id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.271 No Rôle: A. 221530/XI-21426 Affaire: Arrêt 249271 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-21 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:56 Fiche Arrêt no 249.271 du 16 décembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 249.271 du 16 décembre 2020 A. 221.530/XI-21.426 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles,
- la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription, en abrégé CEPERI, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 février 2017, XXXX demande l’annulation de la décision de la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI) du 7 décembre 2016 qui déclare sa plainte irrecevable. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XI - 21.426 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et la seconde partie adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 novembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre
- M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Elisabeth Destain, loco Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Alfredo Penta, loco Mes Philippe Levert et Ye Feng, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits En septembre 2015, l'Université catholique de Louvain (UCL) autorise le requérant à s'inscrire pour l'année académique 2015-2016 en « (…) Master [120] en gestion des ressources humaines, à finalité spécialisée ». Le 23 novembre 2015, le vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCL informe le requérant qu'il relève dans son dossier une fraude à l'inscription et qu'il en informera la déléguée du Gouvernement près son université. Le 7 décembre 2015, le requérant introduit auprès de la déléguée du Gouvernement un recours dans lequel il lui demande d’annuler la sanction prise à son égard afin de lui permettre de poursuivre son cursus. Le 11 décembre 2015, la déléguée du Gouvernement répond au requérant ce qui suit: « (…) le Décret du 11/4/2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études et plus particulièrement son article 6 est clair au sujet des années d’études. En effet, toute XI - 21.426 - 2/7 omission est considérée comme une fraude à l’inscription. Votre dossier a été analysé dans le respect de la réglementation ». Le 9 mai 2016, le requérant introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État contre « la décision de la déléguée du Gouvernement de la partie adverse près l'Université catholique de Louvain "confirmant le statut de fraudeur de la partie requérante" ». Ce recours est rejeté par l’arrêt n° 241.919 du 26 juin
- À une date ultérieure, le requérant sollicite son inscription au programme de « master 60 en sciences du travail (horaire décalé) », dispensé par l’UCL, pour l'année académique 2016-
- Par un courrier du 20 septembre 2016, la directrice du service des inscriptions de l’UCL informe le requérant que cette demande est refusée pour les motifs suivants : « Votre demande d'inscription pour l'année académique 2015-2016 a été refusée étant donné que la déléguée du gouvernement a confirmé votre statut de fraudeur. En application de l'article 96, § 1er, 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, votre demande d'inscription pour 2016-2017 est donc refusée. Toutefois, si des circonstances exceptionnelles le justifient et conformément à l’article 96, § 2, du même décret et les articles 21 et suivants du règlement général des études et des examens, une procédure de recours est prévue ». Le 26 septembre 2016, le requérant introduit auprès du vice-recteur aux affaires étudiantes de l'UCL un recours contre la décision lui refusant son inscription. Le 24 octobre 2016, le vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCL fait savoir au requérant qu'il n'est pas compétent pour statuer sur son recours interne. Le 10 novembre 2016, le requérant introduit un recours auprès de la CEPERI. Il identifie l’objet de ce recours comme il suit : « La partie requérante a l’honneur de solliciter la réformation de la décision lui refusant son admission au programme de Master 60 en sciences du travail (horaire décalé) pour l’année académique 2016-2017, et de la décision de refus implicite d’examiner son dossier notifiée par Monsieur le Vice-Recteur le 27 octobre 2016 ». Dans le dispositif du recours, le requérant demande à la CEPERI de « réformer la décision de refus d’inscription précitée » et d’ « autoriser cette inscription ». Le 7 décembre 2016, la CEPERI décide que « la plainte est irrecevable ». Il s’agit de l’acte attaqué. XI - 21.426 - 3/7 Le 23 janvier 2017, le requérant introduit un recours en cassation contre l’acte attaqué. Ce recours, enrôlé sous la référence A. 221.275/XI-21.401, a été biffé du rôle par l’ordonnance rendue en procédure d’admissibilité des recours en cassation n° 12.341 rendue le 7 mars
- IV. Mise hors cause Il y a lieu de mettre hors cause la Communauté française dès lors qu’elle n’a participé ni directement, ni indirectement à l’élaboration de l’acte attaqué. V. Recevabilité du recours Thèses des parties En réponse, la partie adverse fait notamment valoir que parmi les motifs de l’acte attaqué, figure celui selon lequel « le recours est irrecevable du seul fait que la partie adverse n'a aucune compétence pour accorder une inscription et ne peut donc pas répondre à la demande du requérant de réformer le refus d'inscription ». La partie adverse estime que « quand bien même le requérant aurait pu invoquer un élément favorable à sa demande d'inscription dans son recours interne contre son exclusion pour cause de fraude à l'inscription, il reste que la CEPERI est incompétente pour accorder une inscription » et que « le recours externe du requérant est irrecevable de ce seul chef ». En réplique, le