id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.160 No Rôle: A. 228067/VIII-11152 Affaire: Arrêt 249160 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 07/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-17 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 01:26 Fiche Arrêt no 249.160 du 7 décembre 2020 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.160 du 7 décembre 2020 A. 228.067/VIII-11.152 En cause : THEODORIDIS Paraskevi, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la ville de Verviers, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 mai 2019, Paraskevi Theodoridis demande « l’annulation de la délibération adoptée le 22 octobre 2018 par le Conseil communal de la ville de Verviers, en ce que par l’effet de celle-ci la requérante est placée en disponibilité pour cause de maladie avec effet au 2 novembre 2012 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Véronique Schmitz, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 11.152 - 1/15 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 septembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Monique Detry, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Henry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Véronique Schmitz, auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 1er février 2006, la requérante entre en fonction comme employée dans les services de la partie adverse, sur la base d’un contrat de remplacement. La date de cette entrée en service est toutefois fixée au 15 juin 2006 « compte tenu de l’interruption de service intervenue dans sa carrière ». Elle assure un autre remplacement à partir du 1er mai 2006 et, du 13 décembre 2006 au 1er avril 2012, elle travaille sur la base d’un contrat de travail d’employée, dans le cadre de l’aide à la promotion de l’emploi (APE).
- Entre le 15 juin 2006 et le 1er avril 2012, soit durant son engagement en qualité d’agent contractuel, la requérante a été malade pendant 347 jours répartis comme suit d’après la requête : - 103 jours de salaire garanti par la partie adverse en tant qu’employeur; - 244 jours à charge de l’assurance maladie-invalidité.
- Le 30 mars 2012, la partie adverse la nomme en qualité d’employé administratif à temps plein à titre définitif, à la date du 1er avril
- VIII - 11.152 - 2/15
- Par une note au collège communal du 16 août 2012, le service RH de la partie adverse, faisant suite à un certificat médical qui exempte la requérante de travailler les 26 et 27 août 2016, constate qu’à la date du 26 avril 2012, elle « a épuisé complètement le nombre de jours de maladie auquel elle a droit, soit 180 jours », et qu’elle doit par conséquent être mise de plein droit en disponibilité pour maladie à cette date.
- Le 27 août suivant, la partie adverse informe la requérante que le collège proposera au conseil communal sa mise en disponibilité pour cause de maladie à partir du 26 avril 2012 et pour la durée de sa maladie. Elle lui indique également que « cette mesure restera automatiquement d’application à l’occasion des congés de maladie qui interviendront à l’avenir jusqu’au moment où [son] ancienneté de service [lui] ouvrira le droit à un nombre de jours supérieur à celui qui [lui] a été accordé ».
- Par un courrier du même jour, la partie adverse demande au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de lui faire subir un examen médical en vue de déterminer son aptitude à reprendre ses fonctions et son éventuelle mise à la pension prématurée.
- Le 24 septembre 2012, la partie adverse constate que la requérante compte six années de service, que son absence les 26 et 27 avril 2012 constitue sa première absence pour maladie depuis sa nomination à titre définitif et que compte tenu des congés de maladie obtenus « depuis sa date d’entrée en service, elle totalise déjà, au 26 avril 2012, 180 jours de congés de maladie ». En conséquence, elle prononce sa mise en disponibilité pour cause de maladie à titre conservatoire avec effet au 26 avril 2012, dans l’attente de l’examen du service de Santé administratif.
- Le 18 janvier 2013, l’administration de l’expertise médicale (MEDEX) informe la partie adverse que la requérante ne remplit pas les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé, qu’elle est apte à poursuivre l’exercice normal et régulier de ses fonctions et que la maladie dont elle souffrait lors de l’examen médical « a été reconnue, depuis le début de sa période de disponibilité en cours, comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans [son] administration concernant les congés et absences ».
- Par un courrier du 4 mars 2015, la partie adverse indique à la requérante qu’à la suite de sa « mise en disponibilité pour cause de maladie prononcée […] le 24 septembre 2012 », son traitement aurait dû être ramené à 60 % VIII - 11.152 - 3/15 de son dernier traitement pour les périodes qui y sont indiquées et qu’elle est dès lors débitrice d’un montant de 447,12 euros au titre de récupération de paiement indus.
