id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.217 No Rôle: A. 232413/XI-23333 Affaire: Arrêt 249217 - Diplômes - 14/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-14 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 249.217 du 14 décembre 2020 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Ordonnée Mesures provisoire ordonnées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.217 du 14 décembre 2020 A. 232.413/XI-23.333 En cause : ROSE-COUSQUER Romane, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charlotte VERRIER, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI et Morgane BORRES, avocats, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 décembre 2020, Romane Rose-Cousquer demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Service des Équivalences, Direction générale de l’Enseignement obligatoire, Direction des affaires générales, de la sanction des études et des CPMS prononcée le 30 novembre 2020, par laquelle il est décidé que la demande d’équivalence introduite par Madame Romane Rose-Cousquer en vue d’entamer des études dans l’enseignement supérieur de plein exercice de type long ne peut être traitée pour l’année académique 2020-2021 ». Par la même requête, la requérante demande, à titre de mesures provisoires, « d’ordonner à la partie adverse de se prononcer de toute urgence et au plus tard dans les 5 jours de la notification de l’arrêt de suspension à intervenir (ce dernier étant exécutoire) et (
- de)délibére(
- r)à nouveau sur la situation de la requérante et (
- de)fixe(
- r)une astreinte de 300 € par jours de retard à partir du lendemain du 5ème XIexturg - 23.333 - 1/16 jour suivant la notification de l’arrêt dans l’hypothèse où la partie adverse ne se serait pas prononcée, et (n’aurait pas) communiqué sa décision à la requérante et ainsi jusqu’à ce qu’(elle) se soit conformé(
- e)à l’arrêt à intervenir » et « de condamner la partie adverse, dans l’attente de la décision à laisser la requérante poursuivre ses études en Architecture à l’ULB ». II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Jean Laurent et Charlotte Verrier, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Morgane Borres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le 28 juin 2020, la requérante introduit auprès de la Communauté française une demande d’équivalence de son diplôme de baccalauréat délivré à Paris. Le 17 août 2020, la partie adverse envoie un courrier à la requérante pour l’informer qu’elle n’a pas joint à sa demande certaines pièces requises pour qu’elle soit prise en considération. La requérante obtient une inscription à l’Université libre de Bruxelles pour l’année académique 2020-2021 en bachelier en architecture. Le 26 octobre 2020, la partie adverse, ayant été contactée par la requérante, l’informe qu’elle n’a pas pris en considération sa demande car elle n’a pas fait parvenir dans le délai requis les pièces manquantes. XIexturg - 23.333 - 2/16 Le 27 octobre 2020, la mère de la requérante adresse un courrier à la partie adverse dans lequel elle fait état notamment de ce que le courrier, envoyé le 17 août 2020, n’a pas été reçu et dans lequel elle demande que la partie adverse statue favorablement sur la demande d’équivalence. Le 30 novembre 2020, Madame Perrine Laurent, attaché au sein des services de la partie adverse, adopte la décision selon laquelle la demande d’équivalence introduite par la requérante en vue d’entamer des études dans l’enseignement supérieur de plein exercice de type long ne peut être traitée pour l’année académique 2020-2021. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence Thèses des parties La requérante soutient qu’elle « a bien fait preuve de diligence en saisissant Votre Conseil huit jours après avoir s’être vu notifié l’acte attaqué », qu’une « procédure en suspension ordinaire serait bien impuissante à prévenir utilement les conséquences de l’acte attaqué », que « l’année académique est déjà entamée et l’exécution de la décision litigieuse est susceptible de faire perdre une année d’étude à la requérante à l’université, et ce d’autant plus que la requérante a obtenu une admission à l’ULB pour l’année académique 2020-2021 pour la première année de bachelier en architecture », que « la requérante a donc normalement suivi les cours d’architecture depuis la rentrée académique en septembre 2020 », que « l’acte attaqué a donc bien pour conséquence de faire perdre une chance de réussite d’une année universitaire ce qui causerait un dommage irréparable dans le chef