id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.216 No Rôle: Affaire: Arrêt 249216 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 14/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-23 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 01:21 Fiche Arrêt no 249.216 du 14 décembre 2020 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Réouverture des débats Jonction Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 249.216 du 14 décembre 2020 A. 226.199/VIII-10.951 A. 228.220/VIII-11.165 En cause : CREBECK Philippe, ayant élu domicile chez Me Bernard Francis, avocat, vieux chemin du poète 11 1301 Bierges, contre : la zone de police n°5289 Vesdre, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Pierre Henry et Thierry Wimmer, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. A. 227.446/VIII-11.091 En cause : CREBECK Philippe, ayant élu domicile chez Me Bernard Francis, avocat, vieux chemin du poète 11 1301 Bierges, contre :
- la zone de police n°5289 Vesdre, représentée par son collège de police,
- l’État belge, représenté par le Gouverneur de la Province de Liège, ayant élu domicile chez Mes Pierre Henry et Thierry Wimmer, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers. A. 228.973/VIII-11.254 En cause : CREBECK Philippe, ayant élu domicile chez Me Bernard Francis, avocat, vieux chemin du poète 11 1301 Bierges, VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 1/19 contre : la zone de police n°5289 Vesdre, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Pierre Henry et Thierry Wimmer, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers, Partie intervenante : GRANDJEAN Jessica, ayant élu domicile chez Mes Marc Uyttendaele et Hélène Debaty, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 20 septembre 2018, Philippe Crebeck demande l’annulation de « la décision de date inconnue adoptée par le Conseil de Police de la Zone de Police Vesdre portant réouverture de la Mobilité 2018/03 n° de série 0427 - Appel aux candidatures - Cadre opérationnel et Cadre administratif et logistiques en tant que portant sur l’emploi de C.P Chef Maison de Police ZP 5239 » (A. 226.199/VIII-10.951). Par une requête introduite le 18 février 2019, le même requérant demande l’annulation de : « - la délibération n° 0075 adoptée le 13 décembre 2018 par le Conseil de Police de la Zone de Police de Vesdre en tant qu’elle décide, en ses points 2 & 3, […] :
- [de] reconstituer pour les deux mobilités susvisées une commission de sélection constituée comme suit : Effectif Suppléant Président CDP [C. P.], Chef de Corps de la CP [J.-M. R.] ZP Vesdre Assesseur CDP [Y. H.], Chef de corps de la CDP [A. L.], ZP Seraing-Neupré Chef de corps de la ZP Basse-Meuse VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 2/19 Assesseur CP [P. T.] CP [R. D.] Secrétaire [K. G.] [A.-F. M.]
- d’inviter la commission de sélection à organiser une épreuve écrite ainsi qu’une épreuve orale dans le cadre de ces procédures de mobilité et à transmettre le résultat de ces épreuves au Conseil de police; - pour autant que de besoin, la décision adoptée le 28 septembre 2018 par Madame Catherine Delcourt, Gouverneur ff de la Province de Liège, décidant de suspendre l’exécution de la délibération du 14 juin 2018 par laquelle le Conseil de police de la zone Vesdre décide de clôturer les mobilités 2017/4 N° 0421 et 2017/5 N° 0423 Commissaire de police en Maison de police » (A. 227.446/VIII-11.091). Par une requête introduite le 27 mai 2019, le même requérant demande l’annulation de : « la délibération n° 0034 “Personnel - phase de mobilité 2017/04 n° de série 0421 - commissaire Maison de police - proposition au conseil” adoptée le 21 mars 2019 par le Conseil de Police de la Zone de Police de Vesdre ayant pour objet […] :
- [de] faire sienne les conclusions de la Commission de sélection;
- de déclarer Monsieur Philippe Crebeck comme inapte, comme ne correspondant pas au profil souhaité » (A. 228.220/VIII-11.165). Par une requête introduite le 2 septembre 2019, le même requérant demande l’annulation de : « la délibération n° 0084 “Personnel - phase de mobilité 2018/03 n° de série 0427 - Commissaire Maison de police - Nomination” adoptée le 27 juin 2019 par le Conseil de Police de la Zone de Police de Vesdre ayant pour objet […] :
- [de] faire siennes les conclusions de la Commission de sélection constituée dans le cadre de la mobilité 2018/03, n° de série 0427;
- de constater le désistement de [S. P.], [Z. E.] et CREBECK Philippe;
- de déclarer les candidats suivants, par ordre alphabétique, aptes pour l’emploi de Commissaire de police, Chef de service d’une maison de police : [B. J.] et GRANDJEAN Jessica;
- de nommer les candidats aptes, à savoir, dans l’ordre de classement : Madame GRANDJEAN Jessica et [B. J.] » (A. 228.973/VIII-11.254). II. Procédure Dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 227.446/VIII-11.091, la première partie adverse a déposé un mémoire en réponse et le dossier administratif dans les délais requis. La seconde partie adverse n’a déposé ni mémoire en réponse, ni dossier administratif. Le requérant a déposé un mémoire en réplique et un mémoire ampliatif dans les délais requis. VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 3/19 Dans les trois autres affaires, le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport pour les quatre affaires sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire, à l’exception de la deuxième partie adverse dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 227.446/VIII-11.
