id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.178 No Rôle: A. 232343/XIII-9141 Affaire: Arrêt 249178 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-10 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 249.178 du 9 décembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.178 du 9 décembre 2020 A. 232.343/XIII-9141 En cause : IRGEL Jacques, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme QUALIGREEN, ayant élu domicile chez Me Jean-François MICHEL, avocat, rue des Wallons 258 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 30 novembre 2020, Jacques Irgel demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 29 mai 2020 du fonctionnaire délégué qui octroie un permis d’urbanisme à la société anonyme (SA) Qualigreen pour la construction de deux halls de stockage, de bureaux, d’une conciergerie, de parkings, l’aménagement des abords sur un bien sis à Flémalle/Flémalle-Haute, rue de l’Expansion, cadastré 7ème division, section C, n° 536d2, et refuse la demande en ce qui concerne l’implantation d’une éolienne. XIIIexturg - 9141 - 1/7 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 7 décembre 2020, la SA Qualigreen demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés par la voie éléctronique. Par une ordonnance du 1er décembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre
- Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Aurélie Vandenberghe loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin Walpot loco Me Jean-François Michel, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La SA Qualigreen introduit une demande de permis d’urbanisme relative à un bien sis à Flémalle, rue de l’Expansion, cadastré 7ème division, section C, n° 536d2 et ayant pour objet la construction de deux halls de stockage, des bureaux, d’une conciergerie, de parkings, l’aménagement d’une dalle de manutention et d’abords et l’implantation d’une éolienne. La demande comprend : - une notice d’évaluation des incidences; - l’annexe 8 à l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à l’assainissement des sols; - un reportage photographique; - des extraits cartographiques; XIIIexturg - 9141 - 2/7 - un formulaire de déclaration PEB; - une étude de faisabilité; - une étude d’orientation; - une notice technique relative à l’éolienne; - une note de calcul pour l’éclairage; - un jeu de plans d’architecte. Le bien se situe au plan de secteur de Liège en zone d’activité économique mixte et en zone agricole. Il est soumis au guide régional d’urbanisme sur la qualité acoustique des constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long de terme de l’aéroport de Liège-Bierset.
- Un récépissé de dépôt d’une demande de permis d’urbanisme est dressé le 20 juin
- Un relevé des pièces manquantes est envoyé au demandeur le 3 juillet
- Des compléments de dossier sont envoyés par le demandeur au fonctionnaire délégué. Un récépissé pour le dépôt des compléments de dossier est établi le 17 décembre
- Il est accusé réception d’une demande complète de permis le 7 janvier
- Le 24 janvier 2020, le collège communal de Flémalle émet un avis favorable conditionnel sur le projet.
- Par un courrier du 10 février 2020, l’agence de développement économique pour la province de Liège émet un avis défavorable, en raison du manque d’informations quant à l’éolienne.
- Par un courrier du 17 février 2020, la Zone de secours de Liège (Zone 2 IILE-SRI) émet un avis favorable conditionnel.
- Le 29 mai 2020, le fonctionnaire délégué octroie le permis d’urbanisme sollicité, sauf en ce qui concerne l’éolienne qui est refusée. Il s’agit de l’acte attaqué. XIIIexturg - 9141 - 3/7
- Le 19 novembre 2020, le requérant, voisin immédiat de la parcelle concernée par le projet, constate que des travaux sont entamés sur celle-ci.
- Il obtient une copie du permis attaqué le 26 novembre
- IV. Intervention La SA Qualigreen a introduit une première requête en intervention le 6 décembre
- Le lendemain, elle a déposé une nouvelle requête en intervention, précisant que celle-ci « vient en remplacement et se substitue » à la précédente. Dès lors qu’elle est introduite avant l’audience, il y a lieu de l’accueillir. V. Recevabilité ratione temporis V.
- Thèses des parties
- La partie intervenante soutient que le requérant avait connaissance de l’existence d’un permis dès le 4 août 2020 et en veut pour preuve un courriel envoyé par le fils du requérant aux services de la commune de Flémalle dans lequel il indique, à propos de la parcelle concernée par le projet, qu’il s’agit de « la parcelle inoccupée qui vient d’être marquée pour des futurs travaux ». Elle est d’avis que le requérant n’a pas fait toute diligence pour s’informer de l’existence d’un permis.
