id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.209 No Rôle: A. 230354/VIII-11377 Affaire: Arrêt 249209 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 11/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-21 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 249.209 du 11 décembre 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.209 du 11 décembre 2020 A. 230.354/VIII-11.377 En cause : PEIGNOIS Gaëtan, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mars 2020, Gaëtan Peignois demande l’annulation de « la décision du 19 décembre 2019 par laquelle il est informé qu’il a été décidé qu’il ne possédait “actuellement pas les compétences permettant d’exercer la fonction policière sollicitée” et l’a donc déclaré inapte ». II. Procédure Par un courrier du 7 juillet 2020, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 12 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2020 et le rapport leur a été notifié. Par un courriel du 26 octobre 2020 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, le président de la VIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. VIII – 11.377 - 1/3 Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était sans objet. Par une décision du 2 juin 2020, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier du 7 juillet 2020 et n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII – 11.377 - 2/3 Ainsi prononcé le 11 décembre 2020 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII – 11.377 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.209 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.