de la requérante », que « chaque jour qui passe aggrave le préjudice de ne pas pouvoir finaliser son inscription auprès de l’ULB pour une première année en architecture », que « seule une admission définitive très rapide en première année d’architecture Bloc 1 à l’ULB permettrait à la requérante de poursuivre normalement et sereinement son parcours » et que « l'extrême urgence qu'il y a à statuer sans pouvoir attendre l'issue d'une procédure en annulation ni même en suspension ordinaire est donc établie à suffisance ». La partie adverse fait valoir que « la partie requérante justifie son urgence par le fait que la situation qu’elle rencontre l’empêche de poursuivre son année académique à l’ULB », que « cette situation est exclusivement due à la requérante », que « c’est en effet parce que la requérante n’a pas, dans les temps XIexturg - 23.333 - 3/16 impartis et par erreur, adressé le relevé de notes manquant à la partie adverse que sa demande d’équivalence n’a pu être traitée dans les délais prévus par la réglementation », que « la requérante est, de ce fait, seule à l’origine de son propre préjudice qu’elle invoque aujourd’hui pour tenter d’obtenir, via une procédure d’extrême urgence, une décision administrative lui permettant de poursuivre ses études », qu’il « est de jurisprudence constante qu’une urgence induite par le seul comportement d’un requérant ne suffit pas à fonder une procédure de suspension » et qu’il « en découle que la présente demande doit être rejetée ». Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d’extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Pour poursuivre l’année académique que la requérante a entamée, elle doit bénéficier de l’équivalence de son diplôme de baccalauréat. L’exécution de l’acte attaqué est dès lors susceptible d’affecter ses intérêts de manière suffisamment grave en lui faisant perdre une année d’études. L’année académique étant déjà en cours, un arrêt, rendu selon la procédure de référé ordinaire, ne pourrait intervenir à XIexturg - 23.333 - 4/16 temps pour éviter le péril auquel la requérante est exposée. Par ailleurs, la requérante a agi avec la diligence requise. Enfin, la requérante soutient, dans ses moyens, que la partie adverse n’a pas pu décider légalement de ne pas prendre en considération sa demande d’équivalence, notamment parce qu’elle n’a pas reçu le courrier de la partie adverse demandant qu’elle communique certains documents requis. L’exception d’irrecevabilité, par laquelle la partie adverse reproche à la requérante de ne pas avoir fourni dans le délai requis ces documents et d’être à l’origine de l’atteinte grave qu’elle dénonce, est dès lors liée à l’examen du sérieux des moyens. V. Les moyens Premier moyen Thèses des parties La requérante prend un premier moyen de « la violation de la Constitution, notamment de son article 33; de la loi spéciale du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment de ses articles 22, 69 et 84; de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs notamment de ses articles 2 et 3; de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, notamment de son article 5, alinéa 4; de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel de Ministère de la Communauté française; des principes de répartition des compétences ». La requérante soutient que « la décision attaquée a été signée par Madame Perrine Laurent, Attachée, et ne fait pas état d’une délégation en faveur de cette dernière », que « (…) la délégation de pouvoir et a fortiori, la subdélégation doivent également faire l’objet d’un acte de délégation ou de subdélégation », que « toute délégation ou subdélégation nécessite un acte d’habilitation à déléguer et un acte de délégation », que « l’acte d’habilitation à déléguer et l’acte de délégation doivent être publiés au Moniteur belge, et ce avant que l’opération de délégation de pouvoir soit mise en œuvre », que « si l’administrateur général ou les directeurs généraux de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire ont subdélégué leur compétence à Madame Laurent, cette délégation intéresse la généralité des citoyens dès lors qu’une demande de dérogation en vertu l’article 5, alinéa 4, de l’arrêté royal XIexturg - 23.333 - 5/16 du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers est susceptible d’intéresser tous les citoyens sans restriction », qu’« aucune publication au Moniteur belge ne fait état d’une délégation de l’administrateur général ou des directeurs généraux de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire