id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.214 No Rôle: A. 229089/VIII-11265 Affaire: Arrêt 249214 - Discipline (fonction publique) - 11/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-21 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 249.214 du 11 décembre 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 249.214 du 11 décembre 2020 A. 229.089/VIII-11.265 En cause : BRACKE Cindy, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5341 MIDI, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 12 septembre 2019, Cindy Bracke demande l‟annulation de « la décision de la partie adverse du 17 juillet 2019 de lui infliger la sanction disciplinaire de la rétrogradation dans l‟échelle barémique ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d‟État, a rédigé un rapport sur la base de l‟article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII -11.454 - 1/13 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 11 décembre
- M. Raphaël Born, conseiller d‟État, a exposé son rapport. Me Nathan Mouraux, loco Mes Marc Uyttendaele et Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 22 octobre 2018, le CP Ph. B. rédige le rapport suivant, à l‟attention du chef de corps : « En date du vendredi 19.10.2018 à 21:16 Hr, le 1er commissaire de police [V.] me transmit un mail dont copie jointe en annexe. À la lecture de celui-ci et du visionnage des images vidéo jointes, j‟ai immédiatement réagi en vous mettant au courant le même jour à 21:41 Hr d‟une situation extrêmement grave pouvant engendrer des incidents importants sur la zone. Vous m‟avez fixé un rendez-vous lundi 22.10.2018 à 08:30 Hr. Les images vidéo interpellent et exigent une réaction appropriée : - On y voit et y entend les inspecteurs BRACKE et [L.] se trémousser et chanter sur un rythme de musique techno alors qu‟elles sont en uniforme à bord d‟un véhicule de police avec la fenêtre conducteur baissée. - Cette attitude, conjuguée à des déhanchements rythmés par la musique à forte puissance n‟a pas manqué d‟être constatée par le public. - Nonobstant ce comportement intolérable, les propos tenus par ces policières à l‟encontre de la population des quartiers de Cureghem sont passibles de poursuites judiciaires. - Des propos racistes et xénophobes sont tenus à diverses reprises à l‟encontre de personnes croisées dans les quartiers suivants : Conseil – Lemmens – Square Albert et Clémenceau. VIII -11.454 - 2/13 - Les termes “macaques … bande de grosses tapettes … ça pue ici …” sont proférés par les inspectrices. La publicité de cette vidéo dont j‟ignore la provenance et dont je respecte l‟anonymat de la source demandé par le collègue [V.] serait de nature à engendrer des manifestations hostiles dans les quartiers sensibles de la zone dont ceux d‟Anderlecht. Je précise que vu les circonstances et les conséquences évidentes d‟une divulgation de ces vidéos, j‟ai demandé au commissaire [V.] de ne pas partager ces images avant d‟avoir pu en aviser la hiérarchie. Le commissaire [V.] a dans un premier temps souscrit à ma demande malgré l‟implication des collègues à l‟origine des accusations de racisme et de son éviction décidée par le collège de police. Il se réserve bien entendu le droit d‟utiliser ces informations dans la procédure actuellement diligentée ou d‟entamer d‟autres actions pour faire valoir ses droits et rétablir son honneur ».
- Au vu de ces éléments, le chef de corps ordonne, le même jour, la suspension provisoire par mesure d‟ordre de la requérante, avec retenue de traitement de 25 %. Cette décision fait l‟objet d‟une demande de suspension d‟extrême urgence enrôlée sous le n° A. 226.565/VIII-10.986, laquelle sera rejetée pour défaut de diligence par un arrêt n° 242.920 du 13 novembre
- Le 12 novembre 2018, le chef de corps, en sa qualité d‟autorité disciplinaire ordinaire, saisit le collège de police, autorité disciplinaire supérieure, des faits.
- Le 19 novembre 2018, un enquêteur préalable est désigné.
- Le 11 janvier 2019, le rapport d‟enquête préalable est rédigé.
- Le 6 février 2019, le collège de police établit un rapport introductif en raison des faits qui avaient justifié la suspension préventive. Ce rapport envisage la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l‟échelle de traitement.
- Le rapport introductif est notifié à la requérante par deux plis recommandés des 6 et 8 février 2019, le premier parvenant au domicile de la requérante le 7 février
- La requérante ne dépose pas de mémoire à la suite de la notification du rapport introductif. En revanche, le 27 février 2019, son représentant syndical VIII -11.454 - 3/13 signale son intervention auprès de la partie adverse, et demande une audition, ainsi que la communication du dossier administratif, qui lui est transmis le 28 février
- La requérante est entendue le 19 mars 2019, accompagnée de son représentant syndical.
