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Arrêt 249322 - Maisons de repos - 22/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.322 No Rôle: A. 230846/VI-21768 Affaire: Arrêt 249322 - Maisons de repos - 22/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-28 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 249.322 du 22 décembre 2020 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 249.322 du 22 décembre 2020 A. 230.846/VI-21.768 En cause : l’association sans but lucratif DE KLEINE KASTEELTJES RENAISSANCE, ayant élu domicile chez Mes Alexis HALLEMANS et Jan STIJNS, avocats, Philipssite 5 3001 Heverlee, contre : IRISCARE - Service institutions pour personnes handicapées et pour personnes âgées. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 mai 2020, l’ASBL de Kleine Kasteeltjes Renaissance, en abrégé Résidence Renaissance, demande l’annulation de « la décision du Service Institutions pour personnes handicapées et pour personnes âgées d’Iriscare prise par l’organe compétent le 20 février 2020, notifiée à la partie requérante par un courrier du 13 mars 2020 et par laquelle la partie requérante a vu son autorisation spécifique de mise en service et d’exploitation expirer pour 20 lits sur un total de 200 lits ». II. Procédure Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 août 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 8 septembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. VI - 21.768 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 2 juin, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 230.846/VI-21.786 est rayée du rôle du Conseil d’État. VI - 21.768 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 22 décembre 2020 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba Imre Kovalovszky VI - 21.768 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.322 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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