id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2020 No ECLI: ECL
§ 1e
r, auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel licencié”. Nous avons déposé, ce lundi 11 juin, une requête en annulation à l’encontre de la décision de confirmation de le licencier du 12 mars 2018 ainsi que de l’avis de la Chambre de recours du 14 décembre
- Nous vous prions d’en trouver une copie ci-joint. Par conséquent, les voies de recours n’ont pas été épuisées de sorte que les dispositions précitées ne sont pas d’application et que l’ensemble des candidatures de notre client pour l’année prochaine doivent bien être prises en compte.
- De plus, en tout état de cause, Monsieur Charlier n’a été licencié cette année que s’agissant des fonctions qu’il exerçait à l’Institut Roger Guilbert. Après que la décision initiale lui a été notifiée et ensuite confirmée (12 mars 2018), notre client a continué à exercer ses fonctions au sein de l’Institut Roger Lambion, faisant également partie des établissements gérés par votre PO. Il faut considérer, dans ces circonstances, que la Cocof l’a réengagé. Partant, pour cette raison également, les dispositions des articles 35 et 24, § 4 du décret du 6 juin 1994 ne sont pas applicables et Monsieur Charlier doit être considéré comme classé temporaire prioritaire au sein de votre PO. De surcroit, sans les services auxquels il a été mis fin, il dispose de toute façon de l’ancienneté de 360 jours requise pour être temporaire prioritaire.
- Ensuite, en toute hypothèse, la circonstance qu’il n’a été mis fin qu’aux fonctions que notre client exerçait au sein de l’Institut Roger Guilbert implique à tout le moins qu’il n’existerait aucune raison ni aucun motif légal pour refuser de prendre en considération les candidatures de notre client pour exercer l’année prochaine, comme il le fera encore jusqu’au 30 juin prochain, des fonctions au sein de l’Institut Roger Lambion. Le refus illégal de prendre en considération les candidatures de notre client expose la Cocof à d’inévitables et nombreux nouveaux recours de la part de Monsieur Charlier, à l’encontre de la désignation d’autres personnes dans les fonctions postulées, et ce afin de faire respecter ses droits. Son préjudice déjà existant en croîtra de manière considérable.
- Enfin, dans l’hypothèse où vous deviez, nonobstant ce qui précède, décider de rejeter les candidatures de notre client et désigner d’autres personnes dans les fonctions postulées par lui, nous sollicitons, par la présente, la communication de telles décisions. VIII - 10.982 - 5/14 Pour autant que de besoin, nous précisons que cette demande vous est faite sur pied du droit fondamental de notre client à la transparence administrative, consacré à l’article 32 de la Constitution et mis en œuvre par le décret de la Cocof du 11 juillet 1996 relatif à la publicité de l’administration.
- D’autre part, il nous faut, à l’occasion de la présente, souligner que Monsieur Charlier n’a toujours pas reçu ses documents sociaux à la suite de son licenciement des fonctions qu’il exerçait à l’Institut Roger Guilbert. Ce retard injustifié, répété s’agissant de la délivrance à notre client de ses documents administratifs, est inacceptable. L’on relèvera que le défaut de délivrance du C4 est puni pénalement par l’article 226 du Code pénal social. La présente vous est adressée sous toute réserve et sans aucune reconnaissance. Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de croire, Madame l’Administratrice générale, à l’assurance de notre considération très distinguée ».
- Par un courrier daté du 11 juillet 2018, mais réceptionné le 22 août suivant selon le requérant, la partie adverse répond comme suit : « Maître, J’ai bien reçu votre courriel du 19 juin 2018 et celui-ci a retenu toute mon attention. Je ne peux que vous confirmer l’absence de lien contractuel entre la Commission communautaire française en tant que Pouvoir Organisateur de ses établissements d’enseignement et votre client, Monsieur Ghislain Charlier. Par ailleurs, il n’existe aucun acte de réengagement de votre client. Par conséquent, l’article 35 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné reste d’application. Je vous prie de croire, Maître, à l’assurance de mes sentiments distingués ». Il s’agit du septième acte attaqué. Le requérant explique que dans la mesure où ce courrier ne fournit aucune indication quant à l’adoption d’éventuelles décisions attribuant les cours qu’il convoite, il s’enquiert de l’existence de telles décisions via les horaires de cours publiés à partir de la première semaine de septembre 2018 sur le site internet des établissements, que s’agissant de l’institut Roger Guilbert, les horaires publiés ne mentionnent aucun nom au regard desdits cours pendant les deux premières semaines de septembre, qu’il consulte les horaires dans la seconde moitié du mois de septembre, dans leur version datant du 19 septembre 2018, et qu’il prend connaissance alors de la désignation d’autres personnes pour les dispenser, en apprenant leur nom mentionné au regard du cours visé et obtient confirmation de ce qu’il n’est pas désigné dans ces emplois. VIII - 10.982 - 6/14 Il s’agit des six premiers actes attaqués.