à Madame Perrine Laurent », que « la délégation en faveur de Madame Perrine Laurent n’a pas été publiée au Moniteur belge », que « cette subdélégation n’est donc pas opposable aux tiers et plus particulièrement à la partie requérante (…) », que « Madame Perrine Laurent s’est vu déléguer des pouvoirs par un acte de délégation portant la date du 6 juillet 2020 et publié sur le site Gallilex », qu’il « s’agit du seul acte de délégation que la partie requérante a réussi à trouver », que « cet acte de délégation n’est néanmoins pas valable », que « l’acte de désignation tel que publié sur Gallilex n’a pas été signé par l’autorité délégataire, contrairement à ce qu’impose l’article 3, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel de Ministère de la Communauté française », que « la partie requérante a eu connaissance, par son conseil, de cet acte de délégation après s’être vue notifiée la décision attaquée », que « cet acte de délégation a été publié uniquement sur le site Gallilex et non pas au Moniteur belge alors que cela aurait dû être le cas conformément aux articles 22, 69 et 84 combinés de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles », que « cet acte de délégation a pour fondement juridique l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétences et de signatures aux Fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, en application des articles 7, § 4, 54 et 70 § 2, », que « cet arrêté ne prévoyait pas de délégation possible pour l’octroi de dérogation en vertu de l’article 5, alinéa 4 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers », qu’« il ressort de ces éléments qu’aucun acte de délégation valable en faveur de Madame Perrine Laurent n’a été adopté », que « l’acte attaqué ne fait mention d’aucune délégation de compétence, laquelle constitue un des motifs de droit de la décision, de sorte que la partie adverse viole ainsi les article 2 et 3 de la loi de 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs » et que « par conséquent, Madame Perrine Laurent était incompétente pour adopter l’acte attaqué ». À l’audience, les conseils de la requérante font valoir en substance que l’arrêté précité du 9 février 1998 n’a pas pu autoriser des délégations concernant les décisions relatives au dépôt d’une demande d’équivalence en cours d’année académique, en vertu de l’article 5, alinéa 4, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971, car la possibilité d’une telle délégation n’a été prévue dans l’article 5, alinéa 4, précité XIexturg - 23.333 - 6/16 que par un décret du 3 mai 2019, soit postérieurement à l’adoption de l’arrêté du 9 février 1998. Les conseils de la requérante estiment que cette argumentation est recevable car elle constitue une réponse à la défense de la partie adverse. La partie adverse répond que « Mr Aerts-Bancken, Directeur général de la Direction générale de l’enseignement obligatoire, a délégué à Mme Perrine Laurent, attachée au sein de la Direction des affaires générales et de la sanction des études – Service des équivalences, notamment, la compétence visée à l’article 70, 2°, de l’arrêté du 9 février 1998 », que « cette décision a bien été signée par Mr Aerts- Bancken en sa qualité de délégant, ainsi que par Mme Laurent, en tant qu’autorité déléguée (pièce 6) », que « contrairement à ce qu’affirme la requérante, elle a, par ailleurs, été publiée au Moniteur belge du 26 août 2020 (pièce 7) », que « cette délégation a été prise sur la base de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998, et non sur la base de l’arrêté du Gouvernent de la Communauté française du 3 septembre 2020 cité par la partie requérante », qu’elle « n’aurait, en effet, pu être prise sur base de ce dernier, puisqu’elle lui est antérieure », que « cependant, l’article 102 de l’arrêté du 3 septembre 2020 précise que ″les subdélégations données antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent de produire leurs effets jusqu'à leur remplacement ou leur révocation en vertu du présent arrêté″ », qu’elle « est donc restée valable, nonobstant l’abrogation de l’arrêté du 9 février 1998 », que « Mme Perrine Laurent a dès lors valablement pu prendre l’acte attaqué, sur base d’une délégation régulière et opposable à la requérante » et que « le moyen manque en fait et en droit, et ne peut dès lors être considéré comme sérieux ». Concernant l’argumentation, développée par les conseils de la requérante à l’audience, la partie adverse considère qu’il s’agit d’une argumentation nouvelle qui devait