id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.236 No Rôle: A. 228112/XIII-8652 Affaire: Arrêt 249236 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 15/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-24 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-20 01:22 Fiche Arrêt no 249.236 du 15 décembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.236 du 15 décembre 2020 A. 228.112/XIII-8652 En cause :
- LAMBRET Philippe,
- RAUCENT Bernard,
- VANDEVELDE David, ayant tous élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, Parties intervenantes :
- BARRAS Carine,
- RAUCENT Philippe, ayant tous deux élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 mai 2019, Philippe Lambret, Bernard Raucent et David Vandevelde demandent l’annulation de « l'arrêté ministériel relatif à l'expropriation de biens immeubles à Perwez adopté par le ministre des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal est des Zonings le 20 février 2019 et publié au Moniteur belge du 14 mars 2019 aux pages 26849 à 26857 (réf. C — 2019/40649) ». XIII - 8652 - 1/4 II. Procédure Par des requêtes introduites les 11 et 23 juillet 2019, Philippe Raucent et Carine Barras demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 27 septembre
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par un courriel du 3 novembre 2020 et en concertation avec l’auditeur- rapporteur, le président f.f. de la XIIIe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. Conformément à l'article 90, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, et dans la mesure où la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ne s'y oppose pas, celle-ci est traitée par une chambre composée d'un membre. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement Par un courrier du 23 octobre 2020, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur souhait de se désister de leur recours. Rien ne s’y oppose. XIII - 8652 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande, au montant de base de 700 euros. Les dépens sont mis à la charge des parties requérantes, dont les droits de rôle de 600 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement des contributions indûment perçues, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence d'un tiers chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. XIII - 8652 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 900 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Article
- Les deux contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 15 décembre 2020 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XIII - 8652 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.236 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div