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Arrêt 249350 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.350 No Rôle: A. 226707/XIII-8514 Affaire: Arrêt 249350 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-31 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-20 01:13 Fiche Arrêt no 249.350 du 28 décembre 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 249.350 du 28 décembre 2020 A.226.707/XIII-8514 En cause :

  1. FRERE Adrien,
  2. FRERE Achille, ayant tous deux élu domicile chez Me Aïda BASILE, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 novembre 2018, Adrien Frère et Achille Frère demandent l’annulation de la décision du 14 septembre 2018 prise par le Ministre de l’Aménagement du territoire refusant « la suppression du sentier n°64 telle que prévue au plan de délimitation dressé en date du 26 février 2018 par […], géomètre-expert, tel que modifié en date du 4 avril 2018 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Raphaël Born, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 8514 - 1/13 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2020 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un conseiller unique. Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f. a exposé son rapport. Me Aïda Basile, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur-adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le 26 février 2018, les requérants introduisent une demande de suppression et de modification de voirie communale auprès des autorités communales de Villers-la-Ville. Cette demande porte sur : - la suppression partielle du sentier n° 64, reliant le sentier n° 65 au chemin n°21, chemin de la Taille Loquet à Villers-la-Ville; cette suppression porte sur une longueur de 250 mètres et une largeur de 1,65 mètre; - la modification de l'assiette du chemin n° 21, situé chemin de la Taille Loquet à Villers-la-Ville, par un élargissement de l'ordre de 2,50 mètres sur un tronçon de 95 mètres. Le bien faisant l'objet de la demande se situe en zone agricole et en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Nivelles, adopté par un arrêté royal du 1er décembre
  5. Il est cadastré division 4, section D, n°s 46c, 48f, 48e, 48h, 20e. XIII - 8514 - 2/13 Le dossier de demande contient les informations suivantes : - un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande; - une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sureté, de tranquillité, de convivialité et commodité du passage dans les espaces publics; - un plan de délimitation.
  6. Une enquête publique est organisée du 29 mars 2018 au 27 avril 2018 sur le territoire de la commune de Villers-la-Ville. Elle suscite le dépôt de 15 lettres de réclamation.
  7. Le 17 avril 2018, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) de Villers-la-Ville remet un avis favorable sur la demande de suppression et de modification de la voirie communale.
  8. Le 19 juin 2018, le conseil communal de Villers-la-Ville « marque son accord » sur la modification de la voirie communale du chemin n° 21 et sur la suppression du sentier n°
  9. Cette décision fait l'objet d'un affichage du 26 juin au 13 juillet 2018 sur le territoire de la commune.
  10. Plusieurs recours contre la décision précitée sont réceptionnés par la DGO4 le 9 juillet
  11. Le 13 septembre 2018, la direction de l’urbanisme et de l’architecture adresse une note au Ministre chargé de l’Aménagement du territoire proposant de refuser la suppression du sentier n°64 mais d'accepter la modification du sentier n°
  12. Le 14 septembre 2018, le ministre accepte la modification du sentier n° 21 et refuse la suppression du sentier n°
  13. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit : « […] Considérant que MM. Achille et Adrien FRERE, […], ont introduit une demande de suppression et de modification de voiries communales, indépendamment d'une demande de permis d'urbanisme; XIII - 8514 - 3/13 Considérant, en conséquence, qu'en vertu du décret du 6 février 2014 relatif à, la voirie communale, l'accord du conseil communal est requis sur ces suppression et modification de voiries communales; Considérant que l'enquête publique, tenue du 29 mars 2018 au 27 avril 2018, a donné lieu à 15 réclamations portant sur : - Opposition à la suppression partielle du sentier n° 64; - Proposition de déplacement dudit sentier en limite cadastrale; - En cas de suppression, demande de réhabilitation du chemin n° 65 vers le chemin de la Vallée; - Proposition au niveau du sens de circulation à adopter après l'élargissement de la voirie; - Contestation de la position du tracé du chemin n° 21 à hauteur du bien cadastré section D n° 86k; Considérant qu'il est à noter que le Conseil communal précise dans sa décision que cette dernière réclamation a été prise en compte et que le plan de délimitation a été modifié en date du 4 avril 2018 afin d'intégrer les remarques formulées par le propriétaire de la parcelle cadastrée section D, n° 86k; Considérant que le Conseil communal a émis, en séance du 19 juin 2018, une délibération favorable sur la demande de suppression et de modification de voiries communales sollicitée; Considérant que la décision du Conseil communal a été notifiée à la demanderesse et aux propriétaires riverains par courrier recommandé envoyé le 25 juin 2018; Considérant que la délibération du Conseil communal a par ailleurs fait l'objet d'un affichage le 26 juin 2018, pour une durée de 15 jours, soit jusqu'au 10 juillet 2018 (bien que le