être exposée dans la requête. Elle indique que l’arrêté précité du 9 février 1998 vise une matière, celle de l’« octroi des équivalences d'études », et non une compétence déterminée. Appréciation La subdélégation contestée a été donnée à Madame Perrine Laurent, « Attachée au sein de la Direction des Affaires générales et de la Sanction des Etudes – Service des Equivalences », par Monsieur Fabrice Aerts-Bancken, « Directeur général de l’Enseignement obligatoire », par un acte du 6 juillet 2020 qui a été signé par le délégant et la délégataire et qui a été publié dans le Moniteur belge du 26 août 2020, soit antérieurement à l’adoption de la décision entreprise. Cet acte de subdélégation est dès lors opposable à la requérante. XIexturg - 23.333 - 7/16 Cette subdélégation pouvait être effectuée légalement, le 6 juillet 2020, en application de l’article 70, §§ 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, publié dans le Moniteur belge du 31 mars 1998. Cette disposition, qui était encore en vigueur le 6 juillet 2020 ainsi que lors de la publication de l’acte de subdélégation dans le Moniteur belge, permettait la subdélégation précitée. La matière d’« octroi des équivalences d’études », visée à l’article 70 précité, inclut l’autorisation, en vue de l’attribution d’une équivalence, du dépôt d’une demande d’équivalence au-delà du délai dans lequel cette demande doit être soumise. Par ailleurs, comme le relève la partie adverse, l’article 102 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, qui a abrogé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 ultérieurement à l’octroi de la subdélégation litigieuse, prévoit que : « Les subdélégations données antérieurement à l’entrée en vigueur du présent arrêté continuent de produire leurs effets jusqu’à leur remplacement ou leur révocation en vertu du présent arrêté ». Quant à l’argumentation, développée par les conseils de la requérante à l’audience, elle devait être exposée dans la requête dès lors que la requérante était en mesure de la faire valoir à ce moment. Il ne s’agit pas d’une simple réplique à la défense de la partie adverse mais de critiques nouvelles. Dans sa requête, la requérante s’est limitée à soutenir que l’arrêté précité du 9 février 1998 « ne prévoyait pas de délégation possible pour l’octroi de dérogation en vertu de l’article 5, alinéa 4 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers ». Par contre, elle n’a nullement fait valoir que cet arrêté ne pouvait prévoir une telle délégation pour les raisons exposées à l’audience. Cette argumentation nouvelle est donc irrecevable. Surabondamment, il y a lieu de relever que ces critiques nouvelles ne sont pas sérieuses. En effet, comme le relève la partie adverse, l’article 70, § 1er et 2, de l'arrêté précité du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 prévoit des délégations et des subdélégations dans « la matière » de l’« octroi des équivalences d’études ». Les délégations et subdélégations, visées par cette XIexturg - 23.333 - 8/16 disposition, ne valent évidemment que pour les compétences, relevant de « la matière de l’octroi des équivalences d’études », pour lesquelles la réglementation relative à cette matière permet des délégations. Or, cette réglementation a évolué au fil du temps. Si lors de l’adoption de l'arrêté précité du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998, l’article 5, alinéa 4, de l’arrêté royal précité du 20 juillet 1971 ne prévoyait pas de possibilité de délégation, une telle possibilité a été aménagée par l’article 6 du décret du 3 mai 2019 portant diverses dispositions en matière d’enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires. Lors de l’adoption de l’acte attaqué, une possibilité de délégation existait donc dans la matière de l’octroi des équivalences d’études en ce qui concerne les décisions visées à l’article 5, alinéa 4, de l’arrêté royal précité du 20 juillet 1971 de telle sorte que l'arrêté précité du 9 février 1998 offrait le fondement juridique requis à l’acte de subdélégation litigieux. Le premier moyen n’est dès lors pas sérieux. Second moyen Thèses des parties La requérante prend un second moyen de « la violation de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 portant exécution de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’étude, notamment son article 1er; de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir; des principes de bonne administration, en ce compris le principe du raisonnable et le principe de proportionnalité ». La