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Arrêt 249284 - OIP - Recrutement et carrière - 16/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.284 No Rôle: A. 229596/VIII-11310 Affaire: Arrêt 249284 - OIP - Recrutement et carrière - 16/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-11 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 249.284 du 16 décembre 2020 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 249.284 du 16 décembre 2020 A. 229.596/VIII-11.310 En cause : KOUDAYA Aristide, ayant élu domicile chez Me Leïla LAHSSAINI, avocat, chaussée d’Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 octobre 2019, Aristide Koudaya demande l’annulation de « la décision de la S.A de droit public HR Rail du 31 août 2019 [l]’informant de l’obligation de renoncer à [ses] services en qualité de secrétaire administratif en stage ». II. Procédure Le requérant a été informé par un courrier du greffier en chef du 7 novembre 2019 que sa requête ne répondait pas aux conditions imposées par les articles 1er à 3bis du règlement général de procédure pour être enrôlée. Il a été invité à régulariser son recours dans les quinze jours, ce qu’il a fait par un envoi recommandé du 20 novembre

  1. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIII - 11.310 - 1/9 Par une ordonnance du 12 octobre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Leila Lahssaini, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Barbara Marissens, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 5 septembre 2017, le requérant est recruté en tant qu’agent contractuel par la partie adverse. Le 1er juillet 2018, il entame son stage en tant que secrétaire administratif (statutaire). Il est chargé de faire un premier screening des candidats à certaines épreuves organisées par la partie adverse.
  4. Son supérieur hiérarchique direct dans le cadre de son stage, mentionne, dans un premier rapport établi le 27 février 2019, qu’il est « améliorable », mais que son stage peut être poursuivi.
  5. Le 11 juin 2019, il fait l’objet d’une « réprimande sévère » pour avoir communiqué des informations erronées à sa hiérarchie.
  6. Son deuxième rapport de stage est établi le 9 août
  7. Son supérieur hiérarchique direct donne un avis défavorable et propose qu’il soit mis fin à son stage.
  8. La possibilité est laissée au requérant de réagir à cette proposition, ce qu’il fait le 23 août
  9. VIII - 11.310 - 2/9
  10. Le 26 août 2019, sa hiérarchie lui répond qu’elle maintient sa proposition de mettre fin au stage.
  11. Le 27 août 2019, la partie adverse décide de mettre fin à son stage. Il s’agit de l’acte attaqué, notifié au requérant par un envoi recommandé expédié le 28 août
  12. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est irrecevable et, subsidiairement, non fondé. V. Recevabilité V.
  13. Irrecevabilité ratione temporis soulevée d’office par l’auditeur rapporteur Dans son rapport, Monsieur le Premier auditeur chef de section expose ce qui suit : « L’acte attaqué a été adopté par la partie adverse le 27 août
  14. Il a été notifié au requérant par un pli recommandé à Bpost n° 054.128.850.045.262.122.024.105.
  15. Ce pli lui a été présenté infructueusement, le jeudi 29 août 2019, selon l’attestation fournie par la partie adverse et le requérant l’a réceptionné le 31 août
  16. Le délai de recours devant le Conseil d’État a donc commencé à courir le lendemain de la présentation du pli au domicile du requérant (le premier jour qui suit le jour du refus), soit le vendredi 30 août
  17. Le dernier jour utile pour introduire le recours était en conséquence le lundi 28 octobre 2019, à minuit. Le recours introduit le mercredi 30 octobre 2019 est donc tardif. Il en va d’autant plus ainsi que l’envoi du requérant daté du 30 octobre 2019 ne contenait pas de requête mais seulement une copie du dossier de pièces; la requête n’étant parvenue au Conseil d’État que le 22 novembre 2019 ». VIII - 11.310 - 3/9 V.
