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Arrêt 249244 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 15/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.244 No Rôle: A. 224031/XIII-8218 Affaire: Arrêt 249244 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-29 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 249.244 du 15 décembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 249.244 du 15 décembre 2020 A. 224.031/XIII-8218 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée Association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la Province de Liège, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 20 décembre 2017, la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la Province de Liège, en abrégé AIDE, demande l’annulation de la décision de refus de permis d’urbanisme prise par le ministre de l'aménagement du territoire de la Région wallonne le 6 novembre 2017 et ayant pour objet la construction d’un collecteur dans la commune de Burg-Reuland. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8218 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre

  1. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 24 février 2017, la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (DGO4), direction extérieure d’Eupen, accuse réception d’une demande de permis d’urbanisme introduite par l’association Intercommunale pour le démergement et l’épuration (en abrégé « AIDE ») et ayant pour objet la construction d’un collecteur (composé de trois tronçons) dans l’entité d’Oudler sur le territoire de la commune de Burg-Reuland destiné à acheminer les eaux résiduaires urbaines des villages de Grüfflingen et Oudler (actuellement rejetées dans le ruisseau « Ulf ») jusqu’à la station d’épuration d’Oudler dont la construction fait l’objet d’une demande de permis séparée. La pose des collecteurs sera réalisée de part et d’autre du ruisseau de l’Ulf (dans sa partie classée en deuxième catégorie) et de part et d’autre du ruisseau Engelsbach n° 13-43 (dans sa partie classée en troisième catégorie). Le projet prévoit également la construction d’un ouvrage de rétention des eaux de premières pluies. Tous les ouvrages seront enterrés. XIII - 8218 - 2/12 Les collecteurs sont implantés en zone naturelle, en zone d’habitat à caractère rural et en zone forestière au plan de secteur des Hautes-Fagnes-Eifel, adopté par arrêté royal du 28 août
  4. Il traverse la zone Natura 2000 « Vallée de l’Ulf », code BE
  5. Dans son avis du 23 mars 2017, la direction générale des infrastructures et de l’environnement admet le principe de la réalisation du projet pour autant que les travaux soient autorisés par le collège provincial.
  6. L’enquête publique organisée du 20 mars au 4 avril 2017 suscite 128 réclamations. Elles portent principalement sur la future station d’épuration. Elles dénoncent également l’installation de collecteurs dans un site Natura
  7. Le 6 avril 2017, le département de la nature et des forêts (DNF) émet tardivement un avis favorable conditionnel sur la demande.
  8. Le 25 avril 2017, le collège communal de Burg-Reuland émet un avis favorable sur la demande.
  9. Le 11 juillet 2017, le fonctionnaire délégué adresse à la requérante le courrier suivant : « Pour des raisons indépendantes de ma volonté, je vous signale que le délai (19/06/2017) qui m’est imparti afin de prendre une décision relative au dossier susmentionné est dépassé. En conséquence, je suis au regret de vous informer que la demande est refusée. Il vous est évidemment loisible d’introduire un recours contre ce refus auprès du Gouvernement wallon : art. 127§ 6 du CWATUPE (…) ».
  10. En l’absence de décision de la DGO4-Eupen à l’issue du délai imparti, soit le 19 juin 2017, la requérante introduit le 17 juillet 2017, sur la base de l’article 127, § 6, du CWATUP, un recours contre le refus tacite de permis d’urbanisme auprès du Gouvernement wallon, qui le réceptionne le lendemain.
  11. Le 22 août 2017, la commission d’avis sur les recours émet l’avis favorable suivant : « Compte tenu de ce que le collecteur est un tracé qui ne nécessite pas d’écart par rapport au plan de secteur; que l’impact paysager de ce dernier est inexistant dès lors qu’il est enterré; que celui-ci peut être adapté en cas de nécessité de révision de l’implantation de la station d’épuration dont l’implantation a été déterminée en fonction des contraintes du site mais qui pourrait, le cas échéant, devoir être modifiée suite aux craintes de certains riverains; que le projet n’est pas de nature à compromettre les circonstances urbanistiques et architecturales locales. La Commission émet un avis favorable ». XIII - 8218 - 3/12
  12. Le 5 octobre 2017, la requérante adresse une lettre de rappel au Gouvernement wallon qui la réceptionne le lendemain.
  13. Le 10 octobre 2017, le département de l’environnement et de l’eau, direction des eaux de surface, émet un avis favorable sur la demande.
  14. Le 24 octobre 2017, la direction de l’urbanisme et de l’architecture propose au ministre de refuser le permis d’urbanisme au motif que les collecteurs et la station d’épuration projetée font partie d’un seul et même projet indissociable.