- Par une ordonnance du 25 septembre 2020, les affaires ont été fixées à l’audience du 27 novembre 2020 et les parties ont été informées qu’elles seront traitées par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Bernard Francis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pierre Henry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Lucile Cartiaux, loco Mes Marc Uyttendaele et Hélène Debaty, avocat, comparaissant pour la partie intervenante dans l’affaire n° A. 228.973/VIII-11.254, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est commissaire de police au sein des services de la zone de police locale n° 5289 Vesdre.
- Le 28 septembre 2017, le conseil de police de cette zone décide d’ouvrir un emploi de conseiller (niveau A) et deux emplois de commissaire de VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 4/19 police - chef de service de maison de police, d’une part, et du groupe d’appui opérationnel (GAO), d’autre part, dans le cadre de la mobilité 2017/
- Le 24 octobre 2017, le requérant pose sa candidature dans le cadre de cette mobilité aux emplois n° 0402 de commissaire de police - chef de service GAO et n° 0421 de commissaire de police - chef de service d’une maison de police au sein de la zone susvisée. Il est le seul candidat.
- Le 21 décembre 2017, le conseil de police de la zone décide d’ouvrir un emploi de commissaire - chef de service de maison de police dans la cadre de la mobilité 2017/
- Le requérant ne se porte pas candidat dans le cadre de cette mobilité, ce que font, en revanche, deux autres candidats. L’un de ceux-ci se désistera de sa candidature et l’autre sera déclaré inapte.
- Les 27 et 29 mars 2018, le requérant présente les épreuves écrite et orale dans le cadre de la mobilité 2017/
- Le 9 mai 2018, le collège de police de la zone décide de mettre fin aux procédures de mobilité susvisées, à la suite d’une interpellation d’un syndicat sur la composition de la commission de sélection.
- Le 18 mai 2018, le requérant est informé de la clôture de la procédure de mobilité 2017/04 et de la réouverture des emplois concernés dans le cadre de la mobilité 2018/
- Il en ressort notamment que : « […] Suite à votre candidature mieux reprise sous rubrique, nous vous informons que lors de la sélection, le syndicat S.N.P.S. a soulevé auprès du Chef de Corps la question de la légalité de la présence d’un consultant au sein d’une commission de sélection Officier. Suite à cette remarque, un contact a été pris avec le service juridique de la Police Fédérale qui nous a répondu en date du 7 mai
- […] Ainsi, il apparaît que le service juridique a confirmé le doute soulevé par le syndicat S.N.P.S. […] ». VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 5/19
- Le 8 juin 2018, son conseil fait valoir au conseil de police que la décision du collège du 9 mai 2018 est illégale et ne peut être ratifiée.
- Le 14 juin 2018, le collège de police décide de retirer sa décision et de soumettre le dossier au conseil de police.
- Le même jour, le conseil de police décide de clore la phase de mobilité 2017/04 pour l’emploi n° 0421 et la phase de mobilité 2017/05 pour l’emploi n°
- Le 5 juillet 2018, le collège de police décide de proposer au conseil de police, lors de sa plus prochaine séance, l’ouverture d’emplois de commissaire de police - chef de service de maison de police dans l’appel à mobilité 2018/03 à venir.
- Le 26 juillet 2018, un appel à mobilité 2018/03 est publié concernant notamment deux emplois n° 0427 de chef de service de maison de police de la zone susvisée. Ces emplois seront déclarés vacants par une décision du conseil de police du 26 septembre
- Le 31 juillet 2018, J. B. pose sa candidature pour ces emplois.
- Le 5 août 2018, l’intervenante dans l’affaire n° A. 228.973/VIII- 11.254 (ci-après : l’intervenante), pose également sa candidature pour ces emplois.
- À des dates indéterminées, deux autres candidats posent leurs candidatures pour ces emplois, mais se désistent par après.
- Le 16 août 2018, le requérant pose, à son tour, sa candidature pour ces emplois et pour l’emploi n° 0441 de chef du département sécurité intervention de la zone de police locale n° 5305 des Arches.