requérant soutient, au sujet de l’exception d’irrecevabilité précitée, que la CEPERI est compétente pour recevoir son recours et « peut manifestement prendre une décision invalidant le refus d’inscription, fut-il motivé par une exclusion pour fraude » pour conclure qu’il a intérêt au recours. Dans son dernier mémoire, le requérant ajoute que « premièrement, si Votre Conseil devait annuler la décision attaquée au motif qu’elle ne pouvait légalement déclarer irrecevable le recours externe du requérant, la CEPERI ne pourrait reprendre une décision en tout point pareille à la décision attaquée, eu égard à l’autorité de chose jugée que revêtent vos arrêts », que « deuxièmement, Monsieur le Premier Auditeur et la partie adverse, ne peuvent, sans se contredire, reprocher au requérant d’une part d’avoir dirigé sa critique à l’encontre de la légalité de l’avis de la Déléguée du Gouvernement de la Communauté française confirmant son statut d’étudiant-fraudeur et, d’autre part, de ne pas avoir présenté d’éléments favorables de nature à annihiler cet état de fraudeur », qu’il « est évident qu’en critiquant l’avis de la Déléguée du Gouvernement de la Communauté française, le requérant remet en cause cet état », que « l’article 97, § 4, alinéa 3, du décret paysage confie bien à la XI - 21.426 - 4/7 CEPERI la compétence d’invalider le refus d’inscription si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n’ont pas été pris en compte lors de ce recours interne », que « troisièmement, en sa qualité d’autorité administrative de recours, la CEPERI peut être amenée à réformer une décision querellée devant elle, ainsi que Votre Conseil a déjà pu en juger dans un arrêt n° 238.915 du 3 août 2017 », que « quatrièmement, à considérer avec Monsieur le Premier Auditeur que la compétence de la CEPERI se limitait à pouvoir invalider une décision de refus d’inscription, et non pas la réformer ou autoriser l’inscription de l’étudiant concerné, elle pouvait simplement examiner le recours du requérant sous l’angle de la validation ou non de la décision querellée, et refuser de se prononcer pour le surplus », qu’il « résulte de ce qui précède que si Votre Conseil devait annuler la décision attaquée qui rejette le recours externe du requérant sous prétexte de son incompétence à en traiter, la CEPERI ne pourrait plus rejeter la demande du requérant pour ce motif » et que « le requérant a donc intérêt à son recours ». Appréciation Dans un motif déterminant de l’acte attaqué, la partie adverse a décidé légalement que « le plaignant demande à la présente Commission de réformer la décision entreprise ; que la présente Commission n'a pas compétence pour substituer son appréciation à celle de l'établissement d'enseignement supérieur ; qu'elle n'a pas compétence pour accorder une inscription ; que l'article 97 du décret du 7 novembre 2013 ne lui permet que d'invalider une décision dont la motivation ne serait pas adéquate ; que le recours est irrecevable de ce seul chef ». En effet, il ressort des travaux préparatoires du décret de la Communauté française du 16 juin 2016 portant diverses mesures dans l'enseignement supérieur, à l'organisation de la gouvernance du Centre hospitalier universitaire de Liège et à la Recherche (Doc. parl. Comm. fr., sess. 2015-2016, 292/1, p. 9), ayant modifié l’article 97, § 3, du décret du 7 novembre 2013, tel qu’applicable dans la présente affaire, que la CEPERI n’a pas la compétence de substituer sa décision à celle des autorités des établissements d’enseignement supérieur. Lorsque la CEPERI invalide la décision d’un établissement, celui-ci est appelé à prendre une nouvelle décision. La CEPERI n’est pas compétente pour réformer les décisions des autorités des établissements d’enseignement supérieur et pour procéder à l’inscription d’un étudiant. Dès lors que le requérant sollicitait de la CEPERI qu’elle exerçât une compétence dont elle était dépourvue, en cas d’annulation de l’acte attaqué par le présent recours, la Commission, à nouveau saisie du recours externe, n’aurait d’autre XI - 21.426 - 5/7 possibilité que de prendre une décision défavorable au requérant. Par ailleurs, la CEPERI était tenue par l’objet de la demande dont le requérant l’avait saisie et elle ne pouvait pas modifier d’office l’objet de cette demande. Étant donné que le motif déterminant précité est légal puisque la CEPERI n’est pas compétente pour réformer les décisions des autorités des établissements d’enseignement supérieur et pour procéder à l’inscription d’un étudiant, la CEPERI serait appelée à déclarer à nouveau le recours irrecevable, sur la base de ce même motif, en cas d’annulation de la décision entreprise. Il découle de ce qui précède que l’annulation de la décision de la CEPERI n’aurait pas pour effet d’accorder un quelconque avantage au requérant de sorte qu’il y a lieu de considérer que celui-ci n’a pas d’intérêt à obtenir cette annulation. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure à charge de la partie requérante. Celle-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire, le montant de l’indemnité de procédure doit être réduit au montant minimum. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. Il ne convient pas d’octroyer une indemnité de procédure à la Communauté française étant donné qu’elle est mise hors cause et qu’elle n’est donc pas une partie à la présente procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Communauté française est mise hors cause. Article
- La requête est rejetée. XI - 21.426 - 6/7 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 16 décembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 21.426 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.271 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div