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Arrêt 249272 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.272 No Rôle: A. 224728/XI-22003 Affaire: Arrêt 249272 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-21 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 249.272 du 16 décembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 249.272 du 16 décembre 2020 A. 224.728/XI-22.003 En cause : DIALLO Abdourahim Adama Dian, ayant élu domicile chez Me Katia MELIS, avocat, rue Fritz Toussaint 8/i 1050 Bruxelles, contre : la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (en abrégé CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique expédiée en utilisant le système "Bpack Secur" enregistrée par le greffe du Conseil d’État le 14 février 2018, Abdourahim Adama Dian Diallo sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de la décision de la Commission d'examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d'inscription du 10 janvier 2018 confirmant la décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes de l’Université libre de Bruxelles du 1er décembre 2017 le concernant. II. Procédure L'arrêt n° 241.852 du 21 juin 2018 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. Le requérant a demandé la poursuite de la procédure par un courrier recommandé déposé à la poste le 24 juillet

  1. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.003 - 1/7 M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 novembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre
  2. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Elisabeth Destain, loco Me Katia Melis, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des faits utiles Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 241.852 du 21 juin
  4. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité du «mémoire» du 24 septembre 2018 Ainsi que le demande la partie adverse, il y a lieu d'écarter des débats le «mémoire» adressé par le requérant au Conseil d'État le 24 septembre 2018, cet écrit n'étant pas prévu par le règlement de procédure. V. Recevabilité V.
  5. Thèses des parties Se référant à l’arrêt n° 241.852 du 21 juin 2018 rejetant la demande de suspension, la partie adverse expose que les motifs retenus pour constater le défaut d'urgence sont transposables pour considérer que le requérant ne dispose plus d'un intérêt actuel et direct à obtenir la censure de l'acte attaqué. Elle souligne que sa XI - 22.003 - 2/7 décision a pour objet de valider la décision du Vice-recteur aux Affaires étudiantes du 1er décembre 2017 relative à une inscription pour l'année académique 2017-2018, que cette année académique est clôturée depuis le 15 septembre 2018 et qu'un arrêt d'annulation n'aurait donc aucun effet utile puisqu'il ne serait plus possible d'accorder au requérant une dérogation pour cette année académique. Elle fait, en outre, valoir que les considérations relatives au droit au séjour du requérant ne sont pas directement liées à l'annulation de l'acte attaqué, mais dépendraient d'une éventuelle décision que pourrait prendre l'autorité chargée de la politique migratoire. Elle en déduit que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt. Dans son mémoire en réplique, le requérant explique que la condition de l'urgence ne se confond pas avec celle de l'intérêt à agir. Il souligne qu'il «ne s'est pas réinscrit dans un autre établissement et attend l'issue de son recours dans la mesure où il souhaite pouvoir être réinscrit pour acquérir les derniers crédits manquants à l'obtention de son diplôme», ce qui suffit à justifier le maintien d'un intérêt actuel et certain. Il fait valoir qu'en cas d'annulation, l'acte devra être refait, qu'il recouvrera de la sorte une chance d'inscription et que la «partie adverse n'indique pas en quoi la nouvelle décision à intervenir ne pourrait concerner une autre année académique que celle au cours de laquelle la demande de dérogation litigieuse a été introduite». Il soutient également qu'en cas d'annulation, «les raisons justifiant la demande de dérogation restant d'actualité, le requérant dispose d'une nouvelle chance de pouvoir se réinscrire lors d'une prochaine année scolaire sans que la CEPERI puisse à nouveau confirmer sur base des mêmes motifs une nouvelle décision à intervenir». Il note enfin qu'il «conserve un intérêt à l'annulation de l'acte, qui lui permettrait tant d'obtenir une indemnité devant le juge civil pour la perte d'une chance […] de se réinscrire, le cas échéant, que de voir les dépens mis à charge de la partie adverse». V.