- Le 24 août 2018, il introduit un recours en annulation contre la décision du collège de police du 14 juin 2018 susvisée « uniquement en ce qu’elle entend “soumettre ce dossier au Conseil de Police en sa plus prochaine séance” ». Par un arrêt n° 246.152 du 21 novembre 2019, ce recours, enrôlé sous le n° A. 225.989/VIII-10.921, sera néanmoins réputé non accompli et l’affaire rayée du rôle. VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 6/19
- Le 24 août 2018 toujours, il introduit un second recours en annulation contre la décision du conseil de police du 14 juin 2018 susvisée. Ce recours, enrôlé sous le n° A. 225.990/VIII-10.922, sera rejeté par un arrêt n° 244.652 du 28 mai 2019, en raison du retrait de l’acte attaqué par une décision du 13 décembre
- Le 26 septembre 2018, le conseil de police décide notamment de déclarer vacant pour la mobilité 2018/03 deux emplois de commissaire de police – chef de service de maison de police. Ces deux emplois sont ceux visés dans la publication susmentionnée du 26 juillet
- Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire n° A. 226.199/VIII-10.
- Le 28 septembre 2018, le Gouverneur f.f. de la province de Liège suspend l’exécution de la délibération du conseil de police du 14 juin 2018 susvisée. Cette décision est justifiée par le fait que « confronté à la validité d’un acte intermédiaire, il est communément admis en droit administratif qu’il est préférable de procéder à la réfection dudit acte, au contraire d’une clôture, forme d’annulation globale de l’acte », par laquelle « la Zone de police crée une discrimination au détriment des candidats seuls valablement inscrits, par perte d’une chance d’être désignés […] ». Il s’agit du second acte attaqué dans l’affaire n° A. 227.446/VIII-11.
- Le 24 octobre 2018, le requérant est informé de ce que le conseil de police de la zone de police locale n° 5305 des Arches a décidé de ne pas le nommer à l’emploi convoité. Il n’attaque pas cette décision.
- Le 13 décembre 2018, le conseil de police de la zone de police locale n° 5289 Vesdre décide de retirer sa délibération du 14 juin 2018, eu égard à la suspension de sa délibération du 14 juin 2018 par le Gouverneur f.f. de la province de Liège. Partant, il décide aussi de suspendre toute démarche pour les emplois n° 0427 de la mobilité 2018/03, dans l’attente des résultats des procédures de sélection qui seront diligentées pour les emplois n° 0421 de la mobilité 2017/4 et n° 0423 de la mobilité 2017/5, de reconstituer une commission de sélection pour ces deux mobilités et d’inviter cette commission à organiser une épreuve écrite et une épreuve orale dans le cadre de ces procédures de mobilité et à lui en transmettre les résultats. VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 7/19 Il s’agit du premier acte attaqué dans l’affaire n° A. 227.446/VIII- 11.091, en ce qu’il décide de reconstituer une commission de sélection et de charger celle-ci d’organiser les épreuves écrite et orale.
- Par un courrier daté du 18 décembre 2018, la partie adverse informe le requérant de ce qu’à la suite de sa candidature à l’emploi n° 0421 dans le cadre de la phase de mobilité 2017/04, les épreuves de sélection auront lieu les 23 et 28 janvier
- Le 22 janvier 2019, le conseil du requérant écrit, entre autres, à la partie adverse, pour rappeler que son client a déjà présenté des épreuves écrite et orale dans le cadre de la phase de mobilité 2017/04, sans en avoir reçu les résultats, et que c’est donc : « […] pour la bonne forme et à toutes fins utiles [qu’il] se présentera effectivement tant à l’épreuve écrite du 23 janvier 2019 qu’à l’épreuve orale du 28 janvier
- Il importe cependant de noter que, au regard de l’ensemble des procédures antérieurement diligentées par [le requérant], celui-ci présentera lesdites épreuves sous réserve de tous ses droits et sans aucune reconnaissance ni renonciation de sa part, dans la mesure où il estime, à juste titre, que les ayant déjà passées et les ayant déjà réussi[e]s, il n’a en réalité plus à les repasser une seconde fois. […] ».
- Le 23 janvier 2019, le requérant se présente à l’épreuve écrite de la mobilité 2017/4 mais ne répond à aucune question et indique ce qui suit sur les documents : « Conformément au courrier de mon conseil Maître FRANCIS daté du 22 janvier 2019 et transmis à la même date à votre zone, le présent examen est selon la jurisprudence du Conseil d’État abusif et illégal. En effet, j’ai déjà passé cette épreuve en mars 2018 et l’ai réussi[e] dans le cadre de la même mobilité. Attendu que deux détachements CP sont déjà prévus aux environs de mars 2019 pour les ACP GRANDJEAN et [J. B.], je m’interroge sur l’issue des présentes sélections ».
- Le 28 janvier 2019, il présente l’épreuve orale.
