id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.157 No Rôle: A. 227272/VIII-11072 Affaire: Arrêt 249157 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 07/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-29 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 249.157 du 7 décembre 2020 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.157 du 7 décembre 2020 A. 227.272/VIII-11.072 En cause : LEJEUNE Roland, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 janvier 2019, Roland Lejeune demande l’annulation de « l’arrêté du 23 novembre 2018 par lequel il est placé en disponibilité à dater du 30 octobre 2018 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2020 et le rapport leur a été notifié. VIII- 11.072 - 1/7 M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Camille Rubay loco Me Aurélie Kettels, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est assistant de surveillance pénitentiaire, affecté à la prison de Huy. Il expose dans sa requête que depuis quelques années, il a dû exercer ses missions « dans un contexte psycho-social difficile », qu’il serait victime d’une « importance souffrance au travail », de traitements discriminatoires « accompagnés de reproches, critiques inadéquates sur le fond et ou la forme », de tentatives d’isolement et de procédures administratives. Selon lui, son état de santé s’est trouvé « fortement entaché par cette situation au point qu’il s’est retrouvé en congé pour maladie » et a dû être suivi par un psychiatre.
- Par un arrêté du 23 novembre 2018, il est mis en disponibilité d’office pour raison de santé du 30 au 31 octobre 2018 et à partir du 1er novembre 2018 dès lors qu’il « a dépassé la durée maximum d’absence pour maladie qui peut lui être accordée sur base de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ». Il s’agit de l’acte attaqué.
- Par un courrier du 17 décembre 2018, la partie adverse l’informe que, conformément à l’article 48bis de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l’Étatʼ, le solde des congés de maladie auquel il a droit au 1er mai 2018 s’élève à 117 jours ouvrables. VIII- 11.072 - 2/7 IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est manifestement non fondé. V. Moyen unique V.
- Thèse du requérant Le moyen est pris de la violation des articles 46, § 1er, et 48bis de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l’État’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifsʼ, du défaut de motifs pertinents, suffisants, adéquats et légalement admissibles, des principes de bonne administration, « dont le principe selon lequel l’autorité doit adopter sa décision en parfaite connaissance de cause », du principe de sécurité juridique et de confiance légitime. Le requérant fait valoir que l’attaqué se fonde sur le dépassement de son solde de congés de maladie sans avoir égard aux causes de celle-ci et sans qu’il « n’ait reçu entretemps le dernier décompte de son solde de congés de maladie, lequel a pourtant été dressé au 1er mai 2018 ». Il expose que les articles 48bis et 46 visés au moyen prévoient que chaque agent reçoit annuellement l’aperçu du solde des congés pour maladie et, par exception à la limite maximale du nombre de ces jours de congé, un congé sans limite de temps lorsqu’il est provoqué par un accident de travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle. Il indique que selon la jurisprudence des juridictions du travail, une situation de harcèlement peut être constitutive d’un accident de travail. Dans ce qui peut être appréhendé comme une première branche, il estime que l’information du 17 décembre 2018 relative à son solde de congés de maladie à la date du 1er mai 2018 porte atteinte à la sécurité juridique parce qu’elle a été notifiée « près de 8 mois » après cette date et qu’elle est postérieure à l’acte attaqué qui se fonde pourtant sur l’épuisement de ce solde intervenu entre-temps. Il en conclut qu’il n’a pas été informé en temps utile du solde de congés de maladie qui « restaient ouvert en sa faveur », et qu’il n’a pas pu le contester en temps utile « ni réagir par tout autre moyen », ce qui est contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime et « engendre, pour les mêmes raisons, une VIII- 11.072 - 3/7 violation combinée des articles 48bis et 46 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 susmentionné ». Dans une seconde branche, il fait valoir que l’acte attaqué ne fait aucune allusion aux causes de sa maladie alors que, selon lui, la partie adverse était informée des motifs de celle-ci et des prolongations de congé subséquentes à savoir « dépression majeure, anxiété, et troubles du sommeil », et de sa demande d’intervention psychosociale informelle du 21 décembre 2017 « antérieure de peu de temps au début de son congé pour cause de maladie ». Il estime que contrairement aux circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 159.715 du 7 juin 2006, il a donc « agi pour faire connaître sa souffrance et son état de santé en lien avec cette souffrance au travail » de sorte que, pour respecter l’article 46 précité, la partie adverse devait motiver formellement sa décision par référence à la cause de sa maladie « dont elle connaissait les spécificités tout comme la situation de souffrance au travail liée ». Il considère qu’elle devait donc prendre position quant à la qualification de ses jours de maladie avant de considérer qu’il était soumis à la limite temporelle de l’article 41 et qu’ils n’étaient pas accordés de manière illimitée par application de l’article 46, compte tenu de son pouvoir d’appréciation à ce sujet. Il en conclut qu’elle n’a pas statué en parfaite connaissance de cause, ni respecté les exigences de motivation formelle et interne. En réplique, il s’en réfère à sa requête. V.
