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Arrêt 249328 - Agréments - Accréditations (Economie) - 23/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.328 No Rôle: A. 228836/XV-4190 Affaire: Arrêt 249328 - Agréments - Accréditations (Economie) - 23/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-28 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-20 00:56 Fiche Arrêt no 249.328 du 23 décembre 2020 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.328 du 23 décembre 2020 A. 228.836/XV-4190 En cause : REQUIER Françoise, ayant élu domicile chez Mes Jean-Yves Renard et Hélène Germain, avocats, quai van Beneden 4 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 14 août 2019, Françoise Requier demande l’annulation de « l’arrêté ministériel du 12 juin 2019 [lui] refusant son agrément de qualification professionnelle particulière en kinésithérapie respiratoire ». II. Procédure Par un courrier du 2 décembre 2019, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courriel du 8 décembre 2020 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, le président de la XVe chambre a proposé aux parties que l’affaire soit traitée sans audience publique, pour autant qu’elles soient d’accord. Le rapport était joint à ce courriel. Les parties ont marqué leur accord avec cette proposition. XV – 4190 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était sans objet. Par un arrêté du 30 janvier 2020, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. XV – 4190 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 23 décembre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV – 4190 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.328 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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