  6. Appréciation Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si la partie requérante qui le XI - 22.003 - 3/7 saisit justifie d'un intérêt à son recours. Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste. Une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. En l'espèce, le requérant explique qu'il souhaite pouvoir être réinscrit pour acquérir les derniers crédits manquants à l'obtention de son diplôme et souligne qu'en cas d'annulation, il retrouvera une chance d'inscription, la partie adverse n'indiquant pas en quoi la nouvelle décision à intervenir ne pourrait concerner une autre année académique. Il fait également valoir que, dans le cadre d'une nouvelle demande, la partie adverse ne pourrait pas confirmer sur la base des mêmes motifs un nouveau refus d'inscription. Il note enfin qu'il conserve un intérêt à l'annulation de l'acte dès lors que celle-ci lui permettrait tant d'obtenir une indemnité devant le juge civil pour la perte d'une chance de se réinscrire que de voir les dépens mis à charge de la partie adverse. C'est au regard de ces éléments invoqués dans le mémoire en réplique en réponse à l'exception soulevée par la partie adverse qu'il convient d'examiner l'intérêt au présent recours. La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une demande d'inscription pour l'année académique 2017-2018 et ne concerne, dès lors, que cette seule année. S’il est vrai que l’annulation éventuelle de l’acte attaqué pourrait être de nature à favoriser l’aboutissement d’une demande d’inscription pour une autre année académique, le requérant n’établit pas avoir sollicité une telle nouvelle inscription pour les années ultérieures et explique, au contraire, qu'il «ne s'est pas réinscrit dans un autre établissement et attend l'issue de son recours». À défaut de nouvelles demandes d'inscription, l'intérêt invoqué est purement hypothétique. Le souci de faciliter l'aboutissement d'une éventuelle action en dédommagement devant les juridictions de l'ordre judiciaire, outre, d'une part, que cet intérêt allégué est sans relation avec la finalité du contentieux de l'annulation qui est de faire disparaître rétroactivement de l'ordonnancement juridique un acte illégal causant grief et, d'autre part, qu'il reviendrait à vider de sa substance la condition de recevabilité que constitue l'exigence d'un intérêt et à dénaturer le recours objectif en XI - 22.003 - 4/7 annulation devant le Conseil d'État, est insuffisant à procurer un intérêt à agir devant le Conseil d'État. En effet, un tel intérêt serait tout au plus indirect dès lors que seule l'issue de l'action judiciaire aurait pour effet de modifier sa situation personnelle et éventuel dès lors que le requérant n'allègue pas avoir introduit ou avoir l'intention d'introduire une telle action. Enfin, l'intérêt à agir au sens de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État ne doit pas être confondu avec la liquidation des dépens visés à l'article 30 de ces mêmes lois. En prévoyant que les procédures devant le Conseil d'État donnent lieu à des dépens, le législateur n'a, en aucune hypothèse, entendu modifier l'exigence d'un intérêt à agir prévue par l'article 19 et n'a, dès lors, pu considérer que la liquidation des dépens constitue un intérêt suffisant pour obtenir l'annulation d'un acte administratif. L'intérêt lié à la liquidation des dépens est sans relation avec la finalité décrite ci-dessus du contentieux de l'annulation et reviendrait, s'il était admis, à vider de sa substance la condition de recevabilité prévue par l'article 19 et à dénaturer le recours objectif devant le Conseil d'État. Le requérant n'établit, dès lors, pas que l’annulation de la décision attaquée puisse encore lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Lorsqu'il examine la persistance d'un intérêt à agir dans le chef d'une partie requérante, le Conseil d'État doit tenir compte de l'enseignement de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 juillet 2018, en cause de Vermeulen contre la Belgique. La Cour y a rappelé que la portée donnée par le Conseil d'État dans sa jurisprudence à la notion d'«intérêt» en tant qu'exigence de recevabilité ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la substance même du droit d’accès de chacun à un tribunal, qui est inhérent aux garanties offertes par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas contesté qu'au moment de l'introduction de la requête unique, l'année académique 2017-2018 était encore en cours même si elle était déjà bien avancée. En introduisant une requête unique comportant une demande de suspension selon la procédure de référé ordinaire alors que le recours à la procédure d'extrême urgence est communément admis par la jurisprudence dans une telle hypothèse, le requérant a posé un choix procédural qui l'a privé de la possibilité d'obtenir un arrêt à très bref délai, à un moment où l'année académique était toujours en cours. C'est ce choix procédural qui l'a privé de la possibilité de voir ses moyens examinés à un moment où il lui était toujours possible de s'inscrire pour cette année XI - 22.003 - 5/7 académique et de la réussir. A la différence des circonstances d'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 juillet 2018, en cause de Vermeulen contre la Belgique, le requérant avait donc la possibilité d'obtenir un arrêt en référé d'extrême urgence avant la fin de l'année académique litigieuse et n'a été privé de cette possibilité qu'en raison de son choix procédural, élément qui lui est personnellement imputable. Un tel arrêt, s'il avait ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, aurait pu éventuellement conduire la partie adverse à reconsidérer le recours introduit par le requérant et, le cas échéant, à retirer la décision attaquée et à la remplacer par une décision qui lui aurait été favorable. Le requérant a, dans ces circonstances concrètes particulières, bien eu accès à un juge. Par ailleurs et comme cela a été relevé ci-dessus, le requérant n’établit pas avoir sollicité une nouvelle inscription pour les années ultérieures. La perte d'intérêt n'est, dès lors, pas imputable au seul écoulement du temps, mais résulte d'un choix procédural du requérant et de l'absence de nouvelle demande d'inscription pour les années académiques ultérieures. Elle lui est, dès lors, personnellement imputable. Le recours est, en conséquence, irrecevable. VI. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure majorée de 840 euros. La partie requérante ne conteste pas la demande formulée par la partie adverse, ne demande aucune réduction de ce montant de base et ne se prévaut d'aucun élément en ce sens. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure telle que formulée par la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 22.003 - 6/7 Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 16 décembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.003 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.272 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.852 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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