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Arrêt 249199 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.199 No Rôle: A. 232387/XI-23325 Affaire: Arrêt 249199 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-15 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 249.199 du 10 décembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.199 du 10 décembre 2020 A. 232.387/XI-23.325 En cause : FAIRON Pauline, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charlotte VERRIER, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Morgane BORRES, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 décembre 2020, Pauline Fairon demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la « décision du Service des Équivalences, Direction générale de l’Enseignement obligatoire, Direction des affaires générales, de la sanction des études et des CPMS prononcée le 26 novembre 2020, par laquelle il est décidé que le dossier scolaire constitué au nom de la requérante est équivalent au Certificat d’enseignement secondaire supérieur, enseignement général, n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court ». Par la même requête, elle demande, à titre de mesures provisoires, « - d’ordonner à la partie adverse de se prononcer de toute urgence et au plus tard dans les 5 jours de la notification de l’arrêt de suspension à intervenir (ce dernier étant exécutoire) et délibère à nouveau sur la situation de la requérante et fixe une astreinte de 300 € par jours de retard à partir du lendemain du 5 ème jour suivant la notification de l’arrêt dans l’hypothèse où la partie adverse ne se serait pas prononcée, et communiqué sa décision à la requérante et ainsi jusqu’à ce qu’il se soit conformé à l’arrêt à intervenir; - de condamner la partie adverse, dans l’attente de la décision à laisser la requérante poursuivre ses études de Biologie en premier cycle à l’UCL ». XIexturg - 23.325 - 1/3 II. Procédure Par une ordonnance du 7 décembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 décembre

  1. La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d'observations. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charlotte Verrier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Morgane Borres, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Retrait de la décision attaquée La partie adverse a décidé, le 9 décembre 2020, de retirer la décision attaquée. Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et la demande de mesures provisoires. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante XIexturg - 23.325 - 2/3 comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la demande de mesures provisoires, introduites selon la procédure d’extrême urgence. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 10 décembre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg - 23.325 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.199 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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