- Le 12 février 2019, la commission de sélection le juge inapte. Cet avis lui est communiqué par un courrier du 26 février
- Le 9 mars 2019, il conteste cette décision auprès de la commission de sélection. VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 8/19 Dans son écrit, il reproduit plusieurs extraits d’un entretien oral qui se serait déroulé le 28 février 2018 en présence du chef de corps de la zone de police locale n° 5289 Vesdre et lui-même. Il en ressort notamment que : « M : ‟Et donc la mobilité maison de Police elle n’aura pas lieu ?ˮ CP : ‟Ben tu peux la postuler !ˮ M : ‟Ben je l’ai déjà postulé !ˮ CP : ‟Ben oui tu peux venir aux examens !ˮ M : ‟Oui mais sois honnête avec moi, est-ce que cela vaut la peine que je vienne ou pas ?ˮ CP : ‟Non !... Non ! … Non !... parce que l’état [actuel] des choses, Non ! Je vais pas… Si je t’explique, je t’explique maintenant !ˮ M : ‟Donc ça t’arrangerait que je me désiste de la place ?ˮ CP : ‟Ben tu fais comme tu veuxˮ M : ‟ Ben non mais dis-le moi comme j’ai dit à [M.], il vaut mieux un bon accord qu’un mauvais divorce !ˮ CP : ‟C’est ce que je pense aussi ! Mais le bon accord tu l’auras pas eu dans ma zone ! Mais c’est ce que je pense aussi ! Pour moi tu devrais davantage te retirer de la place SINON tu sais comment ça peut aller ! Tu sais très bien comment ça peut être compliqué aussi ! ça peut être compliqué !ˮ […] ».
- Le 12 mars 2019, la commission de sélection juge son recours recevable et non fondé. Dans le courrier du même jour par lequel cette décision est notifiée au requérant, il apparait notamment que « [l]e simple fait de ne pas avoir pris part à l’épreuve écrite (même si cela n’entraînait pas une disqualification automatique) démontre que votre position n’est pas acceptable et témoigne d’une attitude inconciliable avec le poste à pourvoir » et que « [l]a Commission constate pour le surplus que vous auriez enregistré à son insu (et donc contre son gré) le Chef de corps de la Zone, témoignant a fortiori d’une attitude inacceptable à l’encontre de votre hiérarchie potentielle ».
- Le même jour, le collège de police décide de faire siennes les conclusions de la commission de sélection et de proposer au conseil de police de déclarer le requérant « comme inapte, comme ne correspondant pas au profil souhaité ».
- Le 21 mars 2019, le conseil de police décide de faire siennes les conclusions de la commission de sélection et de déclarer le requérant inapte. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire n° A. 228.220/VIII-11.
- VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 9/19
- À une date indéterminée, la zone de police locale n° 5289 Vesdre relance la mobilité 2018/03 pour les emplois n°
- Les 24 avril et 2 mai 2019, J. B. et l’intervenante présentent les épreuves. Le requérant n’y participe pas.
- Le 9 mai 2019, le conseil de la zone de police locale n° 5289 Vesdre adresse un courrier officiel au conseil du requérant, dans lequel il indique que « [s]a cliente a constaté, à sa grande surprise, que Monsieur CREBECK aurait enregistré Monsieur le Chef de corps [C. P.] à son insu et sans son consentement lors de leur entretien privé du 28 février 2019 [lire : 2018] ».
- Le 24 mai 2019, la commission de sélection relève que le requérant ne s’est présenté ni à l’épreuve écrite ni orale et considère qu’il s’est désisté. Il classe l’intervenante première et J. B. deuxième.
- Par un courrier officiel daté du 19 juin 2019, le conseil du requérant répond à celui du conseil de la zone de police du 9 mai 2019, pour contester le caractère infractionnel de l’enregistrement de la conversation du 28 février 2018 et pour souligner ce qu’il qualifie de « contradiction » entre les propos tenus lors dudit entretien et ceux résultant de la proposition motivée de la commission de sélection datée du 21 mars
- Le 27 juin 2019, le conseil de police décide de faire siennes les conclusions de la commission de sélection, de constater le désistement de P. S., d’E. Z. et du requérant, de déclarer l’intervenante et J. B. aptes pour l’emploi de commissaire de police - chef de service d’une maison de police et de les y nommer dans l’ordre arrêté par la commission de sélection. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire n° A. 228.973/VIII-11.
- IV. Connexité Les différentes affaires concernent l’attribution des mêmes emplois. Il est de bonne justice de joindre les causes. VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 10/19 V. Recevabilité V.
