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Arrêt 249281 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.281 No Rôle: A. 229823/XI-22825 Affaire: Arrêt 249281 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-16 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-20 00:56 Fiche Arrêt no 249.281 du 16 décembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.281 du 16 décembre 2020 A. 229.823/XI-22.825 En cause : DI MICELI Elisa, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : la Haute École Libre Mosane, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2019, Elisa Di Miceli demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision du jury du Bachelier en soins infirmiers – année diplômante – de l’HELMO (unité d’établissement Helmo Sainte-Julienne – Campus de l’Ourthe) » et sollicite, à titre de mesure provisoire, qu'il soit ordonné « à la partie adverse d’adopter une nouvelle délibération de l’année diplômante de la requérante en Bachelier en Soins Infirmiers, délibération respectant les motifs de la suspension ordonnée, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ». II. Procédure devant le Conseil d’Etat L’arrêt n° 246.553 du 6 janvier 2020 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a rejeté la demande de mesure provisoire. Par une ordonnance du 30 novembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 décembre

  1. XIr - 22.825 - 1/3 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 246.553 du 6 janvier 2020 devrait être levée. Par un courrier du 21 février 2020, le conseil de la partie adverse a toutefois informé le Conseil d’Etat que « Faisant suite à cet arrêt, le jury de délibération de troisième quadrimestre de l’HELMO a délibéré à nouveau le 17 janvier 2020 et a proclamé la réussite de la totalité du programme de cycle de M lle Di Miceli. Celle-ci est dès lors diplômée du grade de Bachelier en Soins infirmiers ». Il s’ensuit que le présent recours est devenu sans objet, cette nouvelle délibération entrainant retrait implicite mais certain de la décision attaquée. A la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la requérante n’a pas introduit de recours au fond. La décision de retrait étant devenu définitive, il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension. XIr - 22.825 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu à statuer sur la levée de la suspension. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 16 décembre 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIr - 22.825 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.281 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.553 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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