- Par une délibération du 20 mars 2019, le collège de police confirme la sanction disciplinaire, tout en sollicitant l‟avis du procureur du Roi, dès lors que les faits paraissaient avoir un rapport avec des missions de police judiciaire.
- Le 22 mars 2019, le procureur du Roi répond que les faits ne concernaient pas directement l‟exécution d‟une mission de police judiciaire.
- Par un courrier interne du 25 mars 2019, le président du collège de police se voit communiquer « l‟avis du Procureur du Roi concernant la proposition de sanction lourde à l‟encontre de l‟INP BRACKE ».
- Le 27 mars 2019, le collège de police décide de confirmer la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation pécuniaire.
- La proposition de sanction est notifiée à la requérante par deux plis recommandés des 27 et 29 mars
- Le 4 avril 2019, la requérante introduit, par l‟intermédiaire de son représentant syndical, une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline.
- La requérante est convoquée en vue de son audition devant le conseil de discipline le 21 mai
- Le 7 juin 2019, le conseil de discipline rend un avis aux termes duquel il conclut qu‟aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée de manière légale à charge de la requérante. Cet avis se fonde sur plusieurs motifs, dont le fait que la procédure serait forclose par dépassement du délai prévu par l‟article 38sexies de la loi du 13 mai 1999 „portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police‟. Plus précisément, il énonce ce qui suit à ce sujet : «
- Quant au respect des autres délais de la procédure légale VIII -11.454 - 4/13 Le Conseil de discipline constate qu‟en sa séance du 20 mars 2019 le Collège de police, agissant en sa qualité d‟autorité disciplinaire supérieure, a décidé, notamment, de solliciter du procureur du Roi l‟avis prévu à l‟article 24 alinéa 2 de la loi du 13 mai 1999 (p. 146 du dossier administratif). Le Conseil de discipline relève également qu‟en raison de la portée de l‟article 38sexies de cette loi, la proposition de sanction aurait dû être notifiée à la requérante ‟au plus tard quinze jours après l‟écoulement de trente jours visé à l‟article 38quater (...)”, soit en l‟espèce quarante-cinq jours à partir du lendemain de la notification du rapport introductif (qui correspond en l‟espèce au 8 février 2019), soit au plus tard le 24 mars 2019 à minuit. L‟autorité disciplinaire n‟était, en effet, nullement obligée en l‟espèce de solliciter l‟avis du procureur du Roi, la mission confiée à la requérante et sa coéquipière (à une date indéterminée mais fixée en juillet 2016) ne relevant pas ‟directement de l‟exécution d‟une mission de police judiciaireˮ, ainsi que le précise l‟alinéa 2 de l‟article 24 de la loi susdite (comme l‟a judicieusement rappelé le procureur du Roi en sa réponse du 22 mars 2019). Si l‟exercice de la faculté de consulter le procureur du Roi, à toutes fins utiles - ou en cas de doute sur le caractère judiciaire, ou non, de la mission confiée au fonctionnaire qui s‟est méconduit – n‟est pas en soi irrégulier lorsque la mission ne relève pas directement de la police judiciaire, dans pareil cas cependant le respect des délais stricts prévus par le législateur s‟impose à toute autorité disciplinaire, de sorte que celle-ci doit fait diligence pour que la notification (après consultation conservatoire du parquet) soit effectuée durant le délai initial de quarante-cinq jours prévu par l‟article 38sexies. Concrètement, l‟autorité disciplinaire disposait, après la réception de l‟avis du procureur du Roi formulé le 22 mars 2019, d‟un temps suffisant pour notifier sa proposition dans le délai légal. Or, en l‟occurrence, la proposition de sanction reconsidérée a été notifiée le 28 mars 2019 à la requérante, soit quatre jours après l‟expiration du délai prévu à l‟article susdit. Il revient au Conseil de discipline de rappeler que la conséquence de ce dépassement est prévue par l‟article 38sexies alinéa 4 de la loi : ‟Lorsqu‟aucune décision n‟est prise dans le délai de quinze jours visé à l‟alinéa premier (...) l‟autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites (...)”. Il en résulte donc que, dans la présente cause, aucune sanction ne peut légalement être prononcée à charge de la requérante du chef du fait à elle reproché, ainsi que l‟a considéré à juste titre Monsieur l‟Inspecteur général en son rapport d‟expertise ».
