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Arrêt 249329 - Divers (économie) - 23/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.329 No Rôle: A. 231668/XV-4534 Affaire: Arrêt 249329 - Divers (économie) - 23/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-05 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:56 Fiche Arrêt no 249.329 du 23 décembre 2020 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.329 du 23 décembre 2020 A. 231.668/XV-4534 En cause : la société à responsabilité limitée AGRIKL PNEUS, ayant élu domicile chez Me Pierre Charles THIRY, avocat, rue Léon Frédéricq 24 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Johan VANDEN EYNDE et Edwige SPAMPINATO, avocats, avenue de la Toison d’Or 77 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er septembre 2020, la SRL Agrikl Pneus demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par le SPW Emploi Recherche (équipe indemnité COVID) le 26 août 2020 […] [lire 3 juillet 2020], et ayant pour objet le refus d'une indemnité compensatoire allouée dans le cadre des mesures contre le Coronavirus (dossier n° 0100163956) sollicitée par la SRL Agrikl Pneus » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XV – 4534 - 1/5 Par une ordonnance du 17 novembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2020 et le rapport a été notifié aux parties. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sabrina Scarna, loco Me Pierre Charles Thiry, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Edwige Spampinato, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 8 mai 2020, la requérante introduit une demande en vue d’obtenir une indemnité d’un montant de 5000 euros, en application de l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19. Dans ce cadre, elle produit divers documents. Sa demande donne lieu à la constitution d’un dossier d’analyse, établi par les services de la partie adverse. Divers échanges ont par ailleurs lieu entre un responsable de la partie requérante et l’administration. 2. Le 25 mai 2020, la partie adverse sollicite auprès de la partie requérante des renseignements complémentaires pour statuer sur sa demande. 3. Le 3 juillet 2020, la partie adverse refuse d’octroyer l’indemnité sollicitée, au motif que la demande « n’entre pas dans les conditions d’octroi » de l’indemnité, « pour la ou les raison(

  1. s)suivante(
  2. s): vous n’avez pas su prouver que votre entreprise exerce bien l’activité renseignée dans votre dossier. En conséquence, celle-ci n’est pas active dans un des secteurs définis comme éligibles, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 20 mars 2020 [précité] et de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de [cet arrêté] ». Il s’agit de l’acte attaqué. XV – 4534 - 2/5 IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.1. Thèse de la partie requérante La requête ne contient aucune argumentation relative à l’urgence à statuer. V.2. Appréciation En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, des lois précitées peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. L’urgence requise comme condition à la suspension de l’exécution d’un acte attaqué constitue, d’une part, une condition de fond de tout référé en ce sens qu’il doit exister pour le requérant un dommage ou un inconvénient d’une certaine importance causé par l’exécution de l’acte administratif et, d’autre part, une condition de recevabilité en ce sens que ne peut être attendu l’arrêt dans la procédure au fond pour prévenir ledit dommage ou inconvénient. Ainsi, l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits de la défense des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’il fait valoir, des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. XV – 4534 - 3/5 C’est au requérant qu’il appartient d’établir, dans son exposé des faits justifiant l’urgence que doit contenir sa demande de suspension, que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. En d’autres termes, la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient allégué incombe au requérant. Ce principe emporte plusieurs corollaires. Le requérant doit établir in concreto dans sa demande de suspension que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La demande de suspension doit ainsi contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Par voie de conséquence, la démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales. Enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. La requête unique ne contient pas l’exposé visé par l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé. Une lecture aussi bienveillante que possible de la requête ne permet pas d’identifier les faits qui, selon la requérante, justifieraient l’urgence de la suspension sollicitée, le terme « urgence » n’étant du reste mentionné à aucun moment. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut, en conséquence, être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XV – 4534 - 4/5 Article 2. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 23 décembre 2020, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV – 4534 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.329 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.962 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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