certificat de publication mentionne la date du 13 juillet 2018); Considérant que cinq requérants ont introduit leurs recours auprès du Gouvernement; que ces recours sont recevables; Considérant qu'en date du 13 septembre 2018, l'autorité compétente a réceptionné la proposition de décision rédigée par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux; que cette proposition de décision relève les motifs développés ci-après; “ Considérant que le bien se situe en zone agricole et en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de NIVELLES, adopté par arrêté royal du 1er décembre 1981; Considérant que la demande de modification de voirie porte sur : - La suppression partielle du sentier n° 64, reliant le sentier n° 65 au chemin n° 21 - chemin de la Taille Loquet; le sentier à supprimer a une longueur de l'ordre de 250 mètres et une largeur de l'ordre de 1,65 mètre; - La modification de l'assiette du chemin n°21 - chemin de la Taille Loquet, par élargissement de l'ordre de 2,50 mètres, sur un tronçon de l'ordre de 95 mètres. La largeur de ce tronçon de voirie est dès lors portée à 6,00 mètres, de manière à réaliser son aménagement et ainsi permettre l'urbanisation des terrains à bâtir le jouxtant; Considérant qu'il y a lieu de souligner que les sentiers n° 64 et n° 65 sont repris à l'atlas des voiries de 1841; qu'en outre, le sentier n° 65 est clairement XIII - 8514 - 4/13 visible sur l'orthophotoplan de 2009 consultable sur le géoportail de la Wallonie; Considérant qu'à titre liminaire, il y a lieu de souligner que le dossier de demande contient toutes les informations prévues à l'article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à savoir : - Un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande; - Une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics; - Un plan de délimitation; Considérant que dans leurs recours, les requérants avancent les arguments suivants : - Demande que les sentiers n° 64 et n° 65 soient réhabilités; - Le sentier n° 64 fait la liaison entre le sentier n° 65 et le chemin de Taille Loquet; - Le propriétaire des fonds obstrue le passage par des clôtures; - Le fait que le sentier n'est pas visible sur les photos aériennes n'est pas un argument permettant de le supprimer, étant donné qu'il s'agit d'un sentier pédestre. Il suffirait de le rendre accessible par un dispositif de passage à travers la clôture du propriétaire; - La construction de logements supplémentaire induira une augmentation du trafic dans la rue en cul-de-sac; - Le sentier n° 64 participe au maillage de la voirie locale et ce même s'il n'est guère visible actuellement car incorporé depuis un certain temps dans les champs et prairies du demandeur et des tiers riverains; - Le sentier est une potentialité pour l'avenir, notamment dans le cadre d'une modification de tracé pour les sentiers n° 64 et n° 65 à mener avec le propriétaire du fonds, qui obstrue les deux sentiers de clôtures (notamment électrifiées pour le sentier n° 65) alors qu'il est utilisé en partie par un chemin de vaches les menant à l'étang alimentant le ry (ruisseau) des Vaches; - La commune ne fait pas respecter la loi en acceptant que des particuliers ou des entrepreneurs s'approprient les biens publics (les sentiers et chemins). La commune devrait imposer aux contrevenants la remise en état des biens publics accaparés et permettre le passage; - Il n'est pas admissible que la commune supprime un sentier en laissant supposer peut-être elle se penchera sur la problématique ultérieurement; - Demande que toute suppression de la partie concernée du sentier 64 soit refusée aussi longtemps que la réhabilitation effective du sentier 65 depuis la rue Taille Loquet jusqu'à la rue de la Vallée n'aura pas été concrétisée; Considérant que sur le fond, quant aux arguments de recours, il s'impose de relever que l'article 2, 2° du décret précise qu'il y a lieu d'entendre par ‘modification d'une voirie communale’, l'élargissement ou le rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, ‘à l'exclusion, de l'équipement des voiries’; que le commentaire des articles du décret du 6 février 2014 souligne de même que ‘la modification exclut en tout état de cause l'équipement de sa définition, mais n'exclut pas nécessairement les dépendances, si ces dépendances sont destinées au passage du public’; Considérant qu'il appartient donc à l'autorité compétente de se prononcer dans le cadre du présent recours uniquement sur le principe même de la modification, la suppression et la création de la voirie communale et non sur l'aménagement de cette voirie entre ses limites extérieures; Considérant que de même, la question des actes et travaux à réaliser pour l'aménagement concret de la voirie sort du champ d'application du décret du 6 février 2014, limité à la question de principe de modification de la voirie; XIII - 8514 - 5/13 Considérant qu'à ce propos, l'article 1er du décret précise qu'il ‘a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage’, relève la ‘nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs’; que l'article 9, § 1, alinéa 2 du décret stipule quant à lui que la décision sur la création ou modification de la voirie ‘tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication’; Considérant qu'en l'espèce, le projet de modification du chemin n° 21 par son élargissement répond aux objectifs du décret du 6 février 2014 en ce qu'il permet de préserver l'intégrité de la voirie et d'en améliorer l'accessibilité et la viabilité, ainsi que