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Arrêt 249345 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.345 No Rôle: A. 229873/XIII-8859 Affaire: Arrêt 249345 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-11 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 249.345 du 28 décembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.345 du 28 décembre 2020 A. 229.873/XIII-8859 En cause : la commune de Chaumont-Gistoux, ayant élu domicile chez Me Gaëtan VANHAMME, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée VIABUILD BETON & ASFALT, ayant élu domicile chez Me Lionel-Albert BAUM, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 30 décembre 2019, la commune de Chaumont-Gistoux demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2019 des Ministres de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, qui délivre à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Viabuild Béton & Asfalt un permis unique relatif à l’exploitation d’une sablière à Chaumont-Gistoux, et d’autre part, la suspension de l’exécution du même acte attaqué. XIII - 8859 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 22 janvier 2020, la SPRL Viabuild Béton & Asfalt a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. L’arrêt n° 247.672 du 28 mai 2020 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, a accueilli la demande d’intervention précitée et a réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties le 28 mai

  1. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 7 septembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 10 septembre 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. En application de l’article 67, § 2, alinéa 3 du règlement général de procédure, il y a lieu de limiter le montant de l’indemnité de procédure à 700 euros. XIII - 8859 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 28 décembre 2020 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Luc Donnay XIII - 8859 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.345 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.672 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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