id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.317 No Rôle: A. 226577/XI-22255 Affaire: Arrêt 249317 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-06 Consultations: 102 - dernière vue 2026-06-20 01:50 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 249.317 du 22 décembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 249.317 du 22 décembre 2020 A. 226.577/XI-22.255 En cause : BERNIER Isaline, ayant élu domicile chez Mes François BELLEFLAMME et Jean BOURTEMBOURG, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 5 novembre 2018, Isaline Bernier demande l’annulation de « la décision rendue par le Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel organisé au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 6 septembre 2018 confirmant la décision du conseil de classe quant à l’octroi d’une attestation d’orientation C à la requérante pour l’année scolaire 2017-2018 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XI - 22.255 - 1/7 Par une ordonnance du 23 novembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2020 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Matthieu DE MÛELENAERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Durant l’année scolaire 2017-2018, la requérante était inscrite en sixième année de l’enseignement technique de transition à l’Institut du Sacré-Cœur de Nivelles. À l’issue de l’année scolaire, le conseil de classe lui a délivré une attestation d’orientation C (échec). La requérante a formé un recours interne contre cette décision qui a été rejeté. Le 5 juillet 2018, la requérante a formé le recours externe devant le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice. Le 6 septembre 2018, l’instance de recours a décidé de maintenir la décision d’octroi d’une attestation C. Il s’agit de l’acte attaqué. XI - 22.255 - 2/7 IV. Recevabilité du recours IV.
- Thèses des parties La partie adverse conteste l’intérêt que la requérante aurait à son recours dans la mesure où elle a fait part, tant dans son recours interne que dans son recours externe, de sa volonté d’obtenir son certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) pour entamer une formation d’agent de pompes funèbres, formation qu'elle indique dans sa requête avoir entamée en octobre
- La partie adverse précise que le CESS n'est pas nécessaire pour entamer une telle formation. La requérante réplique que si la décision du Conseil de recours était annulée, elle retrouverait une chance d’obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS). Elle explique que si ce diplôme ne lui est pas nécessaire pour être admise à la formation qu'elle vient d'entamer, il constituerait néanmoins un atout pour sa carrière, dont on ne sait prédire ce qu'elle sera. Par ailleurs, jurisprudence à l’appui, la requérante soutient que sous peine de priver son recours de tout effet, l’on ne peut lui imposer de recommencer son année d’études alors qu’elle conteste ses échecs pour justifier de la persistance de son intérêt au recours. IV.
- Appréciation L’annulation de l’acte attaqué permettrait à la requérante de retrouver une chance que la décision qui l’empêche d’obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur soit réformée. La requérante dispose de l'intérêt requis à disposer d’un tel diplôme pour la suite de sa vie professionnelle. Le recours est donc recevable. V. Le moyen unique V.
- Thèses des parties La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination, de l’erreur manifeste XI - 22.255 - 3/7 d’appréciation, de la violation des principes de bonne administration, notamment du devoir de prudence et de minutie et de l’excès de pouvoir. La requérante estime que la décision du Conseil de recours ne rencontre aucun des arguments qu'elle a présentés dans son recours externe, lequel mettait notamment l'accent sur l'absence de prise en considération dans l'analyse de ses capacités, de sa dyslexie-dysorthographie. La requérante expose qu'il est démontré que ce trouble a un impact sur la manière dont l’élève répond aux évaluations et donc sur ses résultats. Elle précise que son école était informée du fait qu'elle est dyslexique et dysorthographique et que malgré les demandes en ce sens, elle n'a pas bénéficié d'aménagements raisonnables lors des évaluations. Elle estime qu'elle a été discriminée par rapport aux autres élèves qui ne souffrent pas de dyslexie- dysorthographie. Elle considère qu’en ne tenant pas compte de son trouble de l'apprentissage, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. La partie adverse répond, jurisprudence à l’appui, que pour motiver légalement sa décision, le Conseil de recours ne doit pas répondre à des arguments étrangers à la question de savoir si l'élève a ou non acquis les compétences qu'il devait normalement acquérir. Elle est d’avis qu’en constatant dans sa décision les lacunes en chimie appliquée, en physique appliquée et en néerlandais ainsi que les mauvais résultats de la session de juin, le Conseil de recours a valablement motivé sa décision de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Selon elle, dans son recours externe, la requérante reconnaît le bien-fondé de la décision qu’elle critique