id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.319 No Rôle: A. 229972/XI-22846 Affaire: Arrêt 249319 - Divers (justice) - 22/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-14 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 00:56 Fiche Arrêt no 249.319 du 22 décembre 2020 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 249.319 du 22 décembre 2020 A. 229.972/XI-22.846 En cause : BEAVOGUI Eugène, ayant élu domicile chez Me DESENFANS Christophe, square Eugène Plasky 92-94/2 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête unique introduite le 23 décembre 2019, Eugène Beavogui demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 25 octobre 2019 par laquelle le service des Tutelles décide de maintenir la décision du 11 avril 2019 mettant fin de plein droit à sa prise en charge et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 novembre 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XI - 22.846 - 1/9 Me Gaëlle Jordens, loco Me Christophe Desenfans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathan Mouraux loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Le requérant s’est déclaré réfugié le 18 mars 2019 et a indiqué être né le 5 juillet 2002, de sorte qu’il a été pris en charge par le service des Tutelles en qualité de mineur étranger non accompagné. L’Office des étrangers a émis un doute concernant son âge et a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. Cet examen a été réalisé, le 1er avril 2019, à l’hôpital universitaire Sint-Rafaël de Louvain (UZ Leuven), afin d’évaluer l’âge du requérant. Le rapport définitif a conclu que « sur la base de ce qui précède, nous pouvons conclure avec une certitude scientifique raisonnable qu'à la date du 01-04- 2019, Beavogui Eugène a certainement plus de 18 ans, son âge minimum étant de 21,3 ans. Et il est probable qu'il soit encore plus élevé. En effet, une fois que les dents de sagesse auront entièrement poussé, au fur et à mesure que l'âge augmentera, cette méthode sous-estimera l'âge réel puisqu'il n'y aura plus d'autre changement radiologique. D'où l'importance de la radiographie de la clavicule ». Le 21 mars 2019, le requérant a déposé au service des Tutelles un acte de naissance et un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance établis au nom de Eugène Beavogui né le 5 juillet 2002 à Conakry. Le 11 avril 2019, se fondant sur l'expertise réalisée le 1er avril, la partie adverse a décidé que le requérant, âgé de plus de dix-huit ans, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la désignation d’un tuteur et que sa prise en charge par XI - 22.846 - 2/9 le service des Tutelles cesserait de plein droit à la date de la notification de la décision. Cinq mois plus tard, le requérant a remis au service des Tutelles un passeport guinéen établi au nom d'Eugène Beavogui, né le 5 juillet 2002 à Conakry en Guinée, ce qui a conduit à un réexamen du dossier. L'Office Central pour la Répression des Faux a été invité à rendre un avis sur ce passeport. Le 17 septembre 2019 il a indiqué à la partie adverse qu'il n'avait détecté aucune anomalie tout en précisant que « les conditions de délivrance n'ont pas été contrôlées par nos services ». Le 25 octobre 2019, se fondant sur la différence entre l'âge révélé par l'examen médical et celui résultant du passeport présenté par le requérant, jugée trop importante, la partie adverse a pris une nouvelle décision aux termes de laquelle elle déclare maintenir la décision qui avait été prise le 11 avril 2019 de mettre fin de plein droit à la prise en charge du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité du recours IV.
- Thèse de la partie requérante Interrogé à l’audience sur le maintien d’un intérêt actuel au recours dès lors que le requérant a, selon ses déclarations, l’âge de 18 ans depuis le 5 juillet 2020, le conseil du requérant indique que celui-ci conserve un intérêt actuel au recours car la différence entre l’âge qu’il a déclaré et celui retenu par la partie adverse a un impact sur la crédibilité de ses déclarations. IV.
- Appréciation Le requérant a atteint l’âge de 18 ans, selon ses déclarations, le 5 juillet
- L’annulation de l’acte attaqué n’est plus de nature à lui procurer un avantage dès lors qu’ayant l’âge de 18 ans, selon ses déclarations, il ne pourrait plus bénéficier d’une prise en charge par le service des Tutelles en vertu du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre
- XI - 22.846 - 3/9 Le seul fait que la décision entreprise aurait un « impact sur la crédibilité de ses déclarations » n’implique pas qu’il disposerait de l’intérêt requis à l’annulation de cet acte. La requête est donc irrecevable. Surabondamment, il y a lieu de relever pour les motifs qui suivent et comme l’expose Madame le premier auditeur dans son rapport, que le moyen unique n’est pas fondé. V. Le moyen unique V.
- Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 28, § 1er, du Code de droit international privé, de l'article 7, du Titre XIII, chapitre 6, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l'article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 précité de la loi programme du 24 décembre 2002 et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, le requérant fait valoir en substance que le passeport qu'il a produit afin de corroborer ses dires au sujet de son âge est un acte authentique, ainsi que cela ressort de l'avis qui a été donné par l'Office Central pour la Répression des Faux, de sorte que conformément à l'article 28 du Code de droit international privé, il fait foi en Belgique. Il soutient qu'il découle de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003, que la partie adverse était tenue de prendre en considération le passeport qui lui a été présenté pour procéder à son identification. Selon lui, ce passeport devait se voir reconnaître une force probante supérieure au résultat de l'examen médical. Le requérant considère que la motivation de la décision attaquée ne permet pas de comprendre pour quels motifs il y aurait lieu de faire prévaloir le résultat de cet examen et n'est donc pas adéquate, en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans une deuxième branche, le requérant soutient que l'acte attaqué contient une motivation par double référence puisqu'elle renvoie à un rapport médical qui lui-même se réfère à différents ouvrages médicaux et scientifiques sans que les règles qui régissent l'admissibilité d'une motivation par référence aient été XI - 22.846 - 4/9 respectées. Il soutient que le rapport médical et les études qui y sont citées, auraient du être soit reproduits dans l'acte attaqué, soit annexés à celui-ci, ce qui n'a pas été le cas et ce qui l'empêche de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse considère qu'il a au moins dix-huit ans. Dans une troisième branche, le requérant soutient en substance qu'il incombait à la partie adverse, conformément à l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002, de tenir compte de l'âge le plus bas susceptible d'être pris en considération, soit en l'espèce celui résultant du test des dents dont il ressort qu’il y a 3 % de chance qu’il ait moins de dix-huit ans. Il considère qu'en ne retenant pas le doute qui existait au sujet de son âge en sa faveur, la partie adverse n'a pas légalement, ni adéquatement motivé sa décision, en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. À l'appui de sa critique, le requérant soutient que dans plusieurs arrêts récents, le Conseil d’État a suspendu l'exécution de décisions mettant fin de plein droit à la prise en charge d'un étranger qui se disait mineur non accompagné en se fondant sur le résultat du test du poignet qui avait conclu à un âge de 17,5 ans ou encore sur le résultat du test de la dentition dont il ressortait qu'il y avait 8,8 % de chance que l'intéressé soit âgé de moins de dix-huit ans. Dans une quatrième branche, le requérant détaille les raisons pour lesquelles il convient de remettre en cause la fiabilité des tests médicaux et soutient que la multiplication des tests n’y change rien, chacun des tests pris individuellement pouvant être contesté. La critique qu’il formule s’appuie sur des avis donnés par le Conseil national de l’Ordre des médecins en 2010, sur un rapport publié par « la Plate-forme mineurs en exil » le 11 octobre 2017 et sur un rapport ainsi qu’un communiqué de presse du Conseil de l’Europe du 20 septembre
- Il expose qu’il découle notamment de ces rapports qu'une approche multidisciplinaire devrait être privilégiée et que l'utilisation de rayonnements ionisants potentiellement nocifs à des fins non médicales est considéré comme contraire à l'éthique médicale et potentiellement illicite. La partie adverse répond, concernant la première branche, qu'elle n'était pas tenue de faire prévaloir le passeport qui lui a été présenté sur le résultat du test médical déjà réalisé. Elle expose qu'il découle de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 qu'elle était compétente pour identifier le requérant sur la base de ses documents officiels ou de tout autre renseignement, notamment le résultat du test médical. Elle rappelle que conformément à l'article 28 du Code de droit international privé, un acte authentique étranger fait foi en Belgique des faits constatés par l'autorité étrangère mais que la preuve contraire de ces faits peut être apportée par XI - 22.846 - 5/9 toute voie de droit. Elle en déduit qu'elle a valablement pu privilégier le résultat du test médical plutôt que le passeport qui lui a été présenté. La partie adverse expose qu'en l'espèce, la conclusion générale du test médical ne laisse aucun doute quant au fait que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans. Elle affirme que la motivation de sa décision permet de comprendre qu'elle a jugé trop importante la différence de plus de quatre ans entre l'âge mentionné dans le passeport qui lui a été présenté et celui résultant du test médical réalisé. Au sujet de la seconde branche, la partie adverse répond qu'elle n'était pas tenue de joindre à sa décision le rapport médical sur lequel elle s'est fondée pour mettre fin à la prise en charge du requérant, ni a fortiori la littérature médicale à laquelle ce rapport fait référence. Elle fait valoir que sa décision est suffisamment motivée par la reproduction de la conclusion générale du rapport médical, cette pièce étant versée au dossier administratif, ce qui permet au Conseil d’État de juger l'adéquation de la motivation de l'acte attaqué. La partie adverse répond, à propos de la troisième branche, que la lecture du rapport médical ne permet pas d'avoir le moindre doute quant au fait que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans puisque l'expert parvient à la conclusion finale qu'il serait âgé de 21,3 ans en précisant qu'il est probable que son âge soit plus élevé de sorte que l'article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002 n'a pas vocation à s'appliquer. Elle fait valoir que l'arrêt, cité par le requérant, n'est pas transposable au cas d'espèce car à la différence de cette affaire, le rapport médical permet ici de comprendre pourquoi l'expert parvient finalement à la conclusion que le requérant a plus de dix-huit ans. La partie adverse répond, concernant la quatrième branche, que l'examen médical a été réalisé par un médecin qui a pris en compte des marges d'erreur afin d'intégrer les limites des tests réalisés. Elle ajoute que le résultat du test médical n'est pas arrêté sur la base d'un seul test mais d'une batterie de trois tests, ce qui a permis de croiser les résultats afin d'évaluer au plus juste l'âge du requérant. Elle fait valoir que de manière constante, la jurisprudence rejette les critiques générales, telles celles formulées par le requérant, relatives à l'absence de fiabilité du test médical. V.