- Le 5 mai 2015, la partie adverse répond au syndicat de la requérante, qui conteste cette disponibilité pour cause de maladie et la demande de remboursement, que « lorsque l’on attribue à l’agent contractuel, devenu statutaire, le quota de 30 jours de congés de maladie par année d’ancienneté depuis son entrée à la ville, il est décompté conséquemment l’ensemble des jours de maladie pris dans le régime contractuel comme s’il avait été statutaire. On part effectivement du principe que si l’agent avait été statutaire, l’ensemble de ces périodes aurait été comptabilisé pour déterminer le quota encore disponible ou non ».
- Interpellé par la partie adverse quant à savoir s’il est régulier « de tenir compte du passé de maladie en tant que contractuel pour calculer le quota de jours de maladie de l’agent devenu entre-temps statutaire », le Service public de Wallonie lui répond le 27 novembre 2015 qu’en vertu d’une circulaire du 11 février 2010, « si le membre du personnel contractuel tombe à charge de l’assurance maladie et invalidité, il ne perçoit pas de rémunération de la part de son employeur de sorte que cette période ne peut être valorisée ultérieurement dans l’ancienneté de service ».
- Le dossier administratif contient une note au collège communal du 10 juin 2016 libellée comme suit : « Objet : Personnel communal - Statut administratif - interprétation de l’article 134 – décision […] Suite à des décisions du Conseil Communal plaçant en disponibilité pour maladie, des agents ayant fait l’objet d’une nomination statutaire, une organisation syndicale a contesté la légalité de cette décision. La déléguée syndicale estimait que le calcul des jours de maladie des agents concernés n’avait pas été effectué correctement, se basant sur certaines dispositions contenues dans la circulaire du 11 février 2010, relative aux congés et dispenses dans la Fonction publique locale et provinciale. Cette circulaire n’a pas été intégrée dans le Statut administratif de la Ville, dès lors les dispositions qu’elle contient ne sont pas impératives. La contestation porte sur la prise en compte, dans le décompte, des jours de maladie hors salaire garanti pendant la période d’activité en tant que contractuelle. L’organisation syndicale s’est adressée au Ministre Furlan qui s’est exprimé par courrier sur cette question. VIII - 11.152 - 4/15 Le service a rédigé une note, que vous trouverez en annexe, analysant les dispositions applicables, la comparaison avec les régimes de disponibilité en vigueur dans d’autres communes et le régime préconisé dans la circulaire de la RW. Le service propose une interprétation conforme aux dispositions contenues dans notre Statut administratif, à savoir : Lorsqu’à la nomination, le résultat du calcul du quota présente un solde négatif (après valorisation des services antérieurs fournis en tant que contractuel et déduction des jours de maladie), l’agent pourra opter pour le quota de 90 jours d’avance de congés de maladie pour une période de trois ans. Il y aurait lieu que votre Collège se positionne sur cette interprétation de façon à régler les situations litigieuses. Pour assurer la transparence de cette procédure, un courrier explicatif serait adressé à chaque agent lors de sa nomination (voir également en annexe) ».
- Par un courrier du 11 juin 2018, le syndicat de la requérante revient sur le courrier de la partie adverse du 4 mars 2015 susvisé et lui indique qu’elle conteste sa mise en disponibilité au 24 septembre 2012 dès lors que cette date a été déterminée en prenant irrégulièrement en compte des périodes durant lesquelles elle était prise en charge par l’assurance-invalidité, en violation de la circulaire du 11 février 2010 précitée.
- Le 6 septembre 2018, la partie adverse répond au rappel du syndicat et l’informe qu’une réunion est programmée le 17 septembre « en vue de la préparation d’un dossier à soumettre au collège communal ».
- Le 19 septembre 2018, la partie adverse écrit à la requérante qu’après avoir analysé plusieurs alternatives, « la solution la plus équitable au regard de l’ensemble du personnel de la Ville est de [lui] accorder le quota de 90 jours de congés de maladie à la date de [sa] nomination en lieu et place du quota négatif. Ces 90 jours sont accordés pour une période de trente-six mois à partir de cette même date de nomination. Cette manière de faire sera dorénavant proposée à l’ensemble du personnel concerné. Pour régulariser la situation, il est nécessaire de renvoyer le dossier au conseil communal en vue de procéder à la modification de la mise en disponibilité prononcée le 24 septembre 2012 avec effet au 26 avril 2012, celle-ci devrait prendre effet le 01 novembre
- […] ».
