id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.269 No Rôle: A. 230454/XI-22917 Affaire: Arrêt 249269 - Jeux de hasard - 16/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-16 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:56 Fiche Arrêt no 249.269 du 16 décembre 2020 Justice - Jeux de hasard Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 249.269 du 16 décembre 2020 A. 230.454/XI-22.917 En cause : la société anonyme DERBY, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, boulevard du Régent, 37-40 1000 Bruxelles, contre : la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint, 586/9 1082 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 15 avril 2020, la société anonyme Derby demande, d’une part, la suspension de l’exécution et d’autre part, l’annulation de « la note de la Commission des jeux de hasard relative à la limite de dépôt obligatoire (maximum 500 EUR par semaine), publiée le 6 avril 2020 sur le site de la Commission des jeux de hasard ». II. Procédure L’arrêt n° 247.490 du 4 mai 2020 a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties le 4 mai
- Cette notification s’est réalisée par courriel, conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n°12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite, tel que prorogé par l’arrêté royal du 4 mai 2020 prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de XI - 22.917 - 1/3 procédure devant le Conseil d'État et la procédure écrite. Elle était accompagnée, en ce qui concerne la requérante, d’un courrier invitant cette dernière à solliciter la poursuite de la procédure. Les parties en ont accusé réception. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 août 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 8 septembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Confidentialité L’arrêt n° 247.490 du 4 mai 2020 a déclaré confidentielles les pièces 5 et 6 du dossier déposé par la requérante. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que les pièces concernées sont renvoyées à la partie requérante, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. XI - 22.917 - 2/3 V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande à concurrence de 700 euros dès lors qu’en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure, « aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il se justifie également que la partie requérante supporte les autres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 16 décembre 2020 par : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 22.917 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.269 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.490 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div