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Arrêt 249273 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 16/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.273 No Rôle: A. 224892/XI-22026 Affaire: Arrêt 249273 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 16/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-18 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 00:56 Fiche Arrêt no 249.273 du 16 décembre 2020 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 249.273 du 16 décembre 2020 A. 224.892/XI-22.026 En cause : LEUMEGNI Franck, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue de Livourne 45 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 mars 2018, Franck Leumegni, alors représenté par son tuteur Morice Nyamba Yango, demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de détermination de l'âge du mineur requérant prise le 29 janvier 2018 par le Service des Tutelles (et notifiée le 30/01/2018) qui prévoit la désignation immédiate d'un tuteur et qui considère que la date de naissance déclarée par l'intéressé ne peut être prise en considération », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 241.990 du 28 juin 2018 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 22.026 - 1/3 M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire, la partie adverse a déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 novembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre

  1. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits de la cause antérieurs à l’acte attaqué sont exposés dans l’arrêt n° 241.990 du 28 juin
  3. Par un acte du 7 septembre 2020, la partie adverse a constaté que la tutelle dont bénéficiait le requérant avait cessé de plein droit le 8 août 2020, qui est la date à laquelle le requérant a atteint l’âge de 18 ans. IV. Retrait de l’acte attaqué Par la décision attaquée du 29 janvier 2018, la partie adverse a décidé que la date de naissance déclarée par le requérant, soit le 8 août 2002, ne pouvait être prise en considération car elle se situait en-dessous de la marge d’erreur inférieure définie par le test médical. Ultérieurement, la partie adverse a toutefois maintenu la tutelle accordée au requérant jusqu’au 8 août 2020 en admettant, dans l’acte du 7 septembre 2020 constatant la cessation de plein droit de cette tutelle, qu’il était bien né le 8 août 2002, comme le requérant l’avait déclaré. XI - 22.026 - 2/3 Il résulte de ce qui précède, comme en conviennent les parties, que la partie adverse a retiré l’acte attaqué et que le recours a donc perdu son objet. En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer. V. Les dépens et l’indemnité de procédure En raison du retrait de la décision entreprise, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse. Il y a lieu également d’octroyer une indemnité de procédure au montant de base à la partie requérante qui a obtenu gain de cause et qui la sollicite, à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 16 décembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.026 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.273 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.990 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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