- Par un courrier du 15 octobre 2018, la partie adverse informe la requérante que le collège communal a, le 12 octobre 2018, « confirmé sa décision du 10 juin 2016 octroyant un quota de maladie de 90 jours à la date de nomination à titre définitif, lorsque la valorisation de la carrière contractuelle aboutit à un calcul négatif. En conséquence, [sa] situation administrative a été révisée en fonction du nombre de jours de congé pour maladie [qu’elle] totalis[ait] au 2 novembre
- VIII - 11.152 - 5/15 C’est en effet à cette date [qu’elle] réuniss[ait] les conditions requises pour être mise de plein droit en disponibilité pour cause de maladie […]. Il est dès lors proposé au conseil du mois d’octobre d’annuler sa décision du 24 septembre 2012 prononçant [sa] mise en disponibilité avec effet au 26 avril 2012 et de fixer [sa] mise en disponibilité pour cause de maladie à partir du 2 novembre 2012 […] ».
- Le 22 octobre 2018, le conseil communal de la partie adverse adopte la délibération suivante : « Vu sa délibération, en date du 24 septembre 2012, prononçant, à titre conservatoire, la mise en disponibilité, pour cause de maladie de Mme Theodoridis Paraskevi, employée d’administration, avec effet au 26 avril 2012; Attendu que cette mise en disponibilité a été prononcée conformément au statut administratif qui prévoit la possibilité à l’agent statutaire de valoriser sa carrière contractuelle pour le calcul de son quota de maladie; Attendu que la décision de mise en disponibilité susmentionnée a été prononcée sur base de la valorisation de la carrière contractuelle pour le calcul du quota de maladie de l’agente alors que cette agente ne l’avait pas demandé; Attendu que la valorisation de la carrière contractuelle est une faculté laissée à l’appréciation de l’agente et que dès lors, l’Autorité ne peut l’imposer; Vu la décision du Collège communal, en date du 10 juin 2016, de permettre l’attribution des 90 jours de quota de maladie, à la date de nomination à titre définitif, lorsque la valorisation de la carrière contractuelle aboutit à un résultat négatif; Attendu qu’il est dans l’intérêt de l’agent d’appliquer le mode de calcul qui lui est le plus favorable; Attendu qu’il convient de revoir la décision susmentionnée en fonction de la décision du Collège communal du 10 juin 2016; Attendu que Mme Theodoridis Paraskevi, née le 17 octobre 1977, entrée en fonction le 1er février 2006, nommée à titre définitif le 1er avril 2012, présentait un solde négatif à cette date sur base du calcul valorisant sa carrière contractuelle; qu’il s’avère donc nécessaire de lui attribuer le quota de 90 jours de maladie; Attendu qu’elle comptabilisait 90 jours de maladie, depuis sa nomination à titre définitif, à la date du 1er novembre 2012; Attendu qu’il y a lieu de faire application des dispositions relatives à la mise en disponibilité du personnel communal; Vu le statut administratif - Deuxième partie - De la disponibilité, et plus particulièrement les articles 86 à 90 dudit statut, arrêté par le Conseil communal en sa séance du 22 mai 2017 et approuvé par le Ministre Dermagne, en date du 23 juin 2017; Attendu que l’intéressée a droit à un traitement d’attente calculé conformément aux articles 88 à 90 du statut administratif précité; Vu l’avis de M. le Gouverneur de la Province, paru au Mémorial Administratif n° 1973/24 du 13 septembre 1973, aux termes duquel le contrôle devant le S.P.F. VIII - 11.152 - 6/15 Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement n’est pas requis si le motif médical de l’absence ne laisse aucun doute sur l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions à l’expiration de cette absence; que tel est le cas de l’intéressée; Vu le rapport du Bureau du Personnel, en date du 5 octobre 2018; Sur les propositions du Collège communal qui, en date du 12 octobre 2018, a constaté que l’intéressée se trouvait le 2 novembre 2012 dans les conditions requises pour être mise de plein droit en disponibilité, pour cause de maladie; Attendu que l’intéressée en a été avertie le 15 octobre 2018; Vu les articles L1122-30 et L1122-31 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; Attendu que le dossier a été communiqué à la Section “Administration générale- Police-Sécurité-Prévention-Ressources humaines” en sa séance du 18 octobre 2018; À l’unanimité, RÉVISE sa délibération, en date du 24 septembre 2012, prononçant la mise en disponibilité, pour cause de maladie, de Mme Theodoridis Paraskevi, employée d’administration, avec effet au 26 avril 2012 et la place en disponibilité, pour cause de maladie, avec effet au 2 novembre