- Dans la requête, le requérant rappelle qu’il n’y a pas eu d’enquête publique et qu’il n’a jamais été mis au courant de l’existence du projet et encore moins de son contenu. Il expose que le 19 novembre 2020, jour de début des travaux, il a entrepris des démarches auprès des services communaux, du bénéficiaire du permis et enfin du fonctionnaire délégué, pour obtenir une copie du permis. À l’audience, il explique que, début du mois d’août, il a constaté que la végétation présente sur la parcelle voisine poussait sur sa clôture en bois et que cette palissade risquait de tomber. Il précise que c’est dans ce cadre qu’il s’est adressé aux services communaux et que s’il mentionne avoir constaté que cette parcelle est « marquée pour des futurs travaux », il n’a pas pour autant imaginé, n’étant pas un professionnel, qu’un permis avait été délivré. V.
- Examen L’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, tel qu’applicable au jour de l’introduction de la requête, dispose que : XIIIexturg - 9141 - 4/7 « Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». Lorsqu’un permis d’urbanisme ne doit être ni publié ni notifié aux tiers, le délai de recours en annulation commence à courir pour eux à partir du moment où ils peuvent, en étant normalement prudents et diligents, acquérir du permis une connaissance suffisante. Un requérant ne peut toutefois reporter arbitrairement le point de départ du délai prévu pour l’introduction du recours, en sorte que la validité en droit et le maintien d’une décision administrative demeurent incertains à l’insu de l’administration et des autres personnes intéressées. Le requérant doit ainsi se montrer normalement prudent et diligent pour acquérir la connaissance de l’acte en cause. Le requérant qui a connaissance d’un acte ou peut raisonnablement en supposer l’existence est donc tenu de rechercher activement, dans un délai raisonnable, à s’informer de son existence et de son contenu. En cas de contestation quant au moment de la prise de connaissance suffisante, la charge de la preuve incombe à la partie qui se prévaut de la tardivité du recours. Cette connaissance peut s’établir par présomption, mais il appartient à cette partie d’apporter des éléments concrets, précis et concordants en vue d’établir la date et, le cas échéant, la tardivité de cette connaissance. En l’espèce, le permis attaqué ne devait pas faire l’objet d’une notification au requérant, en ce sens qu’aucune obligation de notification au titre de formalité impérative à la prise de cours du délai de recours n’existait. En revanche, il ressort de l’échange de courriels entre le fils du requérant et les services communaux de Flémalle du 4 août 2020, le requérant étant en copie de ceux-ci, qu’il a constaté dès cette date que la parcelle litigieuse était « marquée pour des futurs travaux ». À l’audience, il a reconnu que des chaises étaient effectivement installées. Par ailleurs, dans sa réponse, la conseillère en environnement de la commune de Flémalle a confirmé que, sur cette parcelle, « il va y avoir des travaux ». Le placement de chaises sur un terrain constitue un indice sérieux du commencement imminent de travaux. Dès lors que le courriel du fils du requérant indique que la parcelle est « marquée pour des futurs travaux », le requérant en copie de ce mail ne peut prétendre ignorer la signification du placement des chaises sur la parcelle concernée, signes indubitables de futurs travaux. Ceux-ci sont ensuite confirmés par l’employée communale. En présence de tels éléments, le requérant devait s’informer dès ce moment de l’existence éventuelle d’un permis autorisant XIIIexturg - 9141 - 5/7 ces travaux. En attendant le début effectif des travaux le 19 novembre 2020 pour effectuer des démarches en ce sens, il ne s’est pas montré normalement prudent et diligent et a participé au report du point de départ du délai de recours dans une mesure incompatible avec les principes rappelés ci-avant. Prima facie, l’exception est accueillie. Le recours est irrecevable ratione temporis. VI. Indemnité de procédure En l’absence de recours en annulation, il y a lieu de liquider les dépens. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Qualigreen est accueillie. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. XIIIexturg - 9141 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 9 décembre 2020 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIIIexturg - 9141 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.178 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.562 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div