont, Charleroi/Jumet, Chimay, Fleurus, Marcinelle et Thuin.
- Le 19 août 2019, le commandant de zone établit un rapport introductif et ouvre une action disciplinaire à l’encontre du requérant. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants : « I. Manquements aux devoirs professionnels, non-respect de l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques, insubordination, manquements aux devoirs de loyauté, conscience et intégrité (article 247 et article 8 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 sur le Statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours). II. Manquement à l’article 4.3.3 du règlement de travail de la zone de secours Hainaut-Est, tel qu’approuvé par délibération du conseil zonal du 28 septembre 2018 en ce que l’agent n’a notamment pas exécuté son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu convenu ou déterminé par l’autorité, en l’espèce incarnée par son supérieur hiérarchique, le lieutenant [T. D.]. Non-respect des VIIIr - 11.388 - 2/6 directives de l’autorité quant à l’endroit où il devait exécuter ses prestations, au regard de son planning de base. Non-exécution des ordres de service donnés par ses supérieurs. III. Manquements à l’article 4.4.1 du règlement de travail ci-dessus mieux identifié dans la mesure où il ne s’est pas présenté à son poste d’affectation sans en avoir obtenu l’autorisation, et où il a effectué durant son service un autre travail que celui qui lui était autorisé notamment par l’un de ses supérieurs hiérarchiques. Il s’est également par la force des choses retrouvé dans un poste où il n’était pas affecté, ni prévu à l’horaire, alors qu’aucune raison ne le justifiait, si ce n’est la volonté de fonctionner en électron libre. IV. Avoir détourné l’utilisation de matériel de la zone de secours en voulant favoriser des intérêts particuliers, en remplissant notamment la piscine d’un particulier, alors que cela n’était pas justifié par aucun problème de stabilité ou de sécurité, à quelque niveau que ce soit. V. Avec la circonstance aggravante qu’il y a des antécédents disciplinaires établis sur base de certains des manquements ci-dessus mieux précisés ».
- Le 9 septembre 2019, le requérant est entendu par le commandant de zone, en présence de l’adjudant F. J., supérieur hiérarchique et délégué syndical.
- Par une lettre du 11 octobre 2019, le commandant de zone informe le requérant de la transmission du dossier disciplinaire au conseil zonal.
- Le même jour, il est convoqué à une audition devant le conseil zonal le 25 octobre
- Une nouvelle convocation lui est envoyée à sa nouvelle adresse le 6 novembre 2019 pour une audition le 22 novembre suivant. Le requérant ne se présente pas à cette audition et un procès-verbal de non comparution est rédigé conformément à l’article 264 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’.
- Le 22 novembre 2019, le conseil de zone inflige au requérant la sanction disciplinaire de la rétrogradation. Cette décision, notifiée au requérant par un courrier daté du 28 novembre 2019, constitue le second acte attaqué.
- Le 16 décembre 2019, son conseil saisit la chambre de recours.
- L’audience a lieu le 23 janvier 2020 et, le 20 février 2020, la chambre de recours substitue sa décision à celle de la zone de secours Hainaut-Est, et suspend le requérant de ses fonctions de sapeur-pompier de ladite zone durant trois mois moyennant une retenue de traitement d’un cinquième de sa rémunération. VIIIr - 11.388 - 3/6 Il s’agit du premier acte attaqué, envoyé au conseil du requérant par un courriel du 20 février
- IV. Recevabilité En vertu de l’article 173/6 de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secoursʼ, « la décision de la chambre de recours se substitue à l’acte faisant l’objet du recours ». Il s’ensuit qu’en l’espèce, le premier acte attaqué s’est substitué au second, lequel a disparu de l’ordonnancement juridique. Il y a lieu de constater d’office l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.1.Thèse du requérant Le requérant fait valoir que l’acte attaqué emporte la sanction de suspension pour une durée de trois mois avec retenue de traitement de 20 %, qu’elle sera exécutée à partir du 1er avril 2020 et que s’il est exécuté « même partiellement (la suspension décidée l’est pour une durée [de] 3 mois soit d’avril à juin 2020 inclus) », il entraînera un préjudice moral et matériel indiscutable parce qu’il est, selon lui, « de nature à faire peser une suspicion et des insinuations injustes [...] quant à ses compétences, sa loyauté et son intégrité ». Il en conclut que « l’urgence justifie que l’exécution de l’acte attaqué soit suspendue ». VI.
- Appréciation Lʼurgence au sens de l’article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation pour obtenir sa VIIIr - 11.388 - 4/6 décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. En l’espèce, force est de constater que le requérant, non seulement ne soutient pas qu’il ne pourrait pas attendre l’issue d’une procédure en annulation sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles mais, en outre, n’apporte pas le moindre élément de nature à établir concrètement l’existence d’une telle situation. La requête ne contient en effet pas la moindre explication permettant de démontrer qu’une retenue de traitement de 20 % pendant trois mois engendrerait de telles conséquences tant sur le plan matériel que sur le plan moral. Il n’est pas davantage expliqué dans quelle mesure cette sanction porterait prétendument atteinte aux compétences, à la loyauté ou à l’intégrité du requérant. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIIIr - 11.388 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé le 7 décembre 2020, par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 11.388 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.156 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.028 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div