  15. Le 6 novembre 2017, le ministre refuse le permis d’urbanisme estimant qu’il convient d’introduire une seule et même demande de permis sur la base de l’article 81 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, comprenant la description complète des deux éléments techniques du projet (collecteurs + station d’épuration) avec une étude d’incidences du projet sur l’environnement unique et globale. Il s’agit de l’acte attaqué.
  16. Le 6 novembre 2017, cette décision est notifiée à la requérante qui la réceptionne le lendemain. IV. Moyen unique IV.
  17. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation de l’article 127 du CWATUP, de l’article 81 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs individuels et du principe de bonne administration et du devoir de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation. La requérante soutient que la jurisprudence de l’arrêt Property Advice, n° 222.393, du 5 février 2013 à laquelle se réfère l’acte attaqué n’est pas transposable en l’espèce. Elle rappelle que, dans cette affaire, l’acte attaqué concernait un projet urbanistique visant la création d’un centre commercial et d’un rond-point au centre d’une route régionale préexistante et que les demandeurs de permis estimaient que leurs projets étaient indissociables et pouvaient donc être introduits sur la base de l’article 127 du CWATUP en lieu et place d’introduire deux demandes distinctes, l’une sur la base de l’article 107 pour le complexe commercial et l’autre sur la base de l’article 127 pour la création du rond-point. Elle affirme que ce n’est pas le cas en l’espèce. XIII - 8218 - 4/12 Elle expose que sa demande n’implique pas la compétence de deux autorités distinctes en matière urbanistique (articles 107 et 127 du CWATUP) et qu’il s’agit en outre de législations différentes (le CWATUP pour les collecteurs et le décret du 11 mars 1999, précité, pour la station d’épuration). Elle en déduit « qu’il n’est pas reproché à la requérante un défaut d’introduction de permis unique ». Elle constate également que dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt précité, les deux demandes sont introduites par des demandeurs différents (Property Advice et la Région wallonne), contrairement au cas d’espèce où elle seule introduit la demande, tant pour la station d’épuration (permis unique) que pour les collecteurs. Elle est d’avis que les deux parties du projet ne sont pas indissociables en l’espèce dans la mesure où des parties de collecteurs sont déjà existantes et qu’elles permettent de canaliser les eaux indépendamment de l’existence de la station d’épuration, assurant ainsi déjà la protection des cours d’eau qui recevaient les eaux usées avant leur construction. Elle soutient qu’il est essentiel pour elle de disposer des permis d’urbanisme pour les collecteurs, indépendamment des stations d’épuration dont la construction peut prendre du retard en raison d’éventuels recours. Elle précise que cela lui permet déjà d’avancer au niveau des marchés publics pour le placement des collecteurs et donc de protéger les ruisseaux concernés par la pollution provenant des égouts. Elle ajoute qu’elle pourrait introduire une demande de modification du permis d’urbanisme des collecteurs, et donc une modification de la fin du tracé dans l’hypothèse où la station ne serait pas autorisée à l’endroit envisagé. Elle soutient qu’elle ne pourrait jamais remplir les obligations européennes de la Belgique en matière d’épuration si elle devait obtenir en même temps les permis pour l’ensemble des collecteurs et des stations d’épuration. Elle expose qu’en effet les financements sont étalés dans le temps et ne pourraient pas arriver tous en même temps pour la réalisation d’un seul et unique collecteur. Elle estime qu’il est inexact de prétendre qu’il s’agit de parties indissociables et interdépendantes d’un seul projet global dans la mesure où l’eau non épurée peut s’écouler dans les collecteurs dans l’attente de la détermination de l’endroit de la station d’épuration. Elle est d’avis que l’étude d’incidences relative à la station d’épuration est sans relation avec l’établissement des collecteurs et leur tracé. Selon elle, les collecteurs n’ont aucun impact urbanistique et leur impact sur l’environnement est positif dans la mesure où ils protègent les ruisseaux des rejets des eaux usées qu’ils collectent. XIII - 8218 - 5/12 Enfin, elle fait valoir que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas à juger de l’opportunité de la demande et doit uniquement prendre position sur les questions urbanistiques pour lesquelles il est compétent. En réplique, elle estime que la partie adverse se contredit dans la mesure où elle soutient dans son mémoire en réponse que la demande aurait dû faire l’objet d’une procédure de permis unique alors qu’elle ne le prétend pas dans l’acte attaqué. Elle est d’avis que s’il avait fallu une procédure de permis unique, le ministre aurait dû déclarer l’introduction de la demande de permis irrecevable et l’inviter à introduire une telle procédure. Elle rappelle qu’elle s’occupe d’épuration depuis les années 70 et affirme qu’elle a toujours introduit ses demandes de permis séparément, avec une demande de permis d’urbanisme