- Cette mesure restera automatiquement d’application à l’occasion des congés de maladie qui lui seront accordés à l’avenir, jusqu’au moment où son ancienneté de service lui ouvrira le droit à un nombre de jours de congé de maladie supérieur à celui déjà obtenu. Durant les périodes de disponibilité, l’intéressée recevra un traitement d’attente égal à 60 % de son dernier traitement d’activité, soit : 19.757,19 € x 60 % = 11.854,31 € l’an à 100 % ». Il s’agit de l’acte attaqué, notifié à la requérante le 23 novembre
- Le 18 décembre 2018, la requérante introduit un recours auprès de l’autorité de tutelle. À l’appui de celui-ci, elle invoque la circulaire du 11 février 2010 et l’avis du SPW du 27 novembre 2015 précités et fait valoir que la partie adverse « n’entend pas suivre ces règles et cette méthode d’interprétation de son statut » parce qu’elle « compte 30 jours de congé par année de service valorisable avant la nomination, y compris les périodes durant lesquelles le membre du personnel était à charge de l’assurance maladie-invalidité, mais ensuite décompte entièrement ces périodes du capital congé ainsi constitué. Dans mon cas, cela signifie concrètement que les 244 jours de congé de maladie non couverts par le salaire garanti sont valorisés à hauteur de 20 jours dans mon capital congé mais tous décomptés de celui-ci, ce qui entraînerait une perte de 224 jours, avec VIII - 11.152 - 7/15 pour conséquence que la Ville a compté que mon capital de congés de maladie était à -175 jours lors de ma nomination ». Elle invoque, entre autres, la violation de l’article 134 du statut de la partie adverse et considère que celle-ci « ne devait pas tenir compte de [ses] jours d’incapacité de travail non couverts par le salaire garanti lorsqu’[elle] étai[t] sous contrat de travail, ni de la période d’interruption de contrat entre juillet et décembre 2016 », de sorte que, selon elle, son « capital de congés pour maladie devait donc être de 146 jours, dont il convient de décompter les 103 jours d’incapacité de travail couverts par le salaire garanti », soit un « capital de congé pour maladie de 43 jours à la date de [sa] nomination ».
- Le 12 mars 2019, l’autorité de tutelle informe la requérante qu’elle n’use pas de son pouvoir d’annulation. Dans le courrier qu’elle adresse le même jour à la partie adverse, elle indique ce qui suit : « Par la présente, je vous informe que je n’ai pas usé de mon pouvoir tutélaire d’annulation sur la délibération du 22 octobre 2018 relative à la mise en disponibilité pour cause de maladie de Madame Paraskevi Theodoridis (révision). Je constate que la règle selon laquelle, lorsqu’à la nomination à titre définitif, après avoir effectué le calcul, l’agent concerné a pris plus de jours de congés de maladie qu’il ne pouvait lui être accordé en vertu du Statut (solde négatif) et que dans ce cas, l’agent a le choix de démarrer sa carrière statutaire avec le solde d’avance de 90 jours pour 36 mois, ne figure pas, in extenso, dans le Statut administratif. Il résulte en effet du dossier transmis que le principe a été acté par décision du Collège communal du 10 juin 2016 mais n’a pas été formalisé dans des “dispositions générales en matière de personnel”. J’attire donc votre attention sur la nécessité de retranscrire cette position dans le corps même du Statut administratif, et ce dans un souci de parfaite information du personnel concerné. […] ».
