id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.193 No Rôle: A. 229705/XI-22807 Affaire: Arrêt 249193 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-10 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 249.193 du 10 décembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 249.193 du 10 décembre 2020 A. 229.705/XI-22.807 En cause : GUSBIN Juliette, ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 6 décembre 2019, Juliette GUSBIN demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de la délibération du jury d’examen de la Haute École Robert Schuman de la Communauté Française, section Bachelier instituteur primaire, du 19 novembre 2019 et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure L'arrêt n° 246.398 du 16 décembre 2019 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué ainsi que des mesures provisoires. L'arrêt a été notifié aux parties le 16 décembre
- M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 23 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 du règlement général de procédure. XI – 22.807 - 1/3 Par une lettre du 27 janvier 2020 le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n'a demandé à être entendue. L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 11/2 du règlement général de procédure. IV. Perte de l’objet du recours Par un courrier du 14 janvier 2020, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué découlant de la nouvelle délibération du 19 décembre
- Dans un courrier du 10 février 2020, la partie requérante confirme que l’acte attaqué à été retiré. Il s’en suit qu’il n’y a plus de lieu de statuer sur le présent recours, celui- ci ayant perdu son objet. V. Indemnité de procédure et dépens. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande à concurrence de 700 euros dès lors qu’en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de XI – 22.807 - 2/3 procédure, « aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il se justifie également que la partie adverse supporte les autres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 10 décembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI – 22.807 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.193 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.398 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div