- Thèses des parties Dans le recours enrôlé sous le n° A. 226.199/VIII-10.951, le requérant estime avoir intérêt à poursuivre l’annulation de la décision ayant pour objet d’ouvrir la phase de mobilité 2018/03 qui porte sur l’emploi de commissaire de police – chef de service de la maison de police, « dès lors que cette décision trouve, nécessairement, son fondement légal dans la décision antérieure de fermeture de la phase de mobilité 2017/04 portant sur le même emploi ». Il souligne, d’une part, qu’il a posé sa candidature à cet emploi dans le cadre de ladite phase de mobilité 2017/04, qu’il y a déjà présenté les deux épreuves préliminaires, qu’il les « a, selon toute vraisemblance, réussies puisque, jusqu’à ce qu’[il] prenne connaissance du courrier qui lui était notifié en date du 18 mai 2018, le processus de sélection était toujours en cours » et qu’il doit donc être considéré comme ayant été jugé apte par la commission de sélection. D’autre part, il estime que la décision de fermeture de la phase de mobilité 2017/04 du conseil de police du 14 juin 2018, qu’il a contestée dans un recours enrôlé sous le n° 225.990/VIII-10.922, est illégale. Il en déduit qu’« à défaut […] de poursuivre l’annulation de la décision de réouverture de mobilité 2018/03 […], le risque existe que l’on puisse considérer qu’[il] aurait perdu son intérêt à poursuivre l’annulation de la décision de fermeture de la mobilité 2017/04 ». Dans les recours enrôlés sous les nos A. 227.446/VIII-11.091 et A. 228.220/VIII-11.165, il part du même postulat que celui précité, à savoir qu’il a posé sa candidature pour l’emploi litigieux dans le cadre de la phase de mobilité 2017/04 et qu’il doit donc être considéré comme ayant été jugé apte par la commission de sélection. Il justifie son intérêt à agir dans ces deux recours par le fait qu’une annulation des décisions attaquées aurait pour effet qu’elles n’empêcheraient plus que cette phase de mobilité 2017/04 soit considérée comme toujours en cours et que la partie adverse soit, dès lors, tenue de prendre une décision sur sa nomination et ainsi d’examiner sérieusement sa candidature, en tenant compte de sa réussite présumée de l’ensemble des épreuves de sélection présentées dans le cadre de cette première procédure. Dans le recours enrôlé sous le n° A. 228.973/VIII-11.254, il continue de se fonder sur le postulat énoncé ci-avant et relève qu’il a intérêt à poursuivre l’annulation de la décision du 27 juin 2019 nommant deux candidats aux postes convoités dans le cadre de la phase de mobilité 2018/03 et décrétant son propre désistement de ladite procédure de sélection. Il souligne qu’en effet, ces décisions VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 11/19 trouvent leur fondement légal dans la décision de réouverture de la mobilité 2018/03, que cette décision trouve elle-même son fondement dans la décision du 14 juin 2018 de clôture de la phase de mobilité 2017/04 qui a cependant été retirée par une décision ultérieure du 13 décembre 2018, « en manière telle qu’il y a lieu de considérer, juridiquement, que la décision de clôture de la mobilité 2017/04 n’a jamais existé et que la mobilité 2017/04 a donc toujours été – et est restée – ouverte ». Afin de faire valoir ses droits dans ce dernier cycle de mobilité, il estime, dès lors, qu’il a intérêt au présent recours « en tant que contestant la légalité de l’ouverture et de la poursuite de la mobilité 2018/03, en tant que visant les mêmes emplois tels qu’attribués par l’acte attaqué ». Dans son mémoire en réponse, dans le recours enrôlé sous le n° A. 228.973/VIII-11.254, la partie adverse souligne que la phase de mobilité 2017/04 a été clôturée au vu de l’inaptitude du requérant, en raison tant des cotes attribuées que de son attitude inappropriée lors de l’épreuve orale et l’absence de passage de l’épreuve écrite. Elle en déduit qu’il est particulièrement malaisé d’invoquer, dans son chef, la clôture de cette phase de mobilité pour contester la réouverture de la mobilité 2018/03 et, partant, justifier son intérêt à agir. Elle ajoute qu’il omet de relever qu’il n’a présenté ni l’épreuve écrite, ni l’épreuve orale dans cette dernière phase de mobilité qui a abouti à l’acte attaqué, alors qu’il aurait dû le faire pour conserver un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude selon elle. Elle souligne encore que les précédents recours n’ayant pas vocation à suspendre l’exécution des actes attaqués, les épreuves écrite et orale organisées pour la phase 2018/03 étaient légales, de sorte que le requérant ne pouvait décider, unilatéralement, qu’il ne les présenterait pas sur la base d’allégations d’illégalité dont il est, selon elle, à l’origine. Elle estime qu’en procédant de la sorte, il a renoncé à cette mobilité, se privant ainsi de son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. Dans son mémoire en intervention, l’intervenante excipe à son tour de l’irrecevabilité du recours enrôlé sous le n° A. 228.973/VIII-11.254, en ce qu’en décidant de ne pas passer les épreuves écrite et orale de la nouvelle phase de mobilité, le requérant a, selon elle, manifestement perdu tout intérêt à en contester l’issue. Elle considère que l’absence de nomination du requérant découle de sa propre carence et que les liens entre les différentes procédures de mobilité n’énervent pas ce constat. Elle ajoute qu’au surplus, le requérant persiste dans l’erreur quant aux deux postulats selon lesquels, d’une part, il aurait réussi les épreuves organisées en mars 2018 dans le cadre de la phase de