pour les collecteurs et une demande de permis unique pour les stations d’épuration. Elle explique que si les stations d’épuration ne peuvent pas fonctionner sans collecteurs, les collecteurs peuvent par contre constituer un élément de protection de l’environnement à part entière indépendamment de toute station d’épuration de sorte qu’il ne s’agit pas d’éléments indissociables. Elle ajoute qu’un collecteur permet de canaliser les eaux usées et protège le milieu naturel dans lequel ces eaux se déverseraient en l’absence de collecteur. Elle considère que l’implantation exacte de la station d’épuration est sans incidence sur l’implantation des collecteurs et qu’en réalité, une fois le réseau établi, il y a encore possibilité de choisir le meilleur endroit pour la station d’épuration sans modification de ce réseau. Elle en conclut que l’étude d’incidences relative à la station d’épuration est sans relation avec l’établissement des collecteurs et le tracé de ceux-ci. Dans son dernier mémoire, elle indique que l’enjeu pour elle est fondamental dans la mesure où, si une demande de permis unique doit intervenir pour l’ensemble de son réseau, le financement par tranches, la réalisation des marchés publics, la possibilité du séquençage du travail au niveau du réseau seraient difficilement praticables, dès lors que tout le travail devrait être réalisé en une fois et que les marchés publics devraient porter sur l’ensemble des travaux eu égard au délai de péremption des permis. Elle prétend que la décision attaquée ne se base pas sur une disposition légale mais sur le seul arrêt invoqué, alors que la jurisprudence du Conseil d’État peut toujours changer ou apprécier différemment des situations. Elle rappelle que le simple lien fonctionnel entre autorisations est insuffisant pour une évaluation unique obligatoire en cas de permis unique. Elle soutient que son projet de réseau ne présente pas une proximité géographique absolue, pas plus qu’une interdépendance fonctionnelle. Elle dépose à l’appui de sa XIII - 8218 - 6/12 thèse le programme d’assainissement 2017-2021 de la société publique de gestion de l’eau (SPGE), dont il ressort que le collecteur y est prévu de manière indépendante de la station d’épuration. Elle affirme que le saucissonnage des demandes n’est pas artificiel et se justifie tant d’un point de vue technique que financier. Elle prend un nouveau moyen de la violation de la ligne de conduite de l’administration, du principe de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle fait état de ce que le fonctionnaire délégué lui a délivré un permis sur le même réseau, à propos d’un autre collecteur, le 7 janvier
  18. IV.
  19. Examen L’article 127, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP, alors applicable, dispose comme suit: « Par dérogation aux articles 88, 89, 107 et 109, le permis est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué: 1° lorsqu’il est sollicité par une personne de droit public; 2° lorsqu’il concerne des actes et travaux d’utilité publique ». L’article 131, alinéa 1er, du même Code, alors applicable, dispose comme suit : « Par dérogation aux articles 84 et 127, en cas de projet mixte au sens de l’article 1er, 11°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, un permis unique tenant lieu de permis d’urbanisme au sens du présent Code est délivré conformément aux dispositions visées au chapitre XI du décret précité ». L’article 1er, 11°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement définit le projet mixte comme étant « le projet pour lequel il apparaît, au moment de l’introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d’environnement et un permis d’urbanisme ». L’article 81 de ce décret soumet à la délivrance d’un permis unique tout « projet mixte » en son § 1er et dispose en son § 2 ce qui suit : « Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement en projet est compétent pour connaître des demandes de permis unique. Par dérogation à l’alinéa 1er, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement au sein de l’Administration de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme et de l’Administration de l’Environnement sont conjointement compétents pour connaitre des demandes de permis unique relatives à des actes et travaux ou des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes. XIII - 8218 - 7/12 Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont exclusivement compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux visés à l’article 127, § 1er, alinéa 1er, [...] du CWATUP, ainsi qu’à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d’extraction minière telle que définie par le Gouvernement. […] ». L’article D.2.10° du Code de l’eau définit les « collecteurs » comme suit: « Conduites reliant les réseaux d’égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l’épuration des eaux usées ». Pour apprécier si deux ou plusieurs projets présentés comme distincts forment en réalité un seul projet, il y a lieu de vérifier, d’abord, l’existence d’une proximité géographique entre eux. Cette condition de proximité géographique découle notamment de l’article D.67, § 1er, 1°, du Code de l’environnement où le législateur se réfère au « site » du projet. Il