- Appréciation sur les quatre branches réunies Il résulte de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6, « Mineurs étrangers non accompagnés » de la loi- programme du 24 décembre 2002 que le service des Tutelles est compétent pour XI - 22.846 - 6/9 déterminer l’âge du requérant au moyen de ses documents officiels ou de tout autre renseignement. Aucune disposition, ni aucun principe général de droit n'oblige la partie adverse, saisie de documents produits par le requérant, à mettre en doute la conclusion des tests médicaux. La force probante des actes authentiques étrangers consiste en effet en une présomption juris tantum selon l’article 28, § 2, du Code de droit international privé de sorte que la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère peut être apportée par toute voie de droit, les résultats du test médical effectué en application de l’article 7 précité pouvant constituer une telle preuve contraire. Contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de l’acte attaqué permet de comprendre que la partie adverse a fait prévaloir les résultats des tests médicaux sur le contenu des documents produits, en particulier le passeport, parce qu’elle a jugé trop important l’écart « de plus de quatre ans » entre l’âge indiqué dans ceux-ci et celui résultant des tests médicaux réalisés. Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en reproduit, comme en l’espèce, formellement les conclusions dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d’expertise, ce qui permet au Conseil d’État de vérifier l’adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. Dès lors qu'elle n'était pas tenue de joindre le rapport médical à sa décision, a fortiori, la partie adverse n’était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle ce rapport fait référence. S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, et pour lequel il n’est pas requis que plusieurs médecins spécialistes interviennent, la loi ne traite que d’un « test médical » alors que le requérant a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte ainsi de l’expertise médicale que l’examen a consisté en une batterie de trois tests et que pour chacun d’eux, l’expert a pris soin de retenir des marges d’erreur tant à la hausse qu’à la baisse, la loi elle-même garantissant la prise en considération des limites des tests médicaux au bénéfice de l’intéressé dès lors qu’elle prévoit XI - 22.846 - 7/9 qu'« en cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération ». L’expert a, à l’issue de chacun des trois tests, conclu que le requérant était âgé de dix-huit ans au moins, en intégrant les limites des tests puisqu'il retient des marges d'erreur. Pour ce qui concerne l’examen de la main et du poignet, l’expert mentionne que le requérant a au moins dix-huit ans. L’examen orthopantomographique aboutit quant à lui à un âge de 21,3 ans, l’expert retenant ici une probabilité de nonante-sept pour cent que le requérant soit âgé de plus de dix- huit ans. Enfin, pour la radiographie des clavicules, l’expertise retient un âge moyen de 26,7 ans, avec une marge d’erreur de 2,3 ans, soit 24,4 ans au moins. L’auteur du rapport médical arrive ainsi à la conclusion générale que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans. S’agissant de l’obligation prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, il ne ressort d’aucune considération du rapport médical précité que l’expert ait émis le moindre doute quant au fait que le requérant a plus de dix-huit ans. En outre, lorsque plusieurs tests sont effectués, c'est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l'article 7 précité. En l’espèce, la conclusion générale du test médical est que le requérant a plus de dix-huit ans. Compte tenu de cette conclusion, il ne subsistait aucun doute au sens de la disposition précitée à l’issue de l’examen médical réalisé. À la différence de ce qu'a pu constater le Conseil d'Etat dans les trois arrêts cités par le requérant, la conclusion du rapport d’expertise est ici parfaitement compréhensible. L’estimation la plus basse est de dix-huit ans au moins pour le test de la main et du poignet et s'élève à 24,4 ans pour celui de la clavicule. Le test de la dentition établit, quant à lui, qu’il y a nonante-sept pour cent de chances, c’est-à-dire une très forte probabilité, que l’intéressé soit âgé de plus de dix-huit ans. Par ailleurs, dans ses développements (p.3), le rapport d’expertise précise pourquoi les tests des dents et de la clavicule sont, par rapport à celui de la main et du poignet, déterminants pour évaluer au plus juste l’âge du requérant. Le moyen manque dès lors en fait en tant qu’il soutient que le rapport d’expertise ne permet pas de comprendre pourquoi l’expert arrive à la conclusion finale que le requérant a au moins dix-huit ans. XI - 22.846 - 8/9 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 22 décembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.846 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.319 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div