id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.199 No Rôle: A. 232387/XI-23325 Affaire: Arrêt 249199 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-15 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:20 Fiche Arrêt no 249.199 du 10 décembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.199 du 10 décembre 2020 A. 232.387/XI-23.325 En cause : FAIRON Pauline, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charlotte VERRIER, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Morgane BORRES, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 décembre 2020, Pauline Fairon demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la « décision du Service des Équivalences, Direction générale de l’Enseignement obligatoire, Direction des affaires générales, de la sanction des études et des CPMS prononcée le 26 novembre 2020, par laquelle il est décidé que le dossier scolaire constitué au nom de la requérante est équivalent au Certificat d’enseignement secondaire supérieur, enseignement général, n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court ». Par la même requête, elle demande, à titre de mesures provisoires, « - d’ordonner à la partie adverse de se prononcer de toute urgence et au plus tard dans les 5 jours de la notification de l’arrêt de suspension à intervenir (ce dernier étant exécutoire) et délibère à nouveau sur la situation de la requérante et fixe une astreinte de 300 € par jours de retard à partir du lendemain du 5 ème jour suivant la notification de l’arrêt dans l’hypothèse où la partie adverse ne se serait pas prononcée, et communiqué sa décision à la requérante et ainsi jusqu’à ce qu’il se soit conformé à l’arrêt à intervenir; - de condamner la partie adverse, dans l’attente de la décision à laisser la requérante poursuivre ses études de Biologie en premier cycle à l’UCL ». XIexturg - 23.325 - 1/3 II. Procédure Par une ordonnance du 7 décembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.