id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.344 No Rôle: A. 229593/XIII-8822 Affaire: Arrêt 249344 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-11 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 00:56 Fiche Arrêt no 249.344 du 28 décembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.344 du 28 décembre 2020 A. 229.593/XIII-8822 En cause : EECKHOUT Luc, ayant élu domicile chez Me Thierry OPSOMER, avocat, chaussée de Warneton 340 7784 Comines-Warneton, contre : la ville de Comines-Warneton, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron, Parties intervenantes :
- LAMBRECHT Félix,
- CLAES Cindy, ayant tous deux élu domicile chez Mes Philippe HOREMANS et Sébastien FIEVEZ, avocats, rue de la Souvenance 17 7522 Tournai. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 21 novembre 2019, Luc Eeckhout demande, d’une part, l’annulation de la délibération du 11 juin 2019 par laquelle le collège communal de la ville de Comines-Warneton accorde un permis d’urbanisme à Félix Lambrecht et Cindy Claeys pour la transformation d’une habitation sise chaussée d’Ypres n° 37 à Comines-Warneton et d’autre part, la suspension de l’exécution du même acte attaqué. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 19 décembre 2019, Félix Lambrecht et Cindy Claes ont demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes. XIII - 8822 - 1/3 L’arrêt n° 247.091 du 20 février 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, accueilli la requête en intervention et réservé les dépens. L’arrêt a été notifié notamment à la partie requérante le 24 février
- M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 août 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 21 août 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En application de l’article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure, il y a lieu de limiter le montant de l’indemnité de procédure à 700 euros. XIII - 8822 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 28 décembre 2020 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Luc Donnay XIII - 8822 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.344 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.091 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div