mobilité 2017/04, la partie adverse n’ayant pas pu délibérer ni fixer les résultats desdites épreuves en raison de sa composition irrégulière, et d’autre part, les décisions faisant l’objet de VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 12/19 recours au Conseil d’État ne pourraient être considérées comme définitives, alors que, selon l’intervenante, de tels recours ne suspendent pas l’exécution de l’acte attaqué et ne peuvent au demeurant être ouverts qu’à l’encontre d’actes administratifs définitifs. Dans ses derniers mémoires, la partie adverse s’interroge tout d’abord sur la légalité et la validité de l’enregistrement produit en annexe au dernier mémoire du requérant et demande que cette pièce soit écartée des débats. Elle y voit « un ‟piège” mûrement réfléchi, dirigé voire manipulé, dans une perspective procédurale qui lui fait perdre toute valeur probante ». Elle y voit aussi une « pratique déloyale qui ne peut être admise dans le cadre de fonctions policières qui nécessitent une honnêteté et une transparence de tous les instants » et qui « dénote un esprit incompatible avec l’exercice de ces fonctions ». Elle ajoute qu’à supposer que le Conseil d’État admette cet enregistrement, il faudrait qu’il ait un impact sur la solution du litige, ainsi qu’en a décidé l’arrêt n° 91.670 du 18 décembre
- Elle fait valoir, à cet égard, que soit cet enregistrement est considéré comme un élément neuf et doit être écarté des débats, dès lors que le requérant aurait pu le déposer bien avant le rapport de l’auditeur rapporteur, soit que sa substance a déjà été soumise à l’appréciation de ce dernier et il ne peut dès lors être considéré comme un élément neuf, ne pouvant modifier son appréciation. Plus subsidiairement, elle souligne que le requérant aurait pu critiquer la composition de la commission ou la régularité de la procédure de sélection in tempore non suspecto, alors qu’il n’a formulé aucune critique de cet ordre à l’appui de son refus de répondre aux questions écrites de l’épreuve de janvier 2019 dans le cadre de la phase 2017/04 ou lors de son désistement pour la phase 2018/
- Elle considère, pour le surplus, que la fin du détachement du requérant n’implique pas, ipso facto, l’absence de participation et de réussite aux examens, pas plus qu’elle n’apporte la preuve de ce que la partie adverse aurait décidé d’attribuer les emplois convoités à l’intervenante et à J. B. Elle rappelle, en outre, que c’est au conseil de police qu’il revient de nommer et non au seul chef de corps ou à la commission de sélection. De plus, elle souligne que le requérant devrait démontrer que le choix de ne pas le sélectionner était celui de l’ensemble des membres de la commission, ce qu’il ne fait pas. Elle conclut en indiquant que, s’il avait présenté tous les examens, quod non, et les avait réussis, il aurait pu prétendre aux postes convoités, alors qu’en réalité, il s’est lui-même privé d’une chance, ce qui dénie son intérêt aux présents recours. Dans son dernier mémoire, l’intervenante relève que les développements du dernier mémoire du requérant auraient pu être présentés dès la requête en annulation et qu’aucune circonstance ne justifie d’avoir attendu si tard pour ce faire. Elle estime que cette manière de procéder viole le principe du contradictoire et celui VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 13/19 du respect des droits de la défense, empêchant également l’auditeur rapporteur de mener l’instruction de l’affaire en pleine et entière connaissance de cause. Elle souligne, par ailleurs, que l’enregistrement litigieux ne démontre pas que l’identité des candidats finalement retenus était déjà connue avant le début des épreuves de sélection. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la conversation avec le chef de corps ne peut avoir justifié l’absence du requérant aux épreuves de sélection. Enfin, elle fait valoir qu’à supposer que ledit enregistrement démontrerait une partialité du chef de corps, elle rappelle que la décision de promotion n’appartient pas à ce dernier, le requérant n’établissant pas que celui-ci aurait influencé, ou même eu la capacité d’influencer, la majorité des membres de la commission de sélection et du conseil de police. Elle en conclut que l’impartialité de ces deux organes ne peut donc être remise en cause. Invité à s’expliquer sur la recevabilité ratione materiae des recours enrôlés sous les nos A. 226.199/VIII-10.951 et A. 227.446/VIII-11.091, ce dernier en tant qu’il porte sur la délibération du conseil de police du 13 décembre 2018, et sur l’intérêt du requérant à contester la décision du Gouverneur f.f. du 28 septembre 2018, deuxième objet de ce second recours, le requérant fait valoir ce qui suit à l’audience. D’une part, il réitère l’argument selon lequel, à défaut de poursuivre l’annulation de la décision de réouverture de mobilité 2018/03, objet du premier recours, il s’expose au risque que l’on considère qu’il aurait perdu son intérêt à poursuivre l’annulation de la décision de fermeture de la mobilité 2017/
- D’autre part, quant à la décision du Gouverneur f.f., second objet du deuxième recours, il souligne qu’elle ne fait que suspendre les effets de la délibération du 14 juin 2018 du conseil de police, de sorte que celle-ci subsiste dans l’ordonnancement juridique. Il relève, en outre, que cette décision ne remet pas en cause les arguments de fond qui ont conduit à l’adoption de la délibération précitée. Il formule, dès lors, la crainte qu’on lui reproche de ne pas avoir critiqué cette décision. V.