requérante soutient que « c’est donc sur base du défaut du relevé de notes en copies certifiées conformes que la demande ne pouvait être examinée », que « la partie requérante a transmis le relevé de notes en copies certifiées conformes par courrier recommandé en octobre 2020 », qu’elle « a également renvoyé le relevé de notes en copies certifiées conformes par courriel du 13 novembre 2020 », que « la partie adverse disposait donc de tous les documents au moment où cette dernière s’est prononcée, soit le 30 novembre 2020 », que « la décision a été adoptée le 30 novembre 2020 et après avoir reçu le document manquant », qu’il « est donc incompréhensible que la partie adverse n’ait pas analysé le dossier et fait droit à la XIexturg - 23.333 - 9/16 demande d’équivalence de la partie requérante », qu’en « agissant de la sorte, la partie adverse a commis un excès de pouvoir qu’une administration normalement prudente et diligente n’aurait pas commis », que « (…) ce courrier portant la date du 17 août 2020 n’est jamais parvenu à la partie requérante en temps utiles », qu’elle « en a pris connaissance uniquement le 8 décembre 2020 par courriel transmis par Madame Perrine Laurent suite à une demande du conseil de la requérante », que « la mère de la requérante avait bien spécifié dans son courrier du 27 octobre 2020 adressé à la partie adverse ne pas avoir reçu le courrier du 17 août 2020 », que « la partie adverse ne répond pas au fait que la partie requérante n’a jamais reçu ce courrier du 17 août 2020 et se contente de prendre pour acquis le fait que la partie requérante en avait pris connaissance », qu’elle « ne motive pas sa décision par rapport au fait que le courrier du 17 août 2020 ne soit pas parvenu à la partie requérante », que « dès lors que cette problématique avait été soulevée par la mère de la partie requérante dans son courrier du 27 octobre 2020, la partie adverse aurait dû y avoir égard, et ce conformément à son obligation de motivation formelle », que « la partie adverse était tenue de motiver l’acte attaqué conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », que « (…) la requérante est dans l’incapacité de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a refusé de prendre en compte sa candidature alors qu’elle a été prévenue que le courrier d’explication et de demande de renseignement du 17 août 2020 n’est pas parvenu à la partie requérante », que « (…) la décision attaquée ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents et admissibles dès lors que la partie adverse prend pour acquis que la partie requérante a bien reçu le courrier du 17 août 2020 alors que tel n’est pas le cas et que la partie adverse en avait été informée par le courrier du 27 octobre 2020 », qu’il « ressort de ces éléments que la motivation de l’acte attaqué n’est donc pas adéquate et ne permet pas à la requérante de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à adopter l’acte attaqué », que « la partie adverse a donc manqué à son obligation de motivation formelle et au fond », que « cette décision est constitutive d’un erreur manifeste d’appréciation et d’un excès de pouvoir dès lors qu’au moment où elle est prise la partie adverse disposait de tous les éléments pour accorder une équivalence de diplôme laquelle est pour les étudiants français presque automatique », qu’elle « viole également les principes de bonne administration, en ce compris le principe du raisonnable et le principe de proportionnalité en ce qu’il n’est pas pris compte du dossier complet communiqué et qu’il n’est pas tenu compte des circonstances exceptionnelles que représente la pandémie » et que « la requérante a eu de nombreuses difficultés à se procurer l’ensemble des éléments nécessaires en cette période de confinement lesquelles constituent indéniablement des circonstances exceptionnelles ». XIexturg - 23.333 - 10/16 La partie adverse répond qu’elle « ne pouvait dès lors éventuellement se prononcer sur la demande d’équivalence de la requérante, avant de s’être préalablement prononcée sur l’octroi d’une dérogation au délai prévu pour déposer un dossier complet en raison de circonstances exceptionnelles, sollicitée par la mère de la requérante (pièce 3) », qu’il « s’agit, précisément, de l’objet de l’acte attaqué », que « dès lors, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il est tout à fait logique que la décision en cause précise que ″après analyse de votre dossier, la copie certifiée conforme du relevé de notes faisait défaut″ au 14 septembre, et ce, quand bien