y a lieu, ensuite, de vérifier l’existence d’un lien d’interdépendance fonctionnelle entre les projets. Ce lien d’interdépendance est établi quand les deux opérations sont incomplètes l’une sans l’autre. Ce lien n’est pas établi quand les deux projets peuvent être mis en œuvre indépendamment l’un de l’autre. Il y a encore lieu de tenir compte de ce que l’application du système d’évaluation des incidences unique suppose une certaine simultanéité dans la mise en œuvre des projets, mais de ce qu’un phasage imposé par la chronologie n’est pas de nature à exclure le projet unique quand il s’agit bien de réaliser un ensemble fonctionnel caractérisé par l’interdépendance de ses éléments. Il convient d’observer, enfin, qu’à défaut de cette interdépendance fonctionnelle, des liens ou des interactions entre des projets ne suffisent pas à créer le projet unique. Il y a dans la conception et la délimitation d’un projet par le maître de l’ouvrage une part nécessaire de subjectivité. La proximité géographique et l’interdépendance fonctionnelle ont, en revanche, un caractère objectif. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant que la demande entre dans le champ d’application de l’article 127, § 1er, 1° et 2° du CWATUP du fait que son auteur, s’agissant d’une personne de droit public au sens de l’article 274 du CWATUP, en l’occurrence une intercommunale, et de son objet, s’agissant d’actes et travaux d’utilité publique au sens de l’article 274 bis du CWATUP, en l’occurrence de la construction de collecteurs destinés à amener les eaux usées vers une station d’épuration; […] Considérant toutefois, que force est de constater que les collecteurs faisant l’objet de la présente demande de permis et la station d’épuration projetée font partie d’un seul et même projet indissociable; XIII - 8218 - 8/12 Considérant en effet, que conformément aux critères développés par le Conseil d’État à cet égard (cfr. not.CE n° 222.393 du 5 février 2013 à Property Advice à Soumagne) : “il y a lieu d’examiner, en premier lieu, si les différentes parties du projet sont indissociables (...) un projet doit être tenu pour indissociable lorsqu’entre ses différentes parties il existe un lien d’interdépendance tel qu’elles seraient incomplètes l’une sans l’autre; que ce lien n’est pas établi quand les deux parties peuvent être mises en œuvre indépendamment l’une de l’autre”; que dès lors, si le projet est dissociable; il doit faire l’objet de demandes de permis distinctes mais s’il est indissociable, il doit “faire l’objet d’une seule demande de permis d’urbanisme introduite conjointement par toutes les parties, privée et publique, auprès de l’autorité compétente en vertu de l’article 127 du CWATUP”; Considérant en la cause, sous l’angle procédural, que les collecteurs sollicités et la station d’épuration projetée sont manifestement des parties indissociables d’un seul projet global (unité technique et géographique), lequel constitue un projet mixte au sens de l’article 1er, 1 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; que ces deux unités sont distinctes de par leur fonctionnement et leur objectif mais interdépendantes dans la mesure où l’une ne peut fonctionner valablement sans l’autre (et en particulier la station d’épuration projetée sans les collecteurs dont question); Considérant dès lors, que la procédure du permis unique prévue aux articles 81 et suivants du décret du 11 mars 1999 précité a donc vocation à s’appliquer; que ce permis unique couvrirait à la fois la construction des 3 collecteurs décrits en la cause et celle de la station d’épuration projetée et qu’il serait de la compétence conjointe du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué; Considérant que la demanderesse, actuelle requérante, a d’ores et déjà sollicité l’avis préalable de la Fonctionnaire déléguée territorialement compétente concernant la future station d’épuration d’Oudler et dépose en la cause, un avant- projet de celle-ci ainsi que divers documents, note justificative etc.; Considérant qu’il ressort par ailleurs des réclamations de l’enquête publique tenue en l’espèce, que les craintes des réclamants et des riverains se portent essentiellement sur le projet de station d’épuration qui, selon eux, serait trop proche de la zone résidentielle et n’aurait pas fait l’objet d’une étude des solutions alternatives possibles quant à sa localisation suffisamment étayée et satisfaisante; Considérant par conséquent, que l’implantation de la station d’épuration prévue, bien que répondant à des contraintes techniques selon la demanderesse, ne semble pas encore déterminée avec certitude, ceci impliquant une probable modification de l’implantation des collecteurs sollicités en la cause, à tout le moins du 3ème collecteur chargé d’amener les eaux usées à ladite station; Considérant qu’il ressort dès lors des éléments décrits ci-avant que la nécessité d’introduire une seule et même demande de permis, sur pied de l’article 81 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, comprenant la description complète des 2 éléments techniques du projet (collecteurs+station d’épuration) avec une étude d’incidences du projet sur l’environnement unique et globale, s’impose; Considérant que le