id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.159 No Rôle: A. 226543/VIII-10983 Affaire: Arrêt 249159 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-28 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 249.159 du 7 décembre 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.159 du 7 décembre 2020 A. 226.543/VIII-10.983 En cause : CHARLIER Ghislain, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, représentée par son collège, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 octobre 2018, Ghislain Charlier demande l’annulation de « l’arrêté du collège de la partie adverse de date inconnue décidant d’attribuer le cours d’Éléments de statistiques à l’institut Roger Guilbert à Sahid Mokthari pour l’année scolaire 2018-2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.983 - 1/6 La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure et la partie requérante a déposé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Émilie Van de Calseyde, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 249.158 prononcé ce jour. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse indique que le requérant a été licencié par une décision du 18 octobre 2017 et qu’il ne preste plus ses fonctions à l’institut Roger Guilbert depuis le 24 octobre
- Elle estime que n’ayant pas valablement exercé le recours administratif préalable organisé par l’article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994, déclaré irrecevable ratione temporis par la chambre de recours, la décision de licenciement est devenue définitive. Selon elle, il en résulte qu’à supposer qu’il ait pu s’en prévaloir auparavant, le requérant ne peut plus, à ce jour, se prévaloir de l’intérêt requis pour qu’il soit statué sur son recours et qu’il en va d’autant plus ainsi que les cours litigieux prendront fin avant que le Conseil d’État ne statue sur le VIII - 10.983 - 2/6 présent recours, le requérant n’ayant pas jugé utile de solliciter la suspension des actes attaqués malgré le stade avancé de l’année scolaire. IV.
- Appréciation L’avis précité de la chambre de recours qui fonde l’exception de la partie adverse a été annulé par l’arrêt n° 244.317 du 30 avril
- Il ressort par ailleurs du courrier de la partie adverse du 20 septembre 2019, transmis par la partie requérante avec son courrier valant dernier mémoire, que ladite chambre de recours a depuis lors rendu un avis défavorable au licenciement du requérant et qu’en conséquence, la partie adverse a indiqué au requérant qu’il « y a dès lors lieu de considérer qu’[il] n’[a]pas été licencié » et qu’il récupère l’ensemble des droits liés à son ancienneté. L’exception est rejetée. V. Moyen unique V.
- Thèse des parties Le moyen unique est pris de la violation du décret du 6 juin 1994 ’fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’, et en particulier de ses articles 2, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 33, 34 et 35, du défaut de motivation, de l’absence ou de l’insuffisance des motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ’relative à la motivation formelle des actes administratifs’, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, de la violation des principes de bonne administration parmi lesquels figurent le principe général d’administration raisonnable et d’équitable procédure et le devoir de minutie, des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe d’égalité et de non-discrimination en découlant, du principe général de comparaison des titres et mérites des candidats, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Le requérant fait valoir que l’acte attaqué n’a fait l’objet d’aucune motivation malgré sa demande en ce sens et qu’il parait être dépourvu de toute motivation en la forme et quant au fond. Il expose que la comparaison de ses titres et mérites avec le bénéficiaire de l’acte attaqué n’est pas établie et que s’il est motivé par son licenciement, il s’agit d’un motif irrégulier dès lors qu’il a contesté celui-ci et qu’il n’est par conséquent pas définitif. Il rappelle que l’action des autorités administratives ne peut être arbitraire même lorsqu’elles disposent d’un large pouvoir d’appréciation, qu’aucun acte administratif ne saurait être valide s’il ne repose pas sur des motifs de droit et de fait réels, pertinents et admissibles en droit, VIII - 10.983 - 3/6 que la loi du 29 juillet 1991 exige en outre que ces motifs soient expressément mentionnés dans le corps de la décision et que de plus, l’article 21 du décret du 6 juin 1994 visé au moyen impose que chaque désignation fasse l’objet d’un écrit. Il indique qu’il se réserve le droit de développer le moyen dès réception de l’instrumentum de l’acte attaqué et du dossier administratif. Il expose qu’en vertu de l’article 24, § 3, alinéa 3 du même décret, après épuisement de la liste des candidats prioritaires et après avoir offert aux membres du personnel éventuellement engagés dans un emploi non-subventionné tout emploi subventionné de la même fonction, le pouvoir organisateur choisit, pour pourvoir à tout emploi vacant ou dont le titulaire doit être remplacé pour au moins quinze semaines, parmi les candidats quand plusieurs candidats dans le groupe non prioritaire se présentent pour la même fonction. Il indique que le principe constitutionnel de l’égale admissibilité de tous aux emplois publics et le principe général