même la partie adverse aurait reçu ce document par après », qu’en « ce qui concerne la critique liée à la motivation de l’acte attaqué, celui-ci est motivé de la sorte (…) », que « ce n’est qu’à titre surabondant qu’il est précisé que : ″de surcroît, il est constaté que nous vous avons transmis un courrier en date du 17 août 2020 pour vous signifier l’absence du relevé de notes car les bulletins trimestriels ne sont pas suffisants (…) En conséquence, dans la mesure où aucune circonstance évoquée dans le dossier n’est de nature à motiver l’octroi d’une dérogation, la demande de dérogation ne peut pas être accordée″ », que « (…) la motivation de l’acte attaqué permet dès lors à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande de dérogation au délai dans lequel les dossiers de demande d’équivalences doivent être rendus a été refusée, et ce, quand bien même l’acte attaqué fait référence au courrier du 17 août 2020 qu’elle affirme ne pas avoir reçu », que « la requérante estime encore que l’acte attaqué serait disproportionné étant donné qu’il ne prendrait pas en compte les ″circonstances exceptionnelles que représentent la pandémie″, et que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui octroyant pas l’équivalence sollicitée alors qu’elle disposait, au jour de sa prise de décision, des documents nécessaires à l’octroi de l’équivalence », qu’en « ce qui concerne, les circonstances exceptionnelles liées au Covid, il faut constater, d’une part, que la mesure d’extension générale du délai de remise d’un dossier d’équivalences du 15 juillet au 14 septembre 2020 vise précisément à tenir compte des éventuelles circonstances liées au Covid qui auraient rendu, cette année, plus difficile la constitution d’un dossier de demande d’équivalences », que « d’autre part, en l’occurrence, la requérante ne fait état d’aucune difficulté particulière personnelle qu’aurait induit la crise du Covid et qui aurait pour conséquence de devoir amener la partie adverse à constater que l’échéance (reportée) du 14 septembre 2020 serait déraisonnable dans la situation de la requérante », que « la seule circonstance évoquée dans le courrier de la mère de la requérante est le fait qu’il n’était pas possible de se rendre physiquement au service des équivalences », que « cette circonstance ne permet cependant pas d’expliquer le fait que la requérante n’ait pas joint le document nécessaire à sa demande d’équivalence, ou complété celle-ci avant l’échéance du 14 septembre, notamment au vu du fait que le service des équivalences étant notamment joignable par téléphone de 10h à 12h et de 14h à 16h tous les jours XIexturg - 23.333 - 11/16 de la semaine et par e-mail, les coordonnées de celui-ci étant facilement consultables sur internet », que « la requérante a en réalité tout simplement omis de transmettre à la partie adverse le relevé de notes de son baccalauréat, seule pièce (avec le diplôme en lui-même) qui permet à la partie adverse de constater que celle-ci est bien titulaire du diplôme de Baccalauréat, et n’a joint à sa demande que ses bulletins des 3 trimestres de l’année scolaire », que « la composition du dossier de demande est précisée clairement à de multiples endroits (notamment, sur le site internet du service des équivalences, et jusque sur le formulaire que la requérante a elle-même joint à sa demande d’équivalence) », qu’elle « ne s’est, par la suite, pas préoccupée des suites de sa demande avant le 26 octobre 2020 », que « soutenir, comme le fait la requérante, que la partie adverse aurait dû lui délivrer l’équivalence de diplôme sollicitée, dès lors qu’elle aurait disposé, au 30 novembre 2020, de l’ensemble des documents nécessaires, sous peine de commettre une erreur manifeste d’appréciation, revient à vider de toute substance le mécanisme et la date butoir prévue par l’arrêté royal du 3 juillet 1971 » et que « le second moyen n’est pas sérieux et doit être rejeté ». Appréciation La partie adverse a estimé que dans son courrier du 27 octobre 2020, la mère de la requérante lui a demandé d’accepter, en raison de circonstances exceptionnelles, le dépôt de la demande d’équivalence de sa fille, complétée après l’expiration du délai dans lequel ce dépôt aurait dû intervenir. La partie adverse a considéré que les circonstances invoquées n’étaient pas des circonstances exceptionnelles, au sens de l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers. La partie adverse a justifié sa décision par plusieurs motifs. Contrairement, à ce que soutient la partie adverse, aucun