- Le requérant est par ailleurs engagé par la partie adverse en qualité de professeur à l’institut Emile Gryzon, à raison d’une heure de CG Sciences économiques DS, pour l’année scolaire 2018-
- Par un courrier du 20 mai 2020 valant dernier mémoire, les conseils du requérant transmettent au Conseil d’État une lettre de la partie adverse du 20 septembre 2019 selon laquelle « la chambre de recours […] a rendu un avis défavorable [au] licenciement [du requérant]. […] cet avis lie le pouvoir organisateur. Il y a dès lors lieu de considérer qu’[il] n’[a]pas été licencié. En conséquence, [il] récupèr[e] l’ensemble des droits liés à [son] ancienneté ». IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse indique que le requérant a été licencié par une décision du 18 octobre 2017 et qu’il ne preste plus ses fonctions à l’institut Roger Guilbert depuis le 24 octobre
- Elle estime que n’ayant pas valablement exercé le recours administratif préalable organisé par l’article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994, déclaré irrecevable ratione temporis par la chambre de recours, la décision de licenciement est devenue définitive. Selon elle, il en résulte qu’à supposer qu’il ait pu s’en prévaloir auparavant, le requérant ne peut plus, à ce jour, se prévaloir de l’intérêt requis pour qu’il soit statué sur son recours et qu’il en va d’autant plus ainsi que les cours litigieux prendront fin avant que le Conseil d’État ne statue sur le présent recours, le requérant n’ayant pas jugé utile de solliciter la suspension des actes attaqués malgré le stade avancé de l’année scolaire. IV.
- Appréciation L’avis précité de la chambre de recours qui fonde l’exception de la partie adverse a été annulé par l’arrêt n° 244.317, précité. Il ressort par ailleurs du courrier de la partie adverse du 20 septembre 2019 que ladite chambre de recours a depuis lors rendu un avis défavorable au licenciement du requérant et qu’en conséquence, la partie adverse a indiqué au requérant qu’il « y a dès lors lieu de considérer qu’[il] n’[a]pas été licencié » et qu’il récupère l’ensemble des droits liés à son ancienneté. VIII - 10.982 - 7/14 L’exception est rejetée. V. Moyen unique V.
- Thèses des parties Le moyen unique est pris de la violation du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, et en particulier de ses articles 2, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 34 et 35, du défaut de motivation, de l’absence ou de l’insuffisance des motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de la violation des principes de bonne administration parmi lesquels figurent le principe général d’administration raisonnable et d’équitable procédure et le devoir de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Le requérant fait valoir que les actes attaqués n’ont fait l’objet d’aucune motivation malgré sa demande en ce sens et qu’ils paraissent être dépourvus de toute motivation en la forme. Il indique qu’à sa connaissance, il est premier classé temporaire prioritaire pour les fonctions 17290 CT informatique, 17295 CT informatique logiciels, 17265 CT économie générale, 17235 CT comptabilité et 17335 CT sciences humaines appliquées, « auxquelles se rattachent respectivement les cours d’Informatique appliquée aux sciences : initiation réseaux à l’Institut Roger Lambion, d’Éléments de bureautique à l’Institut Roger Guilbert, d’Institutions et faits économiques à l’Institut Roger Guilbert, de Comptabilité et fiscalité à l’Institut Roger Guilbert, de Sociologie du travail à l’Institut Roger Guilbert et de Méthodologie de la Recherche et Traitement de l’Information à l’Institut Roger Guilbert ». Il en conclut que ces cours pour lesquels il a valablement postulé devaient lui être attribués pour l’année scolaire 2018-