- Appréciation D’office, pour être recevable, une requête doit poursuivre l’annulation d’un acte administratif exécutoire, et donc d’une décision qui produit, par elle- même, des effets de droit tels qu’ils fassent immédiatement grief au requérant. En l’espèce, le recours enrôlé sous le n° A. 226.199/VIII-10.951 porte sur la décision du 26 septembre 2018 « portant réouverture de la Mobilité 2018/03 n° de série 0427 – Appel aux candidatures – Cadre opérationnel et Cadre administratif et logistiques en tant que portant sur l’emploi de C.P. Chef Maison de VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 14/19 Police ZP 5289 ». L’appel aux candidats qui est ici contesté revêt un caractère préparatoire, en ce qu’il ne possède pas d’autre objet que d’ouvrir une procédure de nomination. Cet acte n’apporte aucune modification à la situation juridique du requérant, dès lors qu’il ne contient aucune clause particulière qui viserait à apporter des modifications ou des dérogations aux dispositions statutaires fixant les conditions et les modalités suivant lesquelles les membres du personnel peuvent être nommés dans les emplois litigieux. À supposer qu’il soit entaché d’irrégularité, celle-ci ne pourra être utilement invoquée qu’à l’appui du recours en annulation dirigé contre la décision qui pourvoit aux emplois en cause. Ce recours est, partant, irrecevable à défaut d’acte susceptible de recours. Le même constat s’impose en ce qui concerne le recours enrôlé sous le n° A. 227.446/VIII-11.091, en tant qu’il porte sur la délibération du conseil de police du 13 décembre 2018 de reconstituer une commission de sélection pour les phases de mobilité 2017/04 et 2017/05 et de l’inviter à organiser des épreuves écrite et orale dans le cadre de ces procédures. Cet acte revêt également un caractère préparatoire et ne cause pas de grief immédiat, certain et définitif au requérant. En aucun de ses objets, il n’a pour effet de l’exclure définitivement de ces procédures. Ce recours est, dès lors, irrecevable en tant qu’il porte sur la délibération du 13 décembre 2018, premier objet de ce recours. Par ailleurs, en vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit « par toute partie justifiant d’un intérêt ». La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’ État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord , l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Comme le Conseil d’État l’a par ailleurs rappelé dans son arrêt n° 244.015 précité, « l’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Pour être considéré comme suffisant, l’intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage en lien, suffisamment direct, avec la finalité d’une VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 15/19 annulation, à savoir la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique. Est en conséquence insuffisant pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, l’intérêt d’une partie requérante qui a évolué au cours de la procédure d’annulation et qui se limite au seul intérêt d’entendre déclarer illégale ladite décision afin de faciliter l’octroi d’une indemnité par les tribunaux de l’ordre judiciaire, qui peuvent à cet effet constater eux-mêmes la faute éventuelle de l’autorité ». L’annulation d’un acte administratif doit donc apporter un avantage à celui qui la demande. En matière de nomination à des fonctions publiques, cet avantage consiste, en principe, en une nouvelle chance d’être nommé à l’emploi litigieux. Cela signifie que le fait, pour une partie requérante qui attaque, par exemple, des promotions, de ne pas avoir présenté sa candidature à la même promotion ouverte en cours d’instance prive celle-ci de son intérêt à agir. En s’abstenant de présenter sa candidature, cette partie requérante manifeste, a priori, un désintérêt pour la fonction, incompatible avec l’intérêt au recours qui doit perdurer durant toute la procédure. L’annulation de ladite promotion ne lui permettra logiquement plus de prétendre à ce poste puisqu’elle n’y a pas postulé. Pour les mêmes motifs, il est également constant qu’il revient à cette partie requérante de veiller à introduire un recours en annulation contre toutes les décisions subséquentes qui, si elles devenaient définitives, pourraient lui faire perdre toutes chances d’être nommé ou désigné, particulièrement lorsque ces décisions ne sont pas inattendues mais constituent, au contraire, la suite de la procédure de sélection. À défaut, le seul fait de n’avoir pas été nommé ou désigné ne constitue pas un intérêt moral suffisant au maintien de l’intérêt légalement requis dès lors que toute candidature emporte le risque de ne pas aboutir à un résultat favorable. En l’espèce, il y a lieu de relever d’emblée que le requérant ne justifie pas de l’intérêt requis à contester la décision du 28 septembre 2018 du Gouverneur f. f. de la province de Liège de suspendre l’exécution de la délibération susvisée du 14 juin 2018 de clore les mobilités 2017/04 n° 0421 et 2017/05 n° 0423, dans le recours enrôlé sous le n° A. 227.446/VIII-11.