puisqu'elle dit ne pas contester ses échecs. Elle soutient que le Conseil de recours n'avait pas à répondre à l'argument relatif à la dyslexie-dysorthographie de la requérante, qui est étranger à la question de savoir si elle a acquis des compétences suffisantes au regard des compétences qu'elle devait normalement acquérir. S'appuyant sur les éléments figurant dans la décision prise par le conseil de classe sur le recours interne, elle affirme que contrairement à ce qu'elle prétend, la requérante a bénéficié d’aménagements raisonnables. En réplique, la requérante fait valoir qu'elle a joint à son mémoire un bilan neuropsychologique, réalisé le 11 août 2018, qui met en évidence ses nombreuses fragilités et prouve le trouble du langage écrit dont fait état son recours externe. Elle s'étonne que cette pièce ne figure pas au dossier administratif alors qu'elle a été transmise au Conseil de recours. La requérante soutient que ses notes en néerlandais, en français et en histoire témoignent de l'impact positif que l'aménagement d'épreuves orales auraient pu avoir sur ses résultats. Elle réplique que contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, sa dyslexie-dysorthographie n'est pas XI - 22.255 - 4/7 un élément étranger à la question de savoir si elle dispose ou non des compétences suffisantes pour obtenir son certificat d'enseignement secondaire supérieur. Elle considère qu'elle a les compétences suffisantes pour obtenir ce diplôme et que c'est en raison de son handicap qu'elle n'a pas pu démontrer ses capacités. Elle conteste l'affirmation selon laquelle elle aurait personnellement bénéficié d'aménagements raisonnables suffisants durant son année scolaire et fait plus particulièrement valoir que contrairement à ce que prévoit la circulaire 6548 du 21 février 2018, l'épreuve du CESS n'a pas été adaptée à ses troubles de l'apprentissage. V.
- Appréciation Si le Conseil de recours n'est pas tenu de répondre à des arguments étrangers à l’exercice de sa compétence, qui a pour objet de déterminer si les compétences acquises par l'élève correspondent à celles qu'il devait normalement acquérir, le Conseil de recours ne peut pas se limiter à constater que l’étudiant n’a pas obtenu les notes requises pour réussir lorsqu’il conteste dans son recours externe, comme c'est le cas en l'espèce, la manière dont il a été évalué. Dans pareil cas, il doit s’assurer que les résultats obtenus reflètent valablement les compétences de l’étudiant. En l'espèce, dans son recours externe, la requérante ne contestait pas être en échec dans différentes matières mais soutenait que ses mauvais résultats aux évaluations étaient dus à une absence de prise en compte de sa dyslexie et de sa dysorthographie. Elle affirmait que bien que dûment informée du fait qu'elle était atteinte de ces troubles, son école n'a pas mis en place les aménagements raisonnables nécessaires et que les demandes qu'elle a introduites en ce sens, notamment celle d'être interrogée oralement, ont été refusées. Le recours épinglait des commentaires du bulletin qui à l'estime de la requérante, sont révélateurs d’une méconnaissance certaine dans le chef de ses professeurs des difficultés d'apprentissage liées à la dyslexie-dysorthographie. La motivation de l'acte attaqué se limite à constater les « lacunes relevées en chimie appliquée, physique appliquée et néerlandais » ainsi que les « mauvais résultats à la session de juin », pour considérer « qu’au vu des résultats obtenus par l’élève », selon « les critères définis à l'article 22, §1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit ». L'acte attaqué laisse sans réponse l'argument relatif à la dyslexie- dysorthographie de la requérante par lequel celle-ci tentait de convaincre le Conseil XI - 22.255 - 5/7 de recours que ses résultats aux évaluations ne correspondent pas à son niveau d'acquisition des compétences qu'elle devait normalement acquérir. Le Conseil de recours ne pouvait pas se fonder sur les seuls « résultats obtenus par l’élève ». Il devait, fût-ce pour le rejeter, rencontrer le grief relatif à une prise en considération inadéquate ou insuffisante des troubles associés à la dyslexie- dysorthographie dont la requérante se dit atteinte afin de s’assurer que les notes qui lui ont été attribuées, reflètent valablement ses compétences. À défaut de répondre à l'argument relatif au trouble du langage écrit de la requérante sur lequel le recours externe mettait l'accent, l'acte attaqué ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans cette mesure, le moyen unique est fondé. VI. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui a obtenu gain de cause et qui le sollicite une indemnité de procédure au montant de base à charge de la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel du 6 septembre 2018 maintenant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C à Isaline Bernier, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XI - 22.255 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 22 décembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.255 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.317 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div