- Le 17 juin 2019, le collège de police décide de maintenir la proposition de sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l‟échelle de traitement. Concernant la forclusion, la décision expose : « Que ces considérations paraissent très contestables, dès lors qu‟il n‟était nullement évident, au départ de ce dossier, que la patrouille n‟emportait aucune mission de police judiciaire et que, dans le doute, le principe de précaution impliquait de solliciter l‟avis du Procureur du Roi, comme il était expressément VIII -11.454 - 5/13 recommandé par la circulaire COL 4/2003, suivant laquelle ‟dans la pratique, la distinction entre missions de police judiciaires ou non judiciaires est souvent difficile à réaliser, de sortes qu‟en cas de doute, cet avis sera malgré tout requis, pour autant toutefois qu‟une telle demande ne présente aucun caractère dilatoire”; Que, d‟autre part, l‟affirmation, par le Conseil de discipline, que ‟l‟autorité disciplinaire disposait, après la réception de l‟avis du Procureur du Roi, d‟un temps suffisant pour notifier sa proposition dans le délai légal”, n‟est guère pertinente en droit, dès lors que, si l‟on admet que la consultation du Procureur du Roi était valable, le délai légal n‟était nullement expiré en l‟espèce; que la référence à une obligation de ‟diligence” ou au délai raisonnable sont hors de propos lorsque, comme en l‟espèce, il existe un délai strict fixé par la loi; […] ».
- Cette décision est notifiée à la requérante le 26 juin 2019, en lui indiquant qu‟elle dispose d‟un délai de 10 jours pour remettre un mémoire en défense.
- La requérante ne dépose aucun mémoire.
- Le 17 juillet 2019, le collège de police confirme le maintien de la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l‟échelle de traitement. Il s‟agit de la décision attaquée, notifiée par deux plis recommandés des 17 et 19 juillet
- IV. Premier moyen IV.
- Thèses des parties Un premier moyen est pris de la violation des articles 24, 38quater et 38sexies de la loi du 13 mai 1999 „portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police‟ et de l‟incompétence de l‟auteur de l‟acte qui en découle. La requérante fait valoir que l‟avis du procureur du Roi ne devait pas être demandé et que la proposition de sanction lui a été notifiée le 28 mars 2019, plus de 45 jours après la notification du rapport introductif, intervenue le 7 février
- Elle relève que l‟article 24 de la loi du 13 mai 1999 prévoit la consultation du procureur du Roi « [l]orsque les faits commis concernent directement l‟exécution d‟une mission de police judiciaire » et qu‟une sanction disciplinaire est envisagée. Elle souligne que, selon cet article, son avis doit être « rend[u] dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit celui de l‟envoi de VIII -11.454 - 6/13 la proposition de sanction et avant que le conseil de discipline se prononce » et que, « [p]assé ce délai, [le procureur du Roi] est réput[é] ne pas désirer formuler d‟avis complémentaire ». Elle indique par ailleurs que, selon les articles 38quater et 38sexies, le membre du personnel concerné ou son défenseur dépose son mémoire dans les 30 jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif et l‟autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification, contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné « au plus tard quinze jours après l‟écoulement du délai de trente jours » précité, que si l‟avis du procureur du roi est requis, le délai est prolongé du temps qui lui est donné pour se prononcer et que, lorsqu‟aucune décision n‟est prise dans le délai de 15 jours précité, éventuellement ainsi prolongé, « l‟autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l‟intéressé ». Elle souligne qu‟en l‟espèce, le rapport introductif a été notifié le 7 février 2019, que le délai de 30 jours visé à l‟article 38quater a expiré le 9 mars 2019, que la partie adverse a demandé l‟avis du procureur du Roi le 20 mars 2019 et qu‟elle l‟a reçu au plus tard le 25 mars 2019, date à laquelle il est transmis en interne au chef de corps. Elle considère que cet avis n‟était toutefois pas requis, dès lors qu‟elle n‟exerçait pas une mission de police judiciaire durant les faits litigieux. Elle se réfère à un arrêt n° 227.853 du 24 juin 2014 et en déduit que la proposition de sanction devait être notifiée dans un délai de 15 jours prenant cours le 10 mars, soit le 25 mars au plus tard, alors que la proposition de sanction lui a été notifiée le 28 mars 2019 et que l‟autorité est dès lors réputée avoir renoncé aux poursuites conformément à l‟article 38sexies précité. Elle souligne qu‟un rapport de l‟inspecteur général allait déjà dans ce sens. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse souligne que, selon une circulaire COL n° 4/2003 des procureurs généraux près les cours d‟appel, « dans la pratique, la distinction entre missions judiciaires ou non judiciaires est souvent difficile à réaliser de sorte qu‟en cas de doute, cet avis sera malgré tout requis, pour autant toutefois qu‟une telle demande ne présente aucun caractère dilatoire ». Elle estime qu‟en l‟espèce, la requérante affirme à tort que l‟avis n‟était pas requis, au motif qu‟elle n‟accomplissait pas une mission de police judiciaire. Elle relève que cette dernière se trouvait dans un véhicule de police, en mission de patrouille, accompagnée de l‟une de ses coéquipières, et que lors de la constatation des faits, deux ans après la survenance de ceux-ci, il n‟était pas aisé pour la partie adverse de déterminer s‟il s‟agissait de l‟exercice d‟une mission de police judiciaire ou non. Elle ajoute que, comme exposé dans la motivation de l‟acte attaqué, elle a souhaité recueillir l‟avis du procureur du Roi, conformément à l‟article 24 précité, ainsi qu‟à la circulaire COL n° 4/2003, précitée, qui indique que la plupart du temps, la distinction entre missions de police judiciaire ou non judiciaire est difficile à VIII -11.454 - 7/13 réaliser, de sorte que, par précaution, il convient de solliciter un tel avis en cas de doute. Elle considère que l‟on ne saurait qualifier sa démarche de dilatoire, s‟agissant d‟une simple application du principe de prudence, et qu‟on ne peut lui reprocher de s‟être comportée comme une autorité prudente et diligente pour avoir, dans le doute, préféré saisir le procureur du Roi pour avis. L‟on peine d‟ailleurs, estime-t-elle, à identifier l‟intérêt qu‟elle aurait eu à ralentir la procédure disciplinaire, alors qu‟au vu de la publicité et de la gravité des faits, il convenait de clôturer cette procédure le plus rapidement possible. Elle observe encore que son comportement, dans le cadre de l‟ensemble de la procédure, démontre qu‟à aucun moment, elle n‟aurait eu une volonté dilatoire de freiner celle-ci, que l‟ensemble des rapports ont été remis dans les délais et le plus rapidement possible à la requérante, la procédure ayant suivi son cours, sans jamais aucun retard. Elle souligne qu‟immédiatement après avoir reçu, le 25 mars 2019, l‟avis du procureur du Roi, elle a notifié la proposition de sanction disciplinaire à la requérante, le 27 mars 2019, soit à peine deux jours plus tard. Dans son dernier mémoire, elle exprime une « certaine perplexité » par rapport aux considérations de l‟auditeur rapporteur, « dès lors que, si, comme le rappelle Monsieur le Premier auditeur-chef de section, une circulaire ne peut ni aller à l‟encontre de la loi, ni en modifier les termes et la portée, et qu‟en l‟occurrence, l‟article 24 de la loi disciplinaire, précité, porte clairement que l‟avis du Procureur du Roi n‟est requis que ‟lorsque les faits commis concernent directement l‟exécution d‟une mission de police judiciaireˮ, l‟incertitude invoquée […] porte cependant sur la question de fait de savoir si, à l‟initium de la procédure disciplinaire, les agents concernés exerçaient, hic et nunc, une mission de police judiciaire ou simplement de police administrative ». Elle considère que cette situation est récurrente dans le chef des autorités disciplinaires de police, au point que ladite circulaire n° 4/2003 du collège des procureurs généraux l‟envisage expressément. Elle est d‟avis qu‟en l‟espèce, il existait bien un tel « doute », de sorte qu‟en l‟absence de toute démarche « dilatoire », le principe de précaution devait l‟inciter à solliciter un tel avis de la part des autorités judiciaires. Elle ajoute que « [l]es doutes légitimes que la partie adverse a pu éprouver étaient en l‟occurrence encore aggravés par le fait que les infractions et manquements reprochés à la partie requérante visaient, non seulement des manquements déontologiques, mais également des infractions susceptibles d‟être qualifiées d‟infractions pénales ». Elle en déduit que, s‟il peut être aisé pour l‟auditeur rapporteur de considérer, un an et demi plus tard, qu‟il n‟y avait pas lieu à une telle consultation, « les autorités […] se trouvaient, quant à elles, dans une position nettement plus inconfortable, sans disposer du même recul et en devant se déterminer dans des délais très brefs, sur une telle question de procédure où les autorités judiciaires elles-mêmes admettent que VIII -11.454 - 8/13 ‟dans la pratique, la distinction est souvent difficile à réaliserˮ et ‟qu‟en cas de doute, cet avis sera malgré tout requisˮ ». IV.
