id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.347 No Rôle: A. 230039/XIII-8881 Affaire: Arrêt 249347 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-03 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 249.347 du 28 décembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.347 du 28 décembre 2020 A. 230.039/XIII-8881 En cause : LHERMITTE Jean, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Florence NATALIS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la ville de Bastogne, rue du Vivier 58 6600 Bastogne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 22 janvier 2020, Jean Lhermitte demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du collège communal de Bastogne du 6 décembre 2019 octroyant à Philippe Wener un permis d’urbanisme pour l’abattage d’onze arbres sur un bien sis à Neffe, 175, cadastré 6e division, section B, nos 417m et 415f, à Bastogne et d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La partie requérante a également introduit le 25 février 2020 une demande de suspension de l’exécution du même acte attaqué, selon la procédure d’extrême urgence. L’arrêt n° 247.194 du 2 mars 2020 a suspendu, selon la procédure d’extrême urgence, l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties le 2 mars
- XIII - 8881- 1/5 Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 juillet 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 9 septembre 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont l’exécution a été suspendue à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur-rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 247.194 du 2 mars 2020 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XIII - 8881- 2/5 IV. Faits Pour l’exposé des faits, il y a lieu de se référer à l’arrêt n° 247.194 du 2 mars 2020 V. Examen du premier moyen Le premier moyen est pris de « la violation de l’article 160 de la Constitution, des articles 14 et 30 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’article 4 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant fait grief à l’acte attaqué de procéder au retrait de la décision précitée du 18 octobre 2019 sans identifier l’illégalité dont elle serait entachée, alors que le retrait d’une telle décision administrative ne peut intervenir que si l’acte retiré est illégal et s’il intervient dans le délai de soixante jours durant lequel l’acte peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État. Il observe que si la motivation de l’acte attaqué fait apparaître les craintes de la partie adverse de voir intenter, à son encontre, une action en responsabilité, elle n’établit nullement l’existence d’une illégalité affectant la décision retirée, que la partie adverse ne précise pas expressis verbis qu’elle considère la décision du 18 octobre 2019 comme irrégulière, que le courrier de l’assureur n’établit pas l’illégalité de l’acte retiré et que la partie adverse ne dit même pas s’en approprier les motifs. L’arrêt n° 247.194 du 2 mars 2020 a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants : «
- Un acte administratif individuel créateur de droits régulier ne peut en principe pas être retiré, sauf si le législateur le prévoit expressément, si le retrait est nécessaire pour assurer l’exécution d’une annulation contentieuse, ou si l’intéressé en fait la demande; un acte administratif individuel créateur de droits irrégulier ne peut être retiré que pendant le délai de recours devant le Conseil d’État ou, si un recours en annulation a été introduit, jusqu’à la clôture des débats; il ne peut être dérogé à ce principe qu’au cas où une disposition législative expresse le prévoit, lorsque l’acte est entaché d’une irrégularité telle qu’il doit être tenu pour inexistant, ou encore lorsqu’il a été suscité par des manœuvres frauduleuses, cette dernière notion devant recevoir une interprétation restrictive.
- En l’espèce, le permis d’urbanisme du 18 octobre 2019, retiré par l’acte attaqué, autorisait uniquement l’abattage de quatre arbres alors que la demande de Philippe WENER porte sur une haie d’onze arbres. Si l’intervention de l’assureur du bénéficiaire de cet acte peut être considérée comme constituant une requête gracieuse de l’intéressé tendant au réexamen de sa demande par l’autorité, la décision administrative initiale qui ne l’a accueillie que partiellement a vocation à modifier l’ordonnancement juridique, non seulement à l’égard du demandeur de XIII - 8881- 3/5 permis mais aussi à l’égard du voisin requérant, copropriétaire des arbres mitoyens concernés et adversaire du projet dès l’origine. Il s’ensuit que l’acte retiré par l’acte attaqué doit être considéré comme créateur de droits pour le bénéficiaire de l’autorisation partielle d’abattage mais aussi pour le copropriétaire de la haie qui se plaignait du projet, en tant que celui-ci a été partiellement refusé. L’acte attaqué qui procède audit retrait devait, partant, être motivé formellement, notamment, quant aux irrégularités qui justifient le retrait du permis d’urbanisme n’accueillant la demande que pour quatre des onze arbres visés par la demande de permis.
- À cet égard, l’acte attaqué constate que le retrait intervient alors que le délai de recours n’est pas dépassé mais il ne contient aucun motif établissant l’irrégularité de la décision retirée. Prima facie, la justification d’une telle irrégularité ne peut en effet pas être déduite du seul constat qu’à la suite de l’octroi partiel de l’autorisation d’abattage du 18 octobre 2019, l’assureur du demandeur a transmis sa position selon laquelle la responsabilité de la partie adverse, avisée du danger potentiel de l’ensemble des arbres, pourrait être engagée sur la base d’un défaut de prévoyance et que le D.N.F. a marqué son accord sur un abattage complet. Au demeurant, l’avis du D.N.F. indiquait tout autant, dans un « souci d’apaisement » entre parties, qu’ « un abattage et une replantation partiels » pouvaient être envisagés sous condition. En conséquence, il n’est pas établi, au terme d’un examen en extrême urgence, que la décision retirée serait irrégulière, à défaut de motivation de l’acte attaqué quant à ce. Dans cette mesure, le premier moyen est sérieux. » Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 247.194, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. Les dépens sont à mettre à la charge de la partie adverse. Il y a lieu également de rembourser à la partie requérante les droit et contribution afférents à sa requête en annulation dans la mesure où il est fait application de l’article 11/2 du règlement général de procédure. XIII - 8881- 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du collège communal de Bastogne du 6 décembre 2019 octroyant à Philippe Wener un permis d’urbanisme pour l’abattage d’onze arbres sur un bien sis à Neffe, 175, à Bastogne et cadastré 6e division, section B, nos 417m, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Article
- Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du SPF Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 28 décembre 2020 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIII - 8881- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.347 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.194 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div