de ces motifs n’est surabondant. Le seul fait que la partie adverse ait utilisé les mots « De surcroît » dans l’un des motifs, n’implique pas en l’espèce que ce motif soit surabondant. Pour déterminer si ce motif est surabondant, il y a lieu d’avoir égard à la portée de l’explication fournie par la partie adverse. Or, il apparaît clairement que celle-ci a estimé en substance que les circonstances invoquées n’étaient pas des circonstances exceptionnelles parce qu’il appartenait à la requérante de se renseigner au sujet des documents qu’elle devait joindre à sa demande d’équivalence, parce qu’elle disposait de nombreux moyens d’informations lui permettant de savoir quels étaient les documents requis et parce que la partie adverse a envoyé un courrier à la requérante, XIexturg - 23.333 - 12/16 le 17 août 2020, pour lui signaler qu’elle devait encore communiquer certains documents. Si la partie adverse a estimé qu’il appartenait à la requérante de se renseigner au sujet des documents qu’elle devait joindre à sa demande d’équivalence et qu’elle disposait de nombreux moyens d’informations pour ce faire, elle a toutefois jugé nécessaire d’adresser à la requérante un courrier, le 17 août 2020, pour l’informer du fait qu’elle devait encore communiquer certains documents. L’envoi d’un tel courrier atteste que selon la partie adverse, les nombreux moyens d’informations permettant de savoir quels sont les documents devant être joints à une demande d’équivalence, peuvent ne pas être suffisants dès lors que sont en cause de jeunes étudiantes et étudiants étrangers. La partie adverse considère qu’il est nécessaire, en raison des conséquences graves qu’entraîne le dépôt tardif d’une demande d’équivalence, d’adresser un courrier pour attirer l’attention sur la circonstance que certains documents doivent encore être communiqués. Dès lors que la partie adverse a envoyé ce courrier qui revêtait de l’importance puisqu’elle a jugé nécessaire d’attirer l’attention de la requérante sur le fait que certains documents devaient encore être transmis et que la mère de la requérante a indiqué que ce courrier n’avait pas été réceptionné, il appartenait à la partie adverse d’expliquer pourquoi elle estimait que l’absence de réception de ce courrier ne constituait pas, selon la définition qu’elle retient de la notion de circonstance exceptionnelle, un « fait objectif, imprévisible et indépendant de la volonté de la requérante ayant conduit à l’introduction de la demande d’équivalence complète en dehors du délai prescrit ». La partie adverse n’ayant pas fourni cette explication dans la décision entreprise, la motivation de celle-ci ne permet pas à la requérante de comprendre pourquoi le fait qu’elle n’aurait pas reçu le courrier du 17 août 2020, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier que la partie adverse accepte le dépôt de la demande d’équivalence complétée après l’expiration du délai dans lequel ce dépôt aurait dû intervenir. Sur ce point, la motivation n’est donc pas adéquate. Dans cette mesure, le second moyen est sérieux en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. XIexturg - 23.333 - 13/16 Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. VI. Demande de mesures provisoires Thèses des parties La requérante expose que « dès lors que l’année scolaire 2020-2021 a déjà débuté et que chaque jour qui passe cause préjudice à la requérante, il convient que la partie adverse se prononce à nouveau plus vite afin de statuer à nouveau à partir de l’arrêt à intervenir », qu’il « convient aussi dans l’attente de la décision à intervenir de condamner la partie adverse à laisser la requérante poursuivre ses études », que « la requérante sollicite ainsi de Votre Conseil (qu’il ordonne) à la partie adverse de se prononcer de toute urgence et au plus tard dans les 5 jours de la notification de l’arrêt de suspension à intervenir (ce dernier étant exécutoire) (, qu’