- Appréciation L‟article 24, alinéas 2 à 4, de la loi du 13 mai 1999 „portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police‟ dispose que : « […] Lorsque les faits commis concernent directement l‟exécution d‟une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ne peut être infligée qu‟après l‟avis du procureur du Roi, dont le membre du personnel de la police locale ou de la direction ou service déconcentré de la police fédérale au niveau de l‟arrondissement relève territorialement. Pour les autres membres du personnel de la police fédérale, l‟avis du procureur fédéral ou de son délégué est requis. Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent être motivés et sont rendus dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit celui de l‟envoi de la proposition de sanction à l‟autorité concernée et avant que le conseil de discipline se prononce. Passé ce délai, l‟autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d‟avis complémentaire. Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent également être joints à la proposition de sanction lourde de l‟autorité disciplinaire supérieure ». Il suit de ces dispositions que le procureur du Roi doit être consulté lorsque l‟autorité disciplinaire supérieure envisage d‟infliger une sanction disciplinaire lourde à un membre d‟une zone de police locale qui relève territorialement de son office, pour des faits commis qui « concernent directement l‟exécution d‟une mission de police judiciaire ». L‟article 15 de la loi du 5 août 1992 „sur la fonction de police‟ dispose à cet égard que : « Dans l‟exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police ont pour tâche : 1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d‟en rassembler les preuves, d‟en donner connaissance aux autorités compétentes, d‟en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l‟autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi; 2° de rechercher les personnes dont la privation de liberté est prévue par la loi, de s‟en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes; 3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l‟autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite; 4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion. VIII -11.454 - 9/13 Cet article est également applicable aux infractions aux règlements relatifs à la police de la circulation routière qui sont sanctionnées administrativement ». En l‟espèce, les « faits commis » par la requérante ne se rapportent d‟aucune manière à l‟exercice de l‟une de ces tâches qui définissent le périmètre des missions de police judiciaire. Dans le rapport introductif, il lui est reproché : « […] en tant que fonctionnaire de police ne pas avoir fait preuve de retenue dans vos actes et vos propos, ne pas avoir évité les excès de langages, ne pas avoir veillé à conserver le contrôle de vous-même, ne pas avoir prohibé un comportement provoquant, méprisant et humiliant et ne pas avoir évité un comportement qui peut ébranler la confiance du public dans la police ». Lors de son audition du 17 décembre 2018, elle précise qu‟« il n‟y avait pas de mission lors de l‟enregistrement des vidéos ». Le dossier administratif confirme ces propos et ne fait pas apparaître qu‟elle participait à une mission spécifique lors des faits litigieux, en particulier à une mission de police judiciaire. Ni le rapport établi le 22 octobre 2018 par le CP Ph. B., sur la base duquel la procédure disciplinaire prend appui, ni le rapport introductif notifié à la requérante le 7 février 2019, ni même le courrier que le collège de police adresse au procureur du Roi, en date du 20 mars 2019, en vue de solliciter son avis sur la base de l‟article 24 précité, ne donnent des indications en ce sens. Ce dernier courrier précise tout au plus que « les faits paraissent avoir un rapport avec les missions de police judiciaire de l‟intéressé[e] », sans s‟en expliquer davantage. Il invite en réalité le procureur du Roi à déterminer lui-même si « les faits incriminés sont survenus dans l‟exercice des missions de police judiciaire de l‟intéressé[e] », ce à quoi ce dernier va répondre que : « Des pièces en ma possession, il ne ressort pas que les faits visés dans la présente procédure disciplinaire concernent directement l‟exécution d‟une mission de police judiciaire. Il n‟est pas établi en effet que l‟INPP BRACKE était investie d‟une telle mission au moment où elle aurait commis les faits, circulant à bord d‟un véhicule de service en compagnie de l‟INP [L.] ». Il en résulte qu‟aucun élément du dossier ne permettait de soutenir que les faits commis par la requérante concernaient directement l‟exécution d‟une mission de police judiciaire, au sens des articles 24 de la loi du 13 mai 1999 et 15 de la loi du 5 août 1992, précitées. La circonstance que les infractions et manquements qui lui ont été reprochés visaient non seulement des manquements déontologiques, mais également des infractions susceptibles d‟être qualifiées d‟infractions