id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.325 No Rôle: A. 232271/VI-21913 Affaire: Arrêt 249325 - Marchés publics - 22/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-22 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 249.325 du 22 décembre 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Remise Sine Die Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.325 du 22 décembre 2020 A. 232.271/VI-21.913 En cause : la société anonyme AGC GLASS EUROPE, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles, contre : la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER, Robin MEYLEMANS et Gauthier VLASSENBROECK, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 novembre 2020, la SA Agc Glass Europe demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la “décision d’attribution motivée”, adoptée par la partie adverse à une date inconnue, attribuant le marché public de fournitures “Châssis de baie complets pour matériel roulant M6 – révision 3” passé par procédure négociée avec mise en concurrence préalable suivant le “CAHIER DES CHARGES N° CS2/000145019 du 29.01.2020” à la SA Industrias Diaz et déclarant irrégulière l’offre déposée par la requérante ». II. Procédure Par une ordonnance du 24 novembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre
- La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. VIexturg - 21.913 - 1/4 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. David De Roy, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Gauthier Ervyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Robin Meylemans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Incidence de l'arrêt n° 249.324 du 22 décembre 2020 L'arrêt n° 249.324, prononcé ce jour ordonne la suspension de l'exécution de l'acte attaqué en la présente cause. En raison des effets que produit cet arrêt, la requérante bénéficie de la suspension ainsi ordonnée, qu'elle postule en la présente cause. Toutefois, il y a lieu de s'assurer que la sécurité juridique soit garantie, et ce quel que soit le sort de la suspension prononcée par l'arrêt susvisé. Il ne peut, en effet, être exclu que la requérante qui a obtenu la suspension dans l'arrêt n° 249.324 s'abstienne d'introduire un recours en annulation dans le délai qui lui est imparti ou que, même introduit dans le délai, un tel recours échoue pour quelque motif que ce soit. En pareille circonstance, le prononcé d'un arrêt qui ordonnerait la levée de la suspension ou rejetterait le recours en annulation autoriserait alors la partie adverse à exécuter la décision dont la suspension de l'exécution est sollicitée en la présente cause. Il s'ensuit qu'afin d'éviter qu'il soit porté atteinte à la protection juridictionnelle de la partie requérante dans le présent recours, il y a lieu de remettre l'affaire sine die. VIexturg - 21.913 - 2/4 IV. Confidentialité La partie requérante sollicite que son offre « qui fera selon toute vraisemblance partie du dossier administratif, soit déposée à titre confidentiel». Elle estime qu'il y a lieu de préserver la confidentialité de cette pièce de manière à ne pas nuire au secret des affaires et à une concurrence loyale entre les entreprises. La partie adverse demande, quant à elle, que le « Conseil d’État […] garantisse la confidentialité intégrale des demandes de qualification, de la liste des entreprise qualifiées, des offres des soumissionnaires et des exemples de marchés conclus avec AGC dans le cadre du système de qualification, conformément à l’article 26 de la loi du 17 juin 2013, “relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions” » ainsi que de l’avis du service juridique de la SNCB. Il s'agit des pièces 11 à 13, 28 à 34, 36 à 38, 45 et 53 du dossier administratif. Dès lors que ces demandes n'ont pas été contestées, il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'affaire est remise sine die. Article
- Les pièces 11 à 13, 28 à 34, 36 à 38, 45 et 53 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- Les dépens sont réservés. VIexturg - 21.913 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 22 décembre 2020 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIexturg - 21.913 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.325 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.954 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div