présent recours est donc déclaré recevable mais non fondé et la demande de permis d’urbanisme refusée ». XIII - 8218 - 9/12 Il ressort de la motivation qui précède que, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, l’auteur de l’acte attaqué considère que c’est bien la procédure de permis unique prévue aux articles 81 et suivants du décret du 11 mars 1999 qui a vocation à s’appliquer en l’espèce. La critique de la partie requérante, selon laquelle l’autorité ne se baserait pas sur une disposition légale mais sur le seul arrêt invoqué, manque en fait. Les collecteurs et la station d’épuration étant reliés entre eux, leur proximité géographique n’est pas contestable - et au demeurant pas contestée -. La requérante affirme, sans l’étayer, qu’un collecteur peut fonctionner sans une station d’épuration. En revanche, elle ne conteste pas que la station d’épuration ne peut pas fonctionner en l’absence des collecteurs. Par ailleurs, les collecteurs sont destinés à acheminer les eaux usées évacuées dans les égouts vers une station d’épuration. L’installation de collecteurs n’est donc pas envisageable indépendamment de l’implantation d’une station d’épuration et est donc incomplète sans celle-ci, l’existence d’un phasage éventuel à l’occasion de la réalisation des travaux n’étant pas de nature à exclure le projet unique s’agissant bien de réaliser un ensemble fonctionnel caractérisé par l’interdépendance de ses éléments. La circonstance qu’une modification du tracé des collecteurs pourrait être sollicitée ultérieurement si la station d’épuration ne devait pas être implantée à l’endroit initialement prévu est sans incidence sur le caractère indissociable et interdépendant des projets. En outre, le fait qu’une partie des collecteurs soit déjà installée en l’espèce et canalise déjà les eaux usées - la requérante allègue que cela assure déjà la protection des cours d’eau, sans toutefois préciser où ces eaux « canalisées » sont actuellement dirigées et déversées -, est également sans incidence sur le caractère indissociable et interdépendant des projets. Il en va de même de l’argument relatif à l’avancement des marchés publics des travaux qui n’est aucunement de nature à remettre en cause le caractère global et indissociable du projet. La circonstance qu’en l’espèce, la même demanderesse (l’AIDE) introduise les deux demandes de permis, l’une relative aux collecteurs et l’autre relative à la station d’épuration, n’est pas non plus de nature à écarter la procédure de permis unique prévue aux articles 81 et suivants du décret du 11 mars
  20. XIII - 8218 - 10/12 En outre, la requérante n’expose pas en quoi, selon elle, la circonstance que ce soient le fonctionnaire délégué qui est en principe compétent sur la base de l’article 127, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP pour délivrer un permis d’urbanisme (pour les collecteurs), et les fonctionnaires délégué et technique qui sont conjointement compétents sur la base de l’article 81, § 2, alinéa 3 du décret du 11 mars 1999 pour délivrer un permis unique pour la station d’épuration (soit des actes et travaux visés à l’article 127, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP), permet, en présence de projets indissociables, d’écarter la jurisprudence de l’arrêt précité. Enfin, si la construction des stations d’épuration peut prendre du retard en raison des recours éventuels dirigés contre les permis qui les autorisent, ainsi que l’allègue la partie requérante, il en va de même en ce qui concerne les collecteurs. C’est précisément le cas en l’espèce. L’argumentation de la requérante à cet égard est inopérante. Il résulte de ce qui précède qu’en considérant qu’il s’impose d’introduire auprès des fonctionnaires technique et délégué, sur pied de l’article 81 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, une seule et même demande de permis comprenant la description complète des deux éléments techniques du projet, à savoir les collecteurs et la station d’épuration, avec une étude d’incidences du projet sur l’environnement unique et globale, l’auteur de l’acte attaqué expose à suffisance et sans commettre d’erreur la raison pour laquelle le permis sollicité ne peut pas être délivré. La circonstance que, selon ses dires, la requérante a, jusqu’à présent, toujours introduit séparément une demande de permis d’urbanisme pour les collecteurs et une demande de permis unique pour les stations d’épuration est sans incidence. Le moyen unique de la requête n’est pas fondé. Quant au moyen nouveau invoqué dans le dernier mémoire outre qu’il est tardif, il n’est pas fondé, la requérante déposant, à l’appui de sa thèse, une décision postérieure à l’acte attaqué. Par conséquent, s’il existe une « rupture de la ligne de conduite » dans le chef de l’autorité, c’est à l’occasion de cette nouvelle décision. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8218 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  21. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 15 décembre 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8218 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.244 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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