pénales est étrangère à la nature de la mission concernée. VIII -11.454 - 10/13 Il s‟ensuit que, contrairement à ce que soutient la partie adverse qui considère qu‟il existait au moins un « doute » dans le cas présent, se prévalant ainsi de la circulaire du collège des procureurs généraux près les cours d‟appel n° 04/2003, telle que révisée en date du 24 mai 2018, ce doute n‟était manifestement pas permis en l‟espèce, pour les motifs énoncés ci-avant. Les articles 38quater et 38sexies de la loi du 13 mai 1999 prévoient que : « Art. 38quater. Le membre du personnel concerné ou son défenseur dépose son mémoire dans les trente jours à compter du jour qui suit celui de la réception du rapport introductif. Passé ce délai, le membre du personnel est censé ne pas vouloir déposer de mémoire écrit »; « Art. 38sexies. Sur la base du dossier complet et du mémoire, l‟autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu‟elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu‟elle a décidé de prononcer l‟une des sanctions disciplinaires légères soit qu‟elle a décidé de proposer l‟une des sanctions disciplinaires lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l‟écoulement du délai de trente jours visé à l‟article 38quater et mentionne le droit pour l‟intéressé d‟introduire une requête en reconsidération à l‟encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l‟article 51bis. Lorsqu‟aucune requête en reconsidération n‟est introduite conformément à l‟article 51bis, l‟autorité disciplinaire supérieure confirme et communique, sa décision définitive, sans pouvoir s‟écarter de la proposition de sanction disciplinaire lourde, par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné. Dans les cas visés à l‟article 24, l‟autorité disciplinaire supérieure ne peut toutefois notifier sa proposition de décision qu‟après avoir pris connaissance des avis visés à l‟article 24, alinéas 1er et 2, ou, à défaut, au plus tôt le lendemain du délai au-delà duquel l‟autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d‟avis complémentaire. Lorsqu‟aucune décision visée à l‟alinéa premier n‟est prise dans le délai de quinze jours visé à l‟alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai visé à l‟article 24, alinéa 3, ou prolongé du délai nécessaire à l‟application de l‟article 38quinquies, l‟autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l‟intéressé. Les décisions et propositions de décisions de l‟autorité disciplinaire supérieure visées à l‟alinéa premier sont motivées formellement ». Il résulte de ces dispositions que le délai de 15 jours dans lequel l‟autorité disciplinaire supérieure doit notifier, notamment, sa proposition de sanction disciplinaire lourde commence à courir après l‟écoulement du délai de 30 jours qui débute à la date de la notification de la décision provisoire contenue dans le rapport introductif et qui correspond au délai pendant lequel le membre du VIII -11.454 - 11/13 personnel concerné peut introduire un mémoire. Ledit délai de 15 jours est prolongé de 20 jours si les avis du ministre de la Justice et du procureur du Roi sont requis. Si de tels avis ne sont pas imposés, la prolongation susvisée de 20 jours n‟est pas prévue, de sorte qu‟en cas de notification de la décision définitive de l‟autorité disciplinaire supérieure au-delà des 45 jours précités, cette dernière « est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l‟intéressé ». Dans le cas présent, il n‟est pas contesté que le rapport introductif a été notifié à la requérante le 7 février
- Celle-ci avait dès lors jusqu‟au 9 mars 2019 pour transmettre un mémoire en défense. Le délai de 15 jours octroyé à l‟autorité disciplinaire supérieure pour lui notifier la proposition de sanction disciplinaire lourde a débuté le 10 mars 2019, pour se terminer le 24 mars
- Dès lors que l‟avis du procureur du Roi n‟était pas requis, ce délai ne devait pas être prolongé, de sorte que la notification de ladite proposition par les plis recommandés des 27 et 29 mars 2019 était tardive. Le premier moyen est fondé. V. Autres moyens Les autres moyens, s‟ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n‟y a dès lors pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure mais sans en préciser le montant. Il y a lieu de faire droit à sa demande en lui accordant le montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la partie adverse du 17 juillet 2019 infligeant la sanction disciplinaire de la rétrogradation dans l‟échelle barémique à Cindy Bracke est annulée. VIII -11.454 - 12/13 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l‟indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 11 décembre 2020, par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, Raphaël Born, conseiller d‟État, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII -11.454 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.214 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.436 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div