- Dans le cadre des mesures d’instructions diligentées par l’auditeur rapporteur, les questions suivantes sont posées aux parties par un courriel du 30 janvier 2020 : « 1) Pourriez-vous me confirmer que la requérante n’a pas formulé de demande de valorisation des services effectifs antérieurs en application de l’article 134, alinéa 7, du statut de la ville de Verviers ? Si à l’inverse une telle demande a été introduite, je vous remercie de bien vouloir me la transmettre ainsi que la réponse de la ville de Verviers à cette demande ? 2) Quel est le chiffre précis du capital congé dont la requérante estimait pouvoir disposer, à partir de sa nomination au 01/04/2012, en distinguant dans ce chiffre l’application des alinéas pertinents de l’article 134 du statut précité. VIII - 11.152 - 8/15 3) Pourriez-vous m’indiquer si la requérante avait la possibilité, en tant que contractuelle, de conserver ses titres à l’avancement de traitement (article 134, alinéa 6, du statut) et, si oui, sur quelle base juridique ? 4) Je souhaite également recevoir une version intégrale du statut de la ville de Verviers tel qu’il était en vigueur à la date du 1er avril 2012 ».
- Le 7 février 2020, la partie adverse répond de la manière suivante : « Vous trouverez en annexe le statut du 05/11/2011 en vigueur au moment de la nomination de Madame Theodoridis. Il n’y a pas eu de demande explicite de valorisation des services effectifs en vertu de l’article 134 (initialement article 130). Je laisse cette dernière vous apporter les réponses à vos autres interpellations ».
- Le 20 février 2020, le syndicat de la requérante répond en ces termes : « Après avoir interrogé notre affiliée, nous pouvons vous fournir les informations suivantes. 1) Concernant une éventuelle demande de valorisation des services effectifs, il semble qu’il n’y en ait pas eu formellement - entendez par écrit - mais que la partie adverse en a été avisée à l’époque de la nomination. Cependant, nous nous interrogeons sur la pertinence de vérifier l’existence d’une telle demande. En effet, la demande de valorisation de services dont dispose l’article 134, alinéa 8, du statut du personnel, ne concerne manifestement que les agents pouvant se prévaloir de services accomplis dans une autre administration que la ville de Verviers. La Ville est à l’évidence bien au fait des services prestés dans ses propres bureaux par des contractuels et ne requiert, pour valoriser ceux-ci, aucune attestation. 2) Le capital congé dont la requérante estimait pouvoir disposer au jour de sa nomination est de 43 jours. Ce nombre est obtenu en comptant comme services actifs, toutes les périodes de prestation effectives pour la ville en qualité de contractuel, c’est-à-dire en excluant les périodes durant lesquelles la requérante était à charge de l’assurance maladie-invalidité (art. 134, al. 5). En partant de là, la requérante a calculé un capital de congés de maladie rétroactif de 146 jours, dont elle a décompté les 103 jours correspondant aux périodes de maladie couvertes par le salaire garanti. 3) La question relative à la position administrative valant la conservation des titres à l’avancement ne nous semble guère pertinente quant à la valorisation de services effectifs en qualité de contractuel. Cet alinéa ne concerne manifestement que le calcul du “capital congé” après la nomination de l’agent. Il est évident qu’un membre contractuel du personnel VIII - 11.152 - 9/15 ne peut se trouver dans “une position administrative qui lui vaut de par son statut son traitement d’activité ou ses titres à l’avancement de traitement” puisqu’un contractuel ne bénéficie pas d’un traitement en vertu d’un statut, mais d’un salaire en vertu d’un contrat de travail. Toutefois, cela ne permet pas de conclure que les services des contractuels ne peuvent pas être valorisés, puisque cette conclusion serait en contradiction avec l’alinéa 5 du même article, qui prévoit de valoriser les services effectifs accomplis “à quelque titre que ce soit”. Nous tirons de l’ensemble de ces considérations la conclusion que l’alinéa ne concerne que le compte du capital de congés de maladie après la nomination des agents. C’est donc sur la base du seul alinéa 5 que la requérante se prévaut de la valorisation de ses services et d’un report de 43 jours dans son “capital” de congés de maladie. 