  18. Appréciation L’acte attaqué a été adopté par la partie adverse le 27 août
  19. Il résulte d’une attestation de Bpost sollicitée par la partie adverse que l’envoi notifiant cet acte a été expédié le mercredi 28 août 2019, par envoi recommandé. Il n’est pas indiqué qu’il s’agit d’un envoi recommandé avec accusé de réception. Bpost confirme également que l’envoi recommandé a été présenté infructueusement à l’adresse de destination le 29 août 2019 et enlevé par son destinataire le 31 août
  20. À l’audience, la partie adverse confirme qu’il s’agit bien d’un recommandé simple. Conformément à l’article 4, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, lorsque la notification d’un acte qui doit être notifié est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai. Comme l’indique le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 24 mai 2011 modifiant la disposition précitée, si le premier jour du délai est en principe le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi d’un recommandé simple, c’est-à-dire sans accusé de réception, le destinataire du pli peut toutefois apporter la preuve de ce qu’il a reçu le pli un autre jour, plus tardif. La présomption de réception le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi d’un recommandé est donc réfragable, mais exclusivement dans le chef du destinataire qui peut apporter la preuve que cet envoi recommandé a été présenté à l’adresse de destination par le service postal au-delà du troisième jour ouvrable suivant l’expédition. Par ailleurs, pour l’application de cette disposition qui, selon le rapport au Roi précité, vise à confirmer la position du Conseil d’État de faire une application par analogie de l’article 53bis du Code judiciaire, le samedi n’est pas considéré comme un jour ouvrable (Cass. (1ère ch.), 30 janvier 2009, Arr. Cass., 2009, liv. 1, p. 345 - décision implicite). En l’espèce, il n’est pas contesté par le requérant que l’envoi a été présenté le jeudi 29 août 2019 à son domicile. Le premier jour du délai pour l’introduction de la requête est donc le troisième jour ouvrable qui suit l’envoi recommandé en date du mercredi 28 août, soit le lundi 2 septembre
  21. Il est indifférent, à cet égard, que le recommandé ait été, selon l’attestation de Bpost, enlevé par son destinataire avant cette date. Le dernier jour du délai est donc le jeudi 31 octobre
  22. VIII - 11.310 - 4/9 Il résulte de l’interrogation de la partie adverse effectuée avant l’audience qu’une requête - sans copies - a bien été introduite par le requérant le 30 octobre 2019, celle-ci ayant été envoyée à la partie adverse. La requête est donc recevable. VI. Premier moyen VI.
  23. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Dans une première branche, il expose que « [l]e premier manque de motivation formelle attaqué concerne [son] installation en qualité d’agent contractuel alors que l’épreuve à laquelle [il a] participé [lui] permettait d’accéder à un emploi statutaire. S’agissant d’un acte ayant produit des effets juridiques, cet acte aurait dû faire l’objet d’une motivation formelle ». Dans une deuxième branche, il se réfère à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 pour arguer que « [l]a motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. En l’espèce, [il] conteste les griefs retenus dans le rapport de stage, étant donné [qu’il] apporte une réponse fondée à la plupart de ceux-ci. [Il n’a] pas bénéficié d’une procédure équitable vu que les éléments contradictoires et les justifications [qu’il] apporte n’ont pas été pris en considération ». Il renvoie, à cet égard, à l’évaluation de son employeur et à ses réponses en pièce 4 de son inventaire. Dans son mémoire en réplique, il maintient qu’il aurait dû entrer en fonction en tant que statutaire dès le début de son engagement, dès lors que le poste pourvu nécessitait un diplôme de bachelier et que, quelques mois après son engagement, il a démontré disposer d’un diplôme de master, ce qui suppose l’existence d’un diplôme de bachelier au moins un ou deux ans auparavant. Il en déduit que son stage aurait dû commencer plus tôt et se terminer plus tôt, ce qui ne fût pas le cas en l’espèce. Il ajoute que la durée de stage devait, réglementairement, se limiter à 12 mois, alors que le deuxième rapport de stage se rapporte à des faits postérieurs à cette période de 12 mois. Quant à la seconde branche, il soutient avoir apporté de nombreuses justifications claires aux éléments retenus comme motivation de l’acte attaqué et en conclut que les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision ne sont pas corrects. VIII - 11.310 - 5/9 VI.
  24. Rapport de Monsieur le Premier Auditeur chef de section « Dans une première branche, le requérant semble estimer que l’épreuve, qu’il a réussie, et lui ayant donné accès à son emploi contractuel auprès de la partie adverse devait lui donner accès directement à un emploi statutaire. Il estime encore que cet acte aurait dû faire l’objet d’une motivation formelle. Avis. La première branche ne concerne pas la légalité de la décision attaquée, mais bien la décision de recourir, dans un premier temps, à l’engagement contractuel du requérant. Pour cette seule raison, la première branche du premier moyen n’est ni recevable, ni fondée. En outre, son engagement au sein de la partie adverse en tant qu’agent contractuel, dans l’attente qu’il obtienne le diplôme requis pour commencer le stage litigieux (voir le mémoire en réponse), ne lui a pas causé grief. Il a par la suite eu l’opportunité de réaliser un stage en vue d’une éventuelle nomination comme statutaire. Il n’a donc manifestement pas intérêt à cette branche. En outre, son expérience en tant qu’agent contractuel n’a pu que lui être bénéfique dans le cadre de son stage. La première branche du premier moyen n’est ni recevable, ni fondée. Dans une deuxième branche, le requérant semble contester les griefs retenus à son encontre dans le rapport de stage (pièces 5 et 6). Il estime que ses justifications à la plupart de ces griefs n’ont pas été prises en compte et qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure équitable. Avis. Le requérant se limite dans sa requête introductive […] à une contestation de principe qu’il ne détaille pas, se contentant de renvoyer au dossier. La branche du moyen n’est pas recevable. En outre, le requérant n’explique pas en quoi les griefs retenus dans le rapport de stage, largement étayé et auquel la décision attaquée se réfère, ne seraient pas fondés. De même, le requérant n’explique pas en quoi ses justifications n’auraient pas été prises en compte par la partie adverse. Enfin, le requérant ne démontre nullement que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en mettant fin à son stage. La deuxième branche du premier moyen n’est ni recevable, ni fondée ». VI.