- Il indique qu’il suppose que, sur le fond, les actes attaqués sont motivés au regard de son licenciement de l’institut Roger Guilbert mais que sa désignation pour l’année scolaire 2017-2018 dans des fonctions au sein de cet institut a toutefois pris fin en vertu de l’article 22, 4°, du décret du 6 juin 1994, soit à l’arrivée du terme de la désignation et non par un licenciement. Il en conclut que la partie adverse ne pouvait juger qu’il aurait perdu sa priorité en vertu de l’article 35 du même décret. Il ajoute que la décision de licenciement fait l’objet d’un recours en annulation pendant devant le Conseil d’État de sorte que les voies de recours n’ont pas été épuisées et qu’il ne pouvait dès lors se voir dénier sa priorité dans les fonctions précitées. Il découle, selon lui, de la circonstance qu’il n’a pas été licencié de ses fonctions au sein de l’institut Roger Lambion et qu’il a été engagé pour prester au sein de VIII - 10.982 - 8/14 l’institut Emile Gryzon lors de l’année 2018-2019, qu’il faut considérer qu’il a été réengagé par la partie adverse. Il fait valoir qu’en vertu de l’article 24 du décret précité, les désignations se font dans le respect du classement des temporaires prioritaires qui est établi sur la base du nombre de jours d’ancienneté de service. Il ajoute que si un membre du personnel temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné en cas de licenciement conformément à l’article 35, cette disposition doit être interprétée restrictivement « en raison de l’effet défavorable important qu’elle prescrit pour les enseignants désignés à titre temporaire », de sorte qu’elle ne s’applique que si la désignation a effectivement pris fin en raison d’un licenciement et non lorsqu’elle a cessé par une autre cause, telle l’arrivée de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la désignation a été faite. Il fait encore valoir que l’article 35 énonce en outre que le membre du personnel recouvre sa priorité s’il est engagé à nouveau par ce pouvoir organisateur et qu’à cet égard, l’article 24, § 4, du même décret précise que c’est après épuisement des éventuelles procédures de recours que les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération pour le calcul
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r, auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, et sauf si celui-ci réengage le membre du personnel licencié. Il rappelle que l’action des autorités administratives ne peut être arbitraire même lorsqu’elles disposent d’un large pouvoir d’appréciation, qu’aucun acte administratif ne saurait être valide s’il ne repose pas sur des motifs de droit et de fait réels, pertinents et admissibles en droit, que la loi du 29 juillet 1991 exige en outre que ces motifs soient expressément mentionnés dans le corps de la décision et que de plus, l’article 21 du décret du 6 juin 1994 visé au moyen impose que chaque désignation fasse l’objet d’un écrit. Il conclut en indiquant qu’il se réserve le droit de développer le moyen dès réception de l’instrumentum des actes attaqués et du dossier administratif. La partie adverse répond que l’article 35 dispose qu’en cas de licenciement, un membre du personnel désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné et que quoi qu’en dise le requérant, sa désignation pour l’année 2017-2018 a pris fin en raison de son licenciement en octobre 2017 qui « touche aux seules fonctions qu’il exerçait au sein de l’institut Roger Guilbert », ce qui explique, selon elle, que ce licenciement ne l’a pas empêché de continuer à exercer ses fonctions au sein de l’institut Roger Lambion pendant l’année 2017-2018 au sein duquel il est nommé à titre définitif dans la fonction CT cours commerciaux et n’aurait dès lors pas pu être licencié sur la base de l’article
- Elle en conclut que le réengagement dont il a fait l’objet dans un autre établissement, l’institut Emile Gryzon, n’a pas eu pour effet qu’il recouvre sa priorité dans les fonctions qu’il exerçait à l’institut Roger Guilbert. Elle estime qu’elle était donc « tenue de faire fi de la priorité dont [le requérant] pouvait se prévaloir dans les VIII - 10.982 - 9/14 fonctions exercées à l’institut Roger Guilbert pour adopter l’ensemble des actes attaqués ». Elle ajoute que c’est ce qu’elle « a - certes maladroitement - tenté d’expliquer [au requérant] dans son courrier du 11 juillet 2018 ». Elle considère que l’article 24, § 4, du décret du 6 juin 1994 n’a pas pour effet de neutraliser la disposition de l’article 35 compte tenu de son libellé. Elle cite l’article 24, § 1er, et expose que son § 4 s’insère dans une disposition relative au calcul des 360 jours de service nécessaires pour acquérir la priorité et que, pour ce calcul, les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération, tandis que l’article 35 et les travaux préparatoires visent les conséquences du licenciement d’un temporaire qui, par hypothèse, est déjà prioritaire. Elle estime que « la place