4) Nous délaissons à la partie adverse le soin de vous transmettre une copie du statut, tel qu’en vigueur lors de l’adoption de l’acte attaqué ». IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Dans son rapport, l’auditeur rapporteur estime le recours recevable ratione temporis mais soulève d’office son irrecevabilité à défaut d’intérêt au regard de l’avantage que la requérante « pourrait retirer en l’espèce de l’annulation de la délibération adoptée le 22 octobre 2018 par le Conseil communal de la ville de Verviers en ce que par l’effet de celle-ci elle est placée en disponibilité pour cause de maladie avec effet au 2 novembre 2012 ». Après avoir cité l’article 134 du statut de la partie adverse, l’auditeur rapporteur expose ce qui suit : «
- Pour apprécier quel avantage la requérante pourrait retirer de l’annulation de l’acte attaqué, on peut envisager, au moment de sa nomination, les quatre hypothèses suivantes : 1- La requérante ne disposait pas d’une ancienneté de services de trente-six mois; 2- La requérante disposait d’une ancienneté de services de trente-six mois mais elle a débuté ses fonctions en tant que statutaire avec un solde de congés de maladie remis à zéro (il s’agit de la position adoptée par la partie adverse dans l’acte attaqué); 3- La requérante disposait d’une ancienneté de services de trente-six mois et elle a demandé la valorisation de ses congés de maladie car elle possédait un solde positif de jours de congés de maladie (il s’agit de la thèse de la partie requérante, solde + 43 jours); 4- La requérante disposait d’une ancienneté de services de trente-six mois et elle avait un solde négatif de congés de maladie (selon le calcul de la partie adverse, solde -175 jours). VIII - 11.152 - 10/15 Il résulte des quatre hypothèses envisagées que, dans aucune de ces hypothèses, la partie requérante ne peut retirer un avantage de l’annulation de l’acte attaqué. Tout d’abord, la première hypothèse ne correspond pas à la carrière de la partie requérante telle qu’elle résulte de l’exposé des faits des parties puisqu’il n’est pas contesté que son entrée en fonction comme employée d’administration contractuelle au service de la partie adverse date du 15 juin 2006 et sa nomination en tant que statutaire du 1er avril
- En outre, les deux premières hypothèses conduisent - ou à tout le moins ont conduit pour la deuxième hypothèse - à l’application de l’article 134, alinéa 2, du statut qui dispose que l’agent qui ne compte pas trente-six mois d’ancienneté de service peut obtenir nonante jours de congés pour cause de maladie ou d’infirmité (règle anticipative d’attribution des congés de maladie des trois premières années de fonction). La deuxième hypothèse correspond au cas de figure appliqué par la partie adverse dans l’acte attaqué. La délibération du Conseil communal de la ville de Verviers du 22 octobre 2018 se base sur la délibération du Collège communal du 10 juin 2016 interprétant l’article 134 du statut en considérant que lorsqu’à la nomination à titre définitif, après avoir effectué le calcul, l’agent concerné a pris plus de jours de congés de maladie qu’il ne pouvait lui être accordé en vertu du statut (solde négatif), il pourra opter pour le quota de 90 jours d’avance de congés de maladie pour une période de trois ans. Indépendamment de la question de la légalité de cette délibération du 10 juin 2016, il faut constater qu’il en résulte que la partie requérante a, en l’espèce, bénéficié de nonante jours de congés de maladie à partir de sa nomination avant d’être mise en disponibilité. Dans ces deux premières hypothèses, on ne voit dès lors pas quel avantage pourrait obtenir la partie requérante si l’acte attaqué devait être annulé. En comparaison avec l’acte attaqué, la quatrième hypothèse est par définition défavorable à la requérante puisqu’elle aboutit à un solde négatif de -175 jours de congé de maladie au moment de la nomination. Quant à la troisième hypothèse, qui est celle du solde positif de + 43 jours, il s’agit du cas d’application de la valorisation des services effectifs antérieurs en application de l’article 134, alinéas 5 et 8, du statut. Sans avoir à examiner la méthode de calcul retenue par la partie requérante pour arriver à ce solde positif de + 43 jours, il faut considérer