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Arrêt 249318 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.318 No Rôle: A. 229337/XI-22742 Affaire: Arrêt 249318 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-06 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 249.318 du 22 décembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 249.318 du 22 décembre 2020 A. 229.337/XI-22.742 En cause : XXXX, rue de la Meuse 102/B1 6700 Arlon contre : l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations-Unies, 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 11 octobre 2019, XXXX demande l’annulation des « décisions rendues et mentionnées dans les réponses insuffisantes que j’ai reçues le onze août par mail au sujet de mes deux recours internes à l’Université de Liège datant de 2019, et le trois octobre 2019 en ce qui concerne la réponse de la Commission des litiges de l’Université du Luxembourg pour le recours interne à l’Université du Luxembourg, introduit le 22 juillet 2019 ». Par la même requête, la requérante demande également : 1° à ne pas devoir repasser « Pollution atmosphérique »; 2° que certains professeurs qu’elle identifie soient sanctionnés et ne puissent plus exercer leurs fonctions; 3° qu’il lui soit permis de ne pas représenter son mémoire et de conserver la note de sa maître de stage; 4° de pouvoir disposer d’un délai supplémentaire pour pouvoir s’inscrire aux Universités de Liège et de Luxembourg si ses requêtes étaient rejetées. XI - 22.742 - 1/6 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 novembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. La requérante et Me Guillaume Poulain, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Durant l’année académique 2018-2019, la requérante était étudiante en master en science et gestion de l’environnement à finalité énergies renouvelables à l’Université de Liège en co-diplomation avec un master en développement durable à l’Université de Luxembourg. À l’issue de la session d’examens de janvier, elle a introduit un recours «contre le cours d’énergies renouvelables et peut-être d’autres » auprès du Doyen de la Faculté des Sciences de l’Université de Liège. Le 3 juillet 2019, le président du jury du master en science et gestion de l’environnement a établi un « rapport » concluant à l’irrecevabilité du recours relatif à la session d’examens de janvier. XI - 22.742 - 2/6 Il s’agit du premier acte attaqué. Le 10 juillet 2019, la requérante a reçu les résultats de ses examens de juin. La requérante a contesté également ces résultats. Le 10 août 2019, le Doyen de la Faculté des sciences et le Président du jury du master en sciences et gestion de l’environnement ont établi un « rapport » sur le recours concernant la délibération de juin 2019 concluant au rejet de celui-ci. Il s’agit du deuxième acte attaqué. Par une décision du 27 septembre 2019, la commission des litiges de l’Université du Luxembourg a rejeté le recours par lequel la requérante a contesté sa note (7/20) dans la matière « Project/Seminar » et dans le cours « Thermodynamics » (7/20) et la non-autorisation de présenter son grand mémoire de recherche. Il s’agit du troisième acte attaqué. IV. Recevabilité du recours IV.
  2. Thèses des parties La partie adverse conteste la recevabilité du recours. Elle fait valoir notamment que le Conseil d’État n’a reçu de la loi qu’un pouvoir d’annulation et qu’il doit se déclarer incompétent lorsque la partie requérante lui demande autre chose qu’une annulation. Jurisprudence à l’appui, elle soutient qu’en sa qualité de juge de la légalité, le Conseil d’État est sans compétence pour réformer une décision. Elle considère que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en tant que la requérante demande de ne pas devoir repasser le cours de « Pollution atmosphérique » et son mémoire et que les professeurs qu’elle identifie, soient sanctionnés et ne puissent plus exercer leurs fonctions. La partie adverse expose que la requête ne contient pas l’exposé des moyens requis par l’article 2, §1er, du règlement général de procédure. Elle précise que la requête n’indique pas la règle de droit qui aurait été violée et qu’elle est dépourvue de toute argumentation juridique. Elle affirme qu’elle n’est pas en mesure d’apercevoir les griefs que la requérante lui adresse, ni par voie de conséquence de se défendre utilement. XI - 22.742 - 3/6 Dans son mémoire en réplique, la requérante cite les dispositions du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études qui selon elle, ont été méconnues par la partie adverse. À l’audience, elle ajoute, concernant l’exigence de moyens de droit, que de tels moyens sont exposés dans les recours joints à sa requête. IV.
  3. Appréciation Le Conseil d’État est sans compétence pour sanctionner disciplinairement des enseignants, pour décider que la requérante ne doit pas représenter un examen ou son mémoire, pour décider quelle note il y a lieu de lui attribuer pour son stage ou encore pour lui accorder un délai supplémentaire pour s’inscrire aux universités de Liège et de Luxembourg. Selon l’article 2, §1er, du règlement général de procédure, une requête doit notamment contenir un exposé des moyens, c’est-à-dire l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle est violée. Il s’agit là d’une exigence essentielle de la procédure, garante notamment du respect des droits de la défense, en vue de permettre à la partie adverse et toute partie intervenante de défendre la légalité de l’acte attaqué. En l’espèce, la requête n’identifiant aucune règle ou principe général de droit et n’indiquant pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable. Par ailleurs, l’absence d’un exposé des moyens dans la requête ne peut être palliée par un autre écrit de procédure. La requête étant irrecevable, elle doit être rejetée. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Si le Conseil d’État a déjà admis que l’absence de ressources d’un étudiant puisse justifier de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir son absence de ressources et qu’elle ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire. Il n’y a donc pas lieu de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum. Il convient d’octroyer à la partie adverse qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base. XI - 22.742 - 4/6 VI. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. XI - 22.742 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 22 décembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.742 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.318 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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