id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.213 No Rôle: A. 222396/VIII-10516 Affaire: Arrêt 249213 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 11/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-21 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 249.213 du 11 décembre 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 249.213 du 11 décembre 2020 A. 222.396/VIII-10.516 En cause : DERASSE Pauline, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juin 2017, Pauline Derasse demande l’annulation de « la décision du 13 avril 2017 refusant [s]a demande d’inscription […] au concours externe d’aspirant inspecteur principal de police avec spécialisation particulière sur [la] base d’un diplôme de niveau B/ orientation police technique et scientifique - Laborantin / Session 2017 ». Par une demande introduite dans son dernier mémoire, elle sollicite une indemnité réparatrice à la suite de la décision précitée. II. Procédure Un arrêt n° 245.406 du 11 septembre 2019 a annulé la décision attaquée et a invité la partie adverse à déposer le mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure, afin de poursuivre la procédure relative à l’indemnité réparatrice conformément à ce règlement. Il a été notifié aux parties. VIII -10.516 - 1/6 Les mémoires en réponse et en réplique suite à l’arrêt précité du 11 septembre 2019 ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nathan Mouraux, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, conseillère, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 245.406 du 11 septembre
- Il convient de s’y référer. IV. Exposé du préjudice IV.
- Thèse de la requérante La requérante rappelle que la plus grande incohérence a régné, s’agissant de la liste des diplômes qui donnent accès au concours. Elle se réfère au rapport de l’auditeur rapporteur, selon lequel « le dossier administratif ne comprend aucune pièce relative à l’élaboration du concours dont [elle] a été exclue et il n’est pas VIII -10.516 - 2/6 possible de vérifier la légalité des choix opérés. L’explication donnée dans le mémoire en réponse, d’ailleurs très laconique, ne se trouve vérifiée par aucune pièce ». Elle fait valoir que si, comme l’a prétendu la partie adverse dans son mémoire en réponse, la liste des diplômes a été arrêtée en tenant compte du nombre d’heures de cours en sciences exactes, celui de bachelier en sciences psychologique aurait dû figurer dans la liste puisqu’il comprend 255 heures de sciences exactes. Elle en déduit qu’elle aurait dû pouvoir s’inscrire au concours externe d’aspirant inspecteur principal de police avec spécialisation particulière (INPP SP) sur la base d’un diplôme de niveau B. Partant, elle considère que le préjudice qu’elle a subi est constitué de la perte d’une chance de pouvoir participer au concours précité ou, autrement dit, réside dans la circonstance qu’elle n’a pas pu obtenir l’issue favorable qu’elle escomptait en raison du refus d’accès audit concours. Elle évalue, à ce titre, le préjudice matériel et moral subi, ex aequo et bono, à la somme de 1.000 euros, sous réserve de majoration en cours d’instance. En réplique, elle souligne que, dans l’arrêt n° 245.406 du 11 septembre 2019, les illégalités suivantes ont été relevées à charge de la partie adverse : la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, de même que la détermination des titres requis pour l’exercice de la fonction et enfin, rien ne permet de comprendre le bien-fondé du choix des diplômes requis pour la fonction, ni les raisons qui justifient que sa formation ne pouvait, comparativement à celle résultant des cursus repris dans cette liste, attester de la compétence requise pour la fonction en cause. Elle maintient, dès lors, que le préjudice subi réside dans la perte d’une chance de pouvoir participer au concours précité et d’obtenir l’issue favorable qu’elle escomptait. Elle souligne qu’il est plus que probable qu’elle aurait été lauréate de ce concours, dans la mesure où elle a réussi celui organisé pour devenir commissaire de police, qui est d’un niveau supérieur au concours litigieux. Elle estime que l’annulation de l’acte attaqué ne peut réparer son dommage et qu’en conséquence, le préjudice moral subi peut être évalué ex aequo et bono à 1.000 euros. Dans son dernier mémoire, elle se réfère à l’argumentation développée dans ses précédents écrits de procédure. IV.
- Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : VIII -10.516 - 3/6 « Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». L’article 25/2, §§ 2 et 3, du règlement général de procédure prévoit ce qui suit : « §
- Lorsque la demande d’indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées. Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre : 1° l’intitulé “demande d’indemnité réparatrice”; 2° la référence du recours en annulation ou de l’arrêt auquel elle se rapporte; 3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d’indemnité ainsi que le domicile élu visé à l’article 84, § 2, alinéa 1er; 4° le montant de l’indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet. §
- Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d’un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire ». Il résulte de ces dispositions que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en VIII -10.516 - 4/6 outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. Selon la ratio legis, l’indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de l’indemnité « en équité » de l’article 11 des lois coordonnées précitées, et dont « il convient de laisser au Conseil d’État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de sa jurisprudence » (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2é/1, pp. 6-7). En l’espèce, la requérante décrit son préjudice moral et matériel comme étant la perte d’une chance d’avoir pu participer au concours et, corrélativement, d’obtenir l’issue favorable qu’elle escomptait, dès lors que l’accès à ce concours lui a été refusé. Cependant, la requérante ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral qui n’aurait pas été adéquatement réparé par l’arrêt n° 245.406 du 11 septembre
- S’agissant du préjudice matériel, la partie adverse indique, sans être contredite par la requérante, que celle-ci a participé à la formation de base du cadre d’officiers du 1er mars 2018 au 28 février 2019, soit avant le début de la formation de base INPP SP qu’elle aurait le cas échéant suivie, en s’inscrivant aux épreuves de sélection litigieuses, et qui s’est déroulée du 16 avril 2018 au 1er décembre
- Or, la partie adverse souligne que cette formation de base du cadre d’officiers lui a valu de bénéficier, à compter du 1er mars 2018, d’une échelle de traitement O1 correspondant au traitement d’aspirant commissaire de police, conformément à l’article II.II.5 PJPol, alors que, selon l’article II.II.
- PJPol, elle aurait bénéficié d’une échelle de traitement M.1.
- d’aspirant INPP SP, inférieure à ladite échelle O1, si elle avait été lauréate du concours litigieux et avait suivi la formation de base correspondante. Cette différence de traitement à l’avantage de la requérante subsistera tout au long de sa carrière. Il en résulte qu’elle n’établit pas l’existence d’un préjudice matériel à indemniser. La demande d’indemnité réparatrice n’est dès lors pas fondée. VIII -10.516 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d’indemnité réparatrice est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé le 11 décembre 2020, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII -10.516 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.213 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.406 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div