occupée par chacune de ces dispositions - l’article 24 en amont, l’article 35 en aval - confirme aussi cette analyse » et en déduit que seul l’article 35 peut être appliqué en l’espèce puisque le requérant est déjà temporaire prioritaire et que le lien qu’il tente de tisser entre les articles 24, § 4, et 35 du décret n’a pas lieu d’être. Selon elle, deux conséquences en découlent. Elle soutient qu’il importe peu, d’une part, qu’il dispose de l’ancienneté de 360 jours requise pour être temporaire prioritaire « sans les services auxquels il a été mis fin » puisqu’en vertu de l’article 35, son licenciement a eu pour effet de lui faire perdre la priorité acquise. Elle relève, d’autre part, que les termes « après épuisement des éventuelles procédures de recours » de l’article 24, § 4, n’ont pas été reproduits par le législateur à l’article 35 et qu’il en résulte que le recours actuellement pendant contre l’avis de la chambre de recours n’a pas pour effet de faire obstacle à l’application de l’article 35, un tel recours n’étant en tout état de cause pas suspensif. Elle ne dépose pas de dernier mémoire. V.
- Appréciation Le décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’ reprend, sous le titre relatif à la « désignation à titre temporaire et personnel temporaire », notamment les dispositions suivantes : « Art.
- Chaque désignation dans une fonction de recrutement est faite par écrit et mentionne au moins : 1° l’identité du pouvoir organisateur; 2° l’identité du membre du personnel; 3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge; 4° si l’emploi est vacant ou non et, dans ce dernier cas, le nom du titulaire de l’emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire; 5° le cas échéant, les obligations complémentaires visées aux articles 7 et 14 ainsi que les incompatibilités visées à l’article 15; 6° la date d’entrée en service; VIII - 10.982 - 10/14 7° la date à laquelle la désignation prend fin. Cette date correspond, au plus tard, à la fin de l’année scolaire en cours. Au moment de la désignation, le pouvoir organisateur délivre au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l’alinéa 1er. En l’absence d’écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge est l’emploi qu’il occupe effectivement ». « Art.
- § 1er. Pour toute désignation en qualité de membre du personnel temporaire, dans une fonction pour laquelle il possède le titre de capacité prévu à l’article 2, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre dans un classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une fonction de la catégorie en cause en fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur et répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires. Les services rendus auprès du pouvoir organisateur par les membres du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés à l’alinéa 1er aux mêmes conditions, mais selon un coefficient réducteur précisé à l’article 34, § 2 en ce qui concerne les 1200 premiers jours. […] Les désignations se font dans le respect du classement. Celui-ci est établi sur base du nombre de jours d’ancienneté de service calculé conformément à l’article
- […] §
- Après épuisement des éventuelles procédures de recours, les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération pour le calcul
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r auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel licencié. […] §
- Les candidats visés aux §§ 1er, alinéa 1er, 2bis et 3, alinéa 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l’année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature. §
- L’acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l’année scolaire suivante. Le candidat qui n’accepte pas l’emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l’année scolaire en cours, sauf s’il peut faire valoir des motifs admis par les commissions paritaires locales. §
- L’ancienneté visée aux §§ 1er et 2bis est calculée au dernier jour de l’année scolaire ou académique selon les modalités prévues à l’article
- §
- Sur simple demande des candidats, et contre remboursement des frais d’envoi, l’administration compétente du département procure la liste des écoles ou établissements subventionnés avec mention du pouvoir organisateur qui les organise, par province et par niveau et forme d’enseignement ». VIII - 10.982 - 11/14 « Art.