- il)fixe une astreinte de 300 € par jours de retard à partir du lendemain du 5ème jour suivant la notification de l’arrêt dans l’hypothèse où la partie adverse n’aurait statué à nouveau et communiqué sa décision à la requérante et ainsi jusqu’à ce qu’il soit conformé à l’arrêt à intervenir » et que « dès lors que l’année académique est en cours, il convient de régler au plus vite la situation de la requérante afin qu’elle puisse poursuivre son enseignement dans les meilleures conditions ». La partie adverse répond qu’en « ce qui concerne la première de ces demandes, la partie adverse n’a pas la compétence de laisser ou non la requérante poursuivre ses études d’architecture à l’ULB dans l’attente d’une nouvelle décision concernant l’équivalence de son diplôme », qu’il « s’agit, le cas échéant, d’une décision que prendrait l’ULB, qui est une autorité distincte de la partie adverse », qu’il « n’y a dès lors pas lieu de condamner la partie adverse sur ce point », qu’en « ce qui concerne la demande d’ordonner à la partie adverse de se prononcer à nouveau au plus tard dans les 5 jours de la notification de l’arrêt de suspension, sous peine d’astreinte, la requérante ne fait état d’aucune circonstance qui indiquerait que l’autorité s’abstiendrait de tirer les conséquences d’un arrêt de suspension de l’acte attaqué », qu’il « est de jurisprudence constante que lorsque la suspension de l'exécution d'une décision litigieuse implique dans le chef de l'autorité une obligation de faire et qu'aucune circonstance de la cause n'indique que l'autorité s'en abstiendrait, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de mesures provisoires qui tend à l'y contraindre », que « l’arrêt cité par la requérante en termes de requête (C.E., arrêt n° 229.125 du 12 novembre 2014, Chanhoun) n’est pas transposable au cas d’espèce puisqu’il s’agissait, dans le cadre de l’arrêt en cause, de la deuxième XIexturg - 23.333 - 14/16 fois que le Conseil d’Etat statuait sur – et suspendait – la décision prise par la partie adverse », que « dans l’arrêt en cause, Votre Conseil a justifié l’ordre prononcé, à l’égard de la partie adverse, de statuer à nouveau sur la demande d’équivalence de la requérante dans un délai de huit jours à dater de la notification du présent arrêt, par le délai qui avait été mis par la partie adverse à statuer à nouveau une fois que l’arrêt de suspension de la première décision qu’elle avait prise dans le dossier en cause lui a été communiqué (la partie adverse avait en effet pris une nouvelle décision dans ce dossier près d’un mois après la notification de l’arrêt de suspension) », qu’à « titre subsidiaire, si Votre Conseil venait à ordonner la mesure provisoire sollicitée par la requérante, encore faut-il constater qu'aucune circonstance de la cause n'indique que l'autorité s'abstiendrait de respecter ces mesures provisoires, et qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte qui tend à l’y contraindre » et qu’il « n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires formulée par la requérante ni à la demande d’astreinte qui l’accompagne ». Appréciation Comme le relève la partie adverse, elle n’est pas compétente pour enjoindre à l’Université libre de Bruxelles de laisser la requérante poursuivre ses études en architecture. Le Conseil d’État ne peut donc ordonner à la partie adverse une mesure qu’elle n’est pas habilitée à exécuter. Cette demande de mesure provisoire est en conséquence irrecevable. Par contre, étant donné que l’année académique est déjà en cours, il est nécessaire que la partie adverse statue à nouveau au plus vite sur la demande de la requérante. Il y a donc lieu de lui ordonner de prendre une nouvelle décision dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la notification du présent arrêt. Toutefois, aucun élément ne permet de penser que la partie adverse ne respectera pas l’injonction qui lui est faite par le présent arrêt. Il ne se justifie donc pas de faire droit à la demande d’astreinte. Celle-ci est dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision, prise le 30 novembre 2020, par Madame Perrine Laurent, « Attachée au sein de la Direction des Affaires générales et de la Sanction des Etudes – Service des Equivalences », selon laquelle la XIexturg - 23.333 - 15/16 demande d’équivalence introduite par Madame Romane Rose-Cousquer en vue d’entamer des études dans l’enseignement supérieur de plein exercice de type long ne peut être traitée pour l’année académique 2020-2021, est ordonnée. Article 2. Il est ordonné, à titre de mesures provisoires, à « la Direction des Affaires générales et de la Sanction des Etudes – Service des Equivalences » de la Communauté française de prendre une nouvelle décision au sujet de la demande d’équivalence de Madame Romane Rose-Cousquer dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la notification du présent arrêt. La demande d’astreinte est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 14 décembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.333 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.217 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div