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Arrêt 249275 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 16/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.275 No Rôle: A. 230490/XI-22928 Affaire: Arrêt 249275 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 16/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-07 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 00:56 Fiche Arrêt no 249.275 du 16 décembre 2020 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 249.275 du 16 décembre 2020 A. 230.490/XI-22.928 En cause : HUSIC Jasmin, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 avril 2020, Jasmin Husic demande, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de « l’article 7, alinéa 2, troisième tiret de l’arrêté royal du 9 avril 2020 n° 3 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l’exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, publié au Moniteur belge le 9 avril 2020 ». II. Procédure Par un arrêt n° 247.472 du 29 avril 2020, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Par un courrier du 1er mai 2020, le requérant a sollicité la poursuite de la procédure. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 31 août 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par XI - 22.928 - 1/3 l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre datée du 10 septembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation, à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 22 juillet 2020, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ou à solliciter l’assistance judiciaire ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. XI - 22.928 - 2/3 IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La partie adverse ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 230.490/XI-22.928 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 16 décembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.928 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.275 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.472 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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