de comparaison des titres et mérites qui en découle requièrent de l’autorité investie du pouvoir de désignation qu’elle procède, avant l’attribution d’un emploi, à une comparaison des titres et mérites des candidats remplissant les conditions prescrites pour exercer cette fonction, que la comparaison effective des candidats sur la base de leurs dossiers de candidature doit apparaître dans la motivation formelle de l’acte de désignation, qui doit permettre aux différents candidats de comprendre, à sa lecture, pourquoi l’un a été préféré aux autres. Il ajoute que les motifs qui sous-tendraient l’acte attaqué ne paraissent pas adéquats puisqu’il ne semble pas avoir été tenu compte de sa grande expérience en qualité d’enseignant et notamment de la circonstance qu’il avait déjà dispensé le cours pendant un an avec satisfaction, lors de l’année 2014-2015, ainsi que de l’ensemble des formations et diplômes qu’il a acquis. La partie adverse répond que l’article 35 dispose qu’en cas de licenciement, un membre du personnel désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné et que la désignation du requérant pour l’année 2017-2018 a pris fin en raison de son licenciement en octobre 2017 qui « touche aux seules fonctions qu’il exerçait au sein de l’institut Roger Guilbert », ce qui explique, selon elle, que ce licenciement ne l’a pas empêché de continuer à exercer ses fonctions au sein de l’institut Roger Lambion pendant l’année 2017- 2018 au sein duquel il est nommé à titre définitif dans la fonction CT cours commerciaux et n’aurait dès lors pas pu être licencié sur la base de l’article
- Elle en conclut que le réengagement dont il a fait l’objet dans un autre établissement, l’institut Emile Gryzon, n’a pas eu pour effet qu’il recouvre sa priorité dans les fonctions qu’il exerçait à l’institut Roger Guilbert. Elle estime qu’elle était donc « tenue de faire fi de la priorité dont [le requérant] pouvait se prévaloir dans les fonctions exercées à l’institut Roger Guilbert pour adopter l’ensemble des actes attaqués ». Elle ajoute que c’est ce qu’elle « a - certes maladroitement - tenté VIII - 10.983 - 4/6 d’expliquer [au requérant] dans son courrier du 11 juillet 2018 ». Elle considère que l’article 24, § 4, du décret du 6 juin 1994 n’a pas pour effet de neutraliser la disposition de l’article 35 compte tenu de son libellé. Elle cite l’article 24, § 1er, et expose que son § 4 s’insère dans une disposition relative au calcul des 360 jours de service nécessaires pour acquérir la priorité et que, pour ce calcul, les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération, tandis que l’article 35 et les travaux préparatoires visent les conséquences du licenciement d’un temporaire qui, par hypothèse, est déjà prioritaire. Elle estime que « la place occupée par chacune de ces dispositions - l’article 24 en amont, l’article 35 en aval - confirme aussi cette analyse » et en déduit que seul l’article 35 peut être appliqué en l’espèce puisque le requérant est déjà temporaire prioritaire et que le lien qu’il tente de tisser entre les articles 24, § 4, et 35 du décret n’a pas lieu d’être. Selon elle, deux conséquences en découlent. Elle soutient qu’il importe peu, d’une part, qu’il dispose de l’ancienneté de 360 jours requise pour être temporaire prioritaire « sans les services auxquels il a été mis fin » puisqu’en vertu de l’article 35, son licenciement a eu pour effet de lui faire perdre la priorité acquise. Elle relève, d’autre part, que les termes « après épuisement des éventuelles procédures de recours » de l’article 24, § 4, n’ont pas été reproduits par le législateur à l’article 35 et qu’il en résulte que le recours actuellement pendant contre l’avis de la chambre de recours n’a pas pour effet de faire obstacle à l’application de l’article 35, un tel recours n’étant en tout état de cause pas suspensif. Elle ne dépose pas de dernier mémoire. V.
- Appréciation En l’espèce, le requérant indique que ni lui ni Sahid Mokthari, le bénéficiaire de l’acte attaqué, n’étaient prioritaires pour le cours litigieux. Le dossier administratif ne contient pas l’acte de désignation de Sahid Mokthari et les documents « Prom S12 » ne peuvent être assimilés à un tel acte dès lors qu’il s’agit de formulaires qui concernent exclusivement la liquidation de la subvention- traitement. Il s’ensuit qu’au regard du dossier administratif déposé par la partie adverse, le Conseil d’État ne peut que constater qu’aucune pièce ne permet d’établir que lors de la désignation précitée, la candidature du requérant a été comparée à celle du bénéficiaire de l’acte attaqué et, dans l’affirmative, sur quelle base elle a finalement été rejetée. Ce seul constat entraîne la violation de la loi du 29 juillet 1991 et du principe général de comparaison des titres et mérites. Le moyen unique est fondé. VIII - 10.983 - 5/6 VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté du collège de la Commission communautaire française de date inconnue, décidant d’attribuer le cours d’Éléments de statistiques à l’institut Roger Guilbert à Sahid Mokthari pour l’année scolaire 2018-2019, est annulé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 7 décembre 2020, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.983 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.159 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div