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Arrêt 249278 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 16/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.278 No Rôle: A. 226417/XI-22225 Affaire: Arrêt 249278 - Règlements fédéraux (fiscalité) - 16/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-16 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 249.278 du 16 décembre 2020 Fiscalité - Règlements fédéraux (fiscalité) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 249.278 du 16 décembre 2020 A. 226.417/XI-22.225 En cause : l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique (O.B.F.G.), ayant élu domicile chez Me Sabrina SCARNÀ, avocat, avenue Louise 240/3 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre des Finances, ayant élu domicile chez Mes Patrick PEETERS et Lia CHAMPOEVA, avocats, chaussée de La Hulpe 120 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 octobre 2018, l’Ordre des Barreaux francophones et germanophone (O.B.F.G.) demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’article 19 de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, publié au Moniteur belge du 14 août 2018 [...], en tant qu’il oblige les entités assujetties, et notamment les avocats, à “notifier toute discordance entre les informations en leur possession concernant les bénéficiaires effectifs, et celles qui sont dans le registre” » et, d’autre part, l’annulation du même article. II. Procédure Par un arrêt n° 244.231 du 11 avril 2019, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension. Cet arrêt a été notifié aux parties. XI- 22.225 - 1/4 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure le 3 mai

  1. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 novembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2020 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Olivier Creplet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits de la cause Les faits utiles à l’examen de la cause et la réglementation applicable sont exposés dans l’arrêt n° 244.231 du 11 avril 2019 ainsi que dans l’arrêt n° 247.922 du 26 juin
  3. IV. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis qu’il n’y avait plus lieu de statuer en raison de l’annulation prononcée par l’arrêt n° 247.922 du 26 juin
  4. La requête en annulation demande l’annulation de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO « en tant qu’il oblige les entités assujetties, et notamment les avocats, à “notifier toute discordance entre les informations en leur possession concernant les bénéficiaires effectifs, et celles qui sont dans le registre” ». XI- 22.225 - 2/4 La partie requérante limite, dès lors, ainsi la portée de son recours à la seule obligation de notification prévue par l’article 19, § 1er, de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 précité. Par un arrêt n° 247.922 du 26 juin 2020, le Conseil d’État a annulé l’article 19, § 1er, de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO. Au cours de l'audience du 14 décembre 2020, la partie requérante a confirmé que son recours n'avait plus d'objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Le présent recours n’a, dès lors, plus d’objet. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors qu’il n’y a plus lieu de statuer en raison de l’annulation de l’acte attaqué prononcée dans le cadre d’un autre recours, la partie requérante doit être considérée comme une partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des Lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a, dès lors, lieu de lui octroyer l’indemnité de procédure de 700 euros qu’elle demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XI- 22.225 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 16 décembre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI- 22.225 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.278 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.231 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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