- D’une part, et quels qu’en soient les motifs, cette décision prive d’effet la délibération du 14 juin 2018 qui avait pour objet de clore les phases de mobilité 2017/04 et 05, rencontrant ainsi la demande que le requérant formule depuis le départ. D’autre part, en tout état de cause, ladite décision du 14 juin 2018 a été retirée de manière définitive par celle du 13 décembre 2018, de sorte que celle du Gouverneur f. f. n’a plus d’objet et ne peut donc plus, d’aucune manière, faire grief au requérant. Le recours enrôlé sous le n° A. 227.446/VIII-11.091 est donc irrecevable en son second objet. VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 16/19 Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant ne s’est pas présenté aux épreuves organisées dans le cadre de la mobilité 2018/
- De même, dans le cadre de la réouverture de la mobilité 2017/04, il a participé à l’épreuve écrite mais a refusé de la passer, se contentant d’en contester la légalité. Néanmoins et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des arguments invoqués par le requérant dans son dernier mémoire ainsi que sur l’enregistrement y annexé, il ne peut lui être reproché de s’être désintéressé de la fonction litigieuse, dans le sens où il ne pourrait plus prétendre, en cas d’annulation des actes attaqués, à y être nommé. Le recours enrôlé sous le n° A. 228.220/VIII-11.165 porte sur la décision de le déclarer « comme inapte, comme ne correspondant pas au profil souhaité ». Dans la mesure où il justifie l’intérêt de son recours par le fait que cette décision se fonde sur celle du 13 décembre 2018 de reconstituer une commission de sélection en vue de cette procédure et de l’inviter à organiser de nouvelles épreuves écrite et orale pour les phases de mobilité 2017/04 et 2017/05, c’est le principe même d’organiser ces nouvelles épreuves qu’il remet en cause. Il postule qu’il n’y avait pas lieu de prendre de telles mesures, dès lors qu’il a présenté les épreuves écrite et orale en mars 2018 dans le cadre de la même phase de mobilité 2017/04 et qu’il n’était donc pas indiqué de les lui imposer à nouveau. Cette question étant également posée dans le cadre des moyens soulevés à l’appui du recours, l’exception d’irrecevabilité est liée au fond. S’il est fait droit à sa requête, il ne devrait, en principe, plus représenter ces épreuves et il s’imposerait, dans ce cas, de tenir compte de celles qu’il a présentées au mois de mars
- L’annulation de l’acte attaqué lui confèrerait, dès lors, un avantage, nonobstant le fait qu’il n’a pas présenté les nouvelles épreuves du mois de janvier
- Le même raisonnement s’impose à propos du recours enrôlé sous le n° A. 228.973/VIII-11.
- Le requérant considère également que la phase de mobilité 2017/04 à laquelle il a participé et pour laquelle il a présenté les épreuves écrite et orale, les 27 et 29 mars 2018, n’a pas été régulièrement clôturée. Il en déduit que la décision d’ouvrir la nouvelle phase de mobilité 2018/03 portant sur la même fonction litigieuse que celle visée dans la procédure 2017/04 est irrégulière. À ses yeux, la légalité de l’acte attaqué s’en trouve, dès lors, viciée. L’exception d’irrecevabilité est, de nouveau, liée au fond, étant encore entendu qu’en cas d’annulation de cet acte, l’autorité n’aurait pas à recommencer la procédure de nomination pour laquelle le requérant n’a pas présenté les épreuves. Il s’agirait uniquement de tenir compte de la procédure antérieure, indépendamment de l’attitude du requérant. Celle-ci ne pourrait donc lui être reprochée, de sorte qu’il persiste à justifier de l’intérêt requis à contester l’acte attaqué. VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 17/19 L’exception d’irrecevabilité en raison de la perte d’intérêt à agir est rejetée. Il convient, dès lors, de rouvrir les débats et d’inviter le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint à poursuivre l’instruction du dossier. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les nos A. 226.199/VIII-10.951, A. 227.446/VIII- 11.091, A. 228.220/VIII-11.165 et A. 228.973/VIII-11.254, sont jointes. Article
- Les requêtes portant les nos A. 226.199/VIII-10.951 et A. 227.446/VIII- 11.091 sont rejetées. Article
- Les débats sont rouverts en ce qui concerne les affaires portant les os n A. 228.220/VIII-11.165 et A. 228.973/VIII-11.
- Article
- Le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint est chargé d’établir un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 18/19 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 14 décembre 2020, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Raphaël Born VIII -10.951-11.091-11.165-11.254 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.216 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div