  25. Appréciation Comme le relève Monsieur le Premier Auditeur chef de section, le moyen dans sa première branche n’est pas recevable, dès lors qu’il ne concerne pas la motivation formelle, et donc la légalité, de l’acte attaqué, mais bien celle de son engagement contractuel préalable, lequel ne constitue pas un acte préparatoire de son engagement statutaire. Le moyen, en sa deuxième branche, dès lors qu’il se limite à renvoyer au dossier joint à la requête et dont il ne ressort pas un défaut de motivation manifeste, VIII - 11.310 - 6/9 n’est pas davantage recevable à défaut que soit exposé, dans la requête, en quoi la disposition légale invoquée au moyen est violée. Le moyen n’est pas recevable. VII. Second moyen VII.
  26. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen « de la violation du fascicule 501 du RGPS, Titre I, Partie IV Recrutement ou Installation, Chapitre VI Stage ou Essai, B. Durée : (Avis 84 H-HR de 2018) ». Il expose ce qui suit : « La durée du stage ou de l’essai est fixée à 12 mois ou plus longtemps s’il en est précisé autrement au Titre II - Partie II de ce fascicule. Cette période débute à la date de recrutement ou d’installation effective (pièce 5). Vu la règlementation en matière de stage et d’essai susvisée en première branche du moyen exposé, pour lequel le stage aurait dû prendre effet à la date du 5 septembre 2017 et se terminer douze mois plus tard, puisqu’il n’en est pas précisé autrement au titre II - partie II pour le grade de secrétaire administratif. Vu la règle de droit du pater[e] legem quam ipse fecisti en deuxième branche du moyen, pour lequel l’autorité ne peut pas déroger à des principes qu’elle a elle- même établi ». Dans son mémoire en réplique, il soutient que son intérêt au moyen est bien établi, puisqu’il apparaît que la procédure d’engagement dans laquelle il a été prolongé n’était pas légalement fondée et que l’acte attaqué devrait être annulé sur cette base. VII.
  27. Rapport de Monsieur le Premier Auditeur chef de section « Dans une première branche, le requérant semble estimer que son stage devait débuter le 5 septembre 2017, soit la date de son engagement en tant qu’agent contractuel. Avis. Le point de vue du requérant ne peut être suivi. Le requérant est devenu agent statutaire en date du 1er juillet
  28. Auparavant, il était occupé dans les liens d’un contrat de travail. Le stage n’aurait donc pas pu commencer à courir avant le 1er juillet 2018 (il est renvoyé à la note n° 3 qui détaille la réglementation de la partie adverse applicable). En outre, le requérant n’a pas d’intérêt au moyen (il est renvoyé à l’examen de la première branche du premier moyen). La première branche du premier moyen n’est ni recevable, ni fondée. VIII - 11.310 - 7/9 Dans une deuxième branche, très sommaire, le requérant se contente de citer le principe général de droit “patere legem quam ipse fecisti”, sans autres explications. Avis. La deuxième branche ne contient ainsi pas une critique recevable. La deuxième branche du deuxième moyen n’est ni recevable, ni fondée ». VII.
  29. Appréciation Le requérant n’expose pas les raisons pour lesquelles les dispositions visées au moyen, ou tout autre règle de la partie adverse, s’opposeraient à ce qu’un engagement statutaire comme stagiaire soit précédé d’un engagement contractuel. Il ne peut donc, en tout état de cause, être suivi lorsqu’il soutient que son stage a commencé à la date de son engagement contractuel. Le moyen n’est ni recevable, ni fondé, dans ses deux branches. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  30. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 11.310 - 8/9 Ainsi prononcé le 16 décembre 2020 par la VIIIe chambre, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Louise Ernoux-Neufcoeur, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Louise Ernoux-Neufcoeur Luc Detroux VIII - 11.310 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.284 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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