- § 1er. En cas de licenciement, un membre du personnel désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. Il la recouvre néanmoins s’il est engagé à nouveau par ce pouvoir organisateur. […] ». En l’espèce, le requérant a, le 26 mai 2018, fait acte de candidature comme temporaire prioritaire, pour les cours suivants : - BCT12 Info appliquée Sc et Techno. Initiation Réseaux 40p - GRH09 Éléments de statistiques + logiciel 40p - GRH 16 Sociologie 30p - BIS02 Éléments de bureautique 80p - GRH03 Institutions et faits économiques 60p - GRH10 Comptabilité et Fiscalité 60p - BIS07 Méthodologie Recherche Traitement Information 60p. Ayant appris que la partie adverse projetait de rejeter ses candidatures, le conseil du requérant a fait valoir ses observations auprès de la partie adverse, qui lui a répondu, par un courrier daté du 11 juillet 2018, qu’elle n’avait pas de lien contractuel avec le requérant « en tant que Pouvoir Organisateur de ses établissement d’enseignement », qu’il n’existait aucun « acte de réengagement » du requérant et que l’article 35 demeurait donc d’application. Le dossier administratif ne contient pas les actes de désignation pour les cours litigieux, et les documents « Prom S12 » ne peuvent être assimilés à de tels actes dès lors qu’il s’agit de formulaires qui concernent exclusivement la liquidation de la subvention-traitement. Il s’ensuit qu’au regard du dossier administratif déposé par la partie adverse, le Conseil d’État ne peut que constater qu’aucune pièce ne permet de savoir si lors des désignations précitées, les candidatures du requérant ont été examinées et, dans l’affirmative, sur quelle base elles ont finalement été rejetées. Ce seul constat entraîne la violation de la loi du 29 juillet
- Il s’impose en outre de relever que l’absence de lien contractuel et d’acte de réengagement ainsi que l’article 35 du décret du 6 juin 1994 invoqués par la partie adverse dans son courrier précité du 11 juillet 2018, ne peuvent davantage fonder la régularité des actes attaqués au regard des autres dispositions visées au moyen. En effet, les termes de l’article 35 impliquent que c’est le réengagement auprès du pouvoir organisateur, en l’occurrence la partie adverse, et non pas auprès d’un établissement de celle-ci, qui permet au membre licencié de recouvrer sa priorité. Or en l’espèce, le requérant a non seulement, nonobstant la décision de licenciement dont excipe la partie adverse - qui, pour rappel, concerne en tout état de cause les seules fonctions exercées au sein de l’institut Roger Guibert - conservé sa qualité d’agent statutaire de celle-ci puisqu’il a continué à dispenser ses cours à l’institut Lambion mais, en outre, s’est vu attribuer une nouvelle charge de cours à l’institut Gryson, et a donc été « engagé à nouveau » par la partie adverse en sa qualité de pouvoir organisateur. Il n’a donc VIII - 10.982 - 12/14 pas perdu la priorité acquise, dont la partie adverse ne pouvait, contrairement à ce qu’elle soutient, faire abstraction pour adopter les actes attaqués. Le moyen unique est fondé. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Sont annulés : - l’arrêté du collège de Commission communautaire française de date inconnue décidant d’attribuer le cours d’informatique appliquée aux sciences : initiation réseaux à l’institut Roger Lambion à Mustapha Eddaoudi pour l’année scolaire 2018-2019; - l’arrêté du collège de la Commission communautaire française de date inconnue décidant d’attribuer le cours de sociologie du travail à l’institut Roger Guilbert à Emmanuel Bouton pour l’année scolaire 2018-2019; - l’arrêté du collège de la Commission communautaire française de date inconnue décidant d’attribuer le cours d’éléments de bureautique à l’institut Roger Guilbert à Emmanuel Cane pour l’année scolaire 2018-2019; - l’arrêté du collège de la Commission communautaire française de date inconnue décidant d’attribuer le cours d’Institutions et faits économiques à l’institut Roger Guilbert à Sahid Mokthari pour l’année scolaire 2018-2019; - l’arrêté du collège de la Commission communautaire française de date inconnue décidant d’attribuer le cours de comptabilité et fiscalité à l’institut Roger Guilbert à Hajar Jattab pour l’année scolaire 2018-2019; - l’arrêté du collège de la Commission communautaire française de date inconnue décidant d’attribuer le cours de méthodologie de la recherche et traitement de l’information à l’Institut Roger Guilbert à Lucie Haerten pour l’année scolaire 2018-2019; - l’arrêté du collège de la Commission communautaire française de ne pas désigner Ghislain Charlier pour exercer ces cours pour l’année 2018-
- VIII - 10.982 - 13/14 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 7 décembre 2020, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.982 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.158 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div