- Appréciation Les articles 46 et 48bis de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 disposent comme suit : « Art.
- § 1er. Sous réserve de l’article 48 et par dérogation à l’article 41, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu’il est provoqué par : 1° un accident de travail; 2° un accident survenu sur le chemin du travail; 3° une maladie professionnelle. En outre et sauf pour l’application de l’article 48, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l’agent peut encore obtenir en vertu de l’article
- §
- […]. […] Art. 48bis. Chaque agent reçoit annuellement l’aperçu du solde des congés auxquels lui donne droit l’article 41 du présent arrêté. VIII- 11.072 - 4/7 Si l’agent n’est pas d’accord avec ce solde, il peut adresser dans les 50 jours ouvrables une objection motivée au directeur du service d’encadrement Personnel et Organisation. Ce dernier prend une décision dans les 50 jours ouvrables. Passé ce délai, l’objection est acceptée ». L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er, ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». En vertu de cette disposition, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui, soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’un garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. L’intérêt au moyen doit être vérifié d’office. En l’espèce, l’article 48bis prévoit que chaque agent reçoit une fois par an l’aperçu du solde des congés de maladie auxquels il a droit à concurrence de 21 jours ouvrable par 12 mois d’ancienneté de service, et que s’il n’est pas d’accord avec ce solde, il dispose de 50 jours pour adresser une « objection motivée » à l’autorité. Aucune date n’est réglementairement prescrite pour notifier cette information annuelle. En l’espèce, le requérant critique exclusivement la notification, tardive selon lui, de cette information, mais il ne soutient nullement qu’il n’est pas d’accord avec ce solde et qu’il l’aurait contesté selon la procédure prescrite. Dès le moment où l’exactitude de ce solde n’est nullement contestée, il n’est pas établi que sa seule notification après l’acte attaqué, exclusivement dénoncée à l’appui du moyen, aurait été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, aurait privé le requérant d’une garantie ou aurait affecté la compétence de la partie adverse. Il y a lieu de constater d’office que le moyen est irrecevable en sa première branche. S’agissant de la seconde branche, il n’est ni clairement allégué ni en tout état de cause établi que les absences du requérant auraient été reconnues comme VIII- 11.072 - 5/7 résultant d’un accident de travail, d’un accident survenu sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle. Les pièces fournies à l’appui de la requête ne le démontrent pas davantage, le requérant s’abstenant de produire une déclaration d’accident du travail ou un certificat de maladie professionnelle établis par les autorités médicales compétentes auxquelles ni la partie adverse ni le Conseil d’État ne peuvent se substituer. La seconde branche du moyen est, partant, non fondée en ce qu’elle est prise de la violation de l’article
- À défaut d’application de celui-ci, l’agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé de maladie « se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie » en vertu de l’article 56, § 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre
- Dans ce contexte, la partie adverse, dont la compétence en la matière est liée, ne pouvait que constater l’épuisement du nombre de jours de congé de maladie auquel le requérant pouvait prétendre. L’acte attaqué précise ainsi clairement qu’il est « mis en disponibilité pour raison de santé d’office » parce qu’il « a dépassé la durée maximum d’absence pour maladie qui peut lui être accordée sur base de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ». Cette constatation, rapprochée des dispositions réglementaires qu’il énumère, constitue une motivation formelle adéquate de nature à faire comprendre au requérant les raisons qui ont conduit la partie adverse à adopter l’acte attaqué. Le moyen unique est pour partie irrecevable, et pour partie non fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII- 11.072 - 6/7 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé le 7 décembre 2020, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII- 11.072 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.157 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div