qu’une telle situation, qui implique que la partie requérante dispose de trente-six mois d’ancienneté de service et qu’elle a demandé cette valorisation, exclut par voie de conséquence l’application de l’article 134, alinéa 2, du statut. Il en résulte qu’au solde de + 43 jours de congés de maladie restant, il y aurait lieu, à partir de la nomination, d’ajouter trente jours par douze mois d’ancienneté de service conformément à l’article 134, alinéa 1er, du statut. Dans cette troisième hypothèse, un tel calcul aboutit à un nombre de jours de congés de maladie inférieur aux nonante jours qui ont été octroyés par la partie adverse à la partie requérante à la date du 1er avril 2012 avant de la mettre en disponibilité pour cause de maladie avec effet au 2 novembre
- Ici également, on n’aperçoit pas quel avantage ou quel autre avantage la partie requérante pourrait obtenir de l’annulation de l’acte attaqué. En conclusion, le recours est irrecevable pour défaut d’intérêt ». VIII - 11.152 - 11/15 Dans son dernier mémoire, la requérante revient sur la troisième hypothèse ainsi envisagée, qui correspond selon elle à la thèse qu’elle défend à l’appui du recours. Elle soutient qu’elle disposait d’une ancienneté de service de plus de 36 mois et qu’elle devait voir valoriser un solde positif de congés de maladie de 43 jours à la date de sa nomination. S’agissant de la position de l’auditeur rapporteur selon laquelle ce solde positif serait inférieur aux 90 jours accordés par la partie adverse le 1er avril 2012 avant de la mettre en disponibilité pour maladie avec effet au 2 novembre 2012, elle soutient qu’il « ne faut pas perdre de vue que ces 90 jours de congés de maladie accordés à la date de nomination, constituent une réserve octroyée à l’entrée en fonction, qui remplace les trente jours par année normalement octroyés lors les trois premières années de service. Par conséquent, ces 90 jours auraient dû s’ajouter, au rythme de 30 jours par an, aux 43 jours dont [elle] pouvait se prévaloir lors de sa nomination ». Elle en conclut qu’elle aurait dû « bénéficier d’un “capital” de congés de maladie de 73 jours du mois d’avril 2012 au mois de mars 2013, ensuite d’un capital de congés de maladie renouvelé de 30 jours en avril 2013, et encore 30 jours en avril 2014, soit un total de 133 jours et non pas 90 ». Elle considère qu’il convient de prendre en considération le fait que la maladie dont elle a été victime en 2012 a été reconnu comme une maladie grave et de longue durée, ce qui a eu pour conséquence qu’elle a perçu l’intégralité de son traitement alors qu’elle était placée en disponibilité. Selon elle, le mode de calcul adopté par la partie adverse la prive des 60 jours de congés de maladie qui devaient lui être alloués à partir d’avril 2013 et avril
- Elle estime qu’elle devait « être placée en 2012 en disponibilité après 73 jours de maladie - en bénéficiant des dispositions favorables relatives aux maladies graves et de longue durée - et retrouver un capital de congés de maladie de 30 jours dès avril 2013, un autre en avril 2014, et ainsi de suite ». Selon elle, elle a perdu ces 60 jours de capital de congés de maladie et court un risque considérable de n’être pas couverte en cas de nouvelle maladie grave. Elle en conclut que l’acte attaqué la prive immédiatement d’un « droit qu’elle aurait dû se voir constituer » de sorte qu’elle a intérêt au recours. La partie adverse répond, dans son dernier mémoire, que la requérante « méconnait l’interprétation du statut qui lui est pourtant favorable » comme elle l’a démontré dans son mémoire en réponse. Elle relève que la requérante soutient qu’elle court un risque considérable en cas de nouvelle maladie grave « alors qu’elle détient à ce jour un capital congé de 143 jours avant d’être éventuellement mise en disponibilité et que le cas échéant, elle percevrait l’intégralité de son traitement », de sorte qu’elle « n’est donc aucunement préjudiciée ». Elle considère que la requérante reste toujours en défaut de démontrer une erreur manifeste d’appréciation, « notamment au regard de l’absence d’annulation proméritée par le Ministre de VIII - 11.152 - 12/15 tutelle ». Elle estime avoir déjà répondu à l’argumentation de la requérante et s’en réfère pour le surplus à l’appréciation de l’auditeur rapporteur. IV.
- Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. S’agissant de la recevabilité ratione temporis du recours en annulation, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a, par son arrêt n° 93.290 du 13 février 2001, dit pour droit que « le délai imparti pour former un recours en annulation est interrompu en faveur de celui qui introduit une réclamation auprès de l’autorité de tutelle habilitée à exercer la tutelle générale, à condition que cette réclamation soit introduite avant l’expiration du délai de recours et du délai dont dispose l’autorité de tutelle pour exercer ses pouvoirs de suspension et d’annulation ». En l’espèce, l’acte attaqué a été notifié à la requérante le 23 novembre
- Elle a saisi l’autorité de tutelle d’une réclamation à son encontre le 18 décembre suivant et celle-ci l’a informée, le 12 mars 2019, qu’elle n’exerçait pas son pouvoir d’annulation. La requête en annulation, datée du 9 mai 2019 et réceptionnée au greffe le 10 mai 2019, a été introduite dans les soixante jours de la notification de cette décision et est, partant, recevable ratione temporis conformément à l’arrêt précité de l’assemblée générale. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d ’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste et est motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire (C. C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui VIII - 11.152 - 13/15 appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en aura l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, il ressort de l’argumentation des parties que l’avantage que la requérante pourrait retirer de l’annulation de l’acte attaqué repose notamment sur l’interprétation qu’il convient de réserver à l’article 134 du statut administratif de la partie adverse, dont la violation est alléguée à l’appui du moyen unique. Cette disposition est libellée comme suit : « Art.
- Pour l’ensemble de sa carrière, l’agent statutaire qui, par suite de maladie ou d’infirmité, est empêché d’exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés pour cause de maladie ou d’infirmité à concurrence de trente jours par douze mois d’ancienneté de service comptabilisés à la date d’entrée en service. Toutefois, s’il ne compte pas trente-six mois d’ancienneté de service, l’agent peut obtenir nonante jours de congé. Pour l’agent invalide de guerre, ces nombres de jours sont portés respectivement à quarante-cinq et cent trente-cinq jours. Ces congés sont assimilés à des périodes d’activité de service. Il y a lieu d’entendre par ancienneté de service, les services effectifs que l’agent a accomplis en faisant partie, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, de l’État, des Régions, des Communautés, d’une province, d’une commune, d’une personne publique subordonnée aux communes, d’une agglomération de communes, d’une fédération de communes, d’un centre public d’aide sociale, d’une association de centres publics d’aide sociale ou d’un établissement ou organisme d’intérêt public repris en annexe de l’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l’État, comme titulaires d’une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes. L’agent est réputé prester des services effectifs tant qu’il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de par son statut, son traitement d’activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l’avancement de traitement. L’interruption est volontaire lorsqu’elle est due au fait ou à la faute de l’agent . Dans l’hypothèse où l’agent demande la valorisation des services effectifs antérieurs en application de l’alinéa 5 du présent article, elle ne sera accordée que pour les périodes couvertes par une attestation délivrée par la ou les administrations à laquelle ou auxquelles il a appartenu et qui spécifie[nt] le nombre de jours d’absence pour maladie ou infirmité dont il a bénéficié ainsi que les périodes de services effectifs correspondant à la définition du présent article. [...] » Selon l’interprétation de cette disposition défendue par la requérante à l’appui du moyen unique, sur les 347 jours d’absence comptabilisés du 15 juin 2006 VIII - 11.152 - 14/15 au 1er avril 2012, date à laquelle elle a été nommée comme agent statutaire de la partie adverse, seuls les 103 jours durant lesquels elle a été rémunérée par la partie adverse doivent être retenus, les 244 jours à charge de l’assurance maladie-invalidité ne devant, selon elle, pas être valorisés ni déduits, de sorte qu’elle considère que lors de sa nomination, elle disposait d’un solde positif de congés de maladie de 43 jours. Il résulte de ces considérations que l’examen de la recevabilité est lié à l’interprétation de cette disposition et, partant, à l’examen du moyen unique. Il y a pas conséquent lieu de rouvrir les débats afin que l’auditeur rapporteur de rédiger un rapport complémentaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé le 7 décembre 2020, par la VIIIe chambre composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.152 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.160 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.246 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div