d'augmenter le confort des usagers; Considérant par contre que la suppression du sentier n° 64 ne répond aucunement aux objectifs poursuivis par le décret du 6 février 2014 en matière de préservation de l'accessibilité de voirie communale, de renforcement et d'amélioration du maillage ainsi que de promotion de la mobilité douce; qu'en effet, la suppression du sentier n'est compensée par aucun cheminement alternatif et représente un appauvrissement du maillage du réseau des voiries communales; Considérant que le sentier ne peut être supprimé au prétexte qu'il ne serait plus visible; qu'en tout état de cause, le propriétaire du fonds est tenu de laisser l'accès libre aux sentiers qui le grèvent, et qui, pour rappel, font partie du réseau des voiries communales accessibles à tous; Considérant par ailleurs que l’urbanisation de la parcelle traversée par ledit sentier reste tout à fait envisageable, en sollicitant la modification du tracé du sentier, de manière à dégager de son emprise une surface suffisante sur la parcelle à construire; Considérant que les questions d'augmentation du trafic et du sens de la circulation à mettre en place relèvent du permis d'urbanisme et non de la décision relative à la création et à la modification de voirie, fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; Considérant qu'en conclusion, il résulte de tous ces éléments que la modification du chemin n° 21 - chemin de la Taille Loquet peut être acceptée, mais que la suppression du sentier n° 64 doit être refusée; Considérant qu'au regard des objectifs visés à l'article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, il y a dès lors lieu : - D'accepter la modification du chemin n° 21 - chemin de la Taille Loquet telle que prévue au plan de délimitation dressé en date du 26 février 2018 par [...], géomètre-Expert, tel que modifié en date du 4 avril 2018; - De refuser la suppression du sentier n°64 telle que prévue au plan de délimitation dressé en date du 26 février 2018 par […], géomètre-Expert, tel que modifié en date du 4 avril 2018”; Considérant que, sur (la) base de l'examen des pièces du dossier administratif transmis, l'autorité compétente se rallie à la position et aux motifs développés ci- avant par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux; XIII - 8514 - 6/13 Pour les motifs précités, ARRÊTE : Article 1er. – […] La modification du chemin n° 21 - chemin de la Taille Loquet telle que prévue au plan de délimitation dressé en date du 26 février 2018 par […], géomètre-Expert, tel que modifié en date du 4 avril 2018, est acceptée. La suppression du sentier n° 64 telle que prévue au plan de délimitation dressé en date du 26 février 2018 par […], géomètre-Expert, tel que modifié en date du 4 avril 2018, est refusée ».
  14. La décision précitée est notifiée par envoi recommandé le 14 septembre 2018 aux requérants ainsi qu’aux auteurs du recours. La commune de Villers-la-Ville procède par ailleurs à son affichage du 24 septembre au 10 octobre
  15. Par un jugement du 15 mars 2019, le Juge de Paix du canton de Nivelles dit pour droit « que le sentier n°64 repris à l’Atlas des Chemins vicinaux de Sart-Dame-Avelines a disparu par le biais de la prescription trentenaire ». IV. Moyen unique IV.
  16. Thèse des requérants Les requérants prennent un moyen unique de la violation de l'article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, de l'illégalité des motifs de l'acte, de l'absence de motifs en droit et en fait, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle, de l'erreur de droit et de fait, des principes de bonne administration dont le devoir de minutie ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Ils exposent que le ministre refuse la suppression du sentier n° 64 - qui n'existe plus depuis plus de 50 ans - au motif que « la suppression du sentier n° 64 ne répond aucunement aux objectifs poursuivis par le Décret du 6 février 2014 en matière de préservation de l'accessibilité de voirie communale, de renforcement et d'amélioration du maillage ainsi que de promotion de la mobilité douce ». Ils soutiennent que les objectifs du décret précité, définis en son er article 1 , tendent « à ce que les communes actualisent leur réseau de voiries communales » et que « [p]ar actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des XIII - 8514 - 7/13 situations de fait et de droit », ce qui est le cas en l'espèce, selon eux. Ils estiment que, par la décision attaquée, son auteur ignore le second objectif de l'article 1er, précité, et à tout le moins, n'expose pas les raisons pour lesquelles il écarte celui-ci. Dans leur mémoire en réplique, ils considèrent que la partie adverse ne conteste pas la recevabilité du moyen, en ce qu’il vise la violation d’autres dispositions que celles de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Ils en déduisent que ces autres dispositions suffisent à fonder le moyen unique et, dès lors, à rejeter l’exception d’irrecevabilité. Ils ajoutent qu’à l’instar du permis de lotir, la décision de suppression de voirie est un acte hybride, en ce qu’elle résulte d’une demande d’un administré dont le droit de propriété est restreint par la voirie, objet de la demande de suppression, et lui permet ainsi de retrouver la pleine jouissance de son droit de propriété. Ils soutiennent qu’en toute hypothèse, le moyen est pris de l’illégalité des motifs et des principes de bonne administration. Sur le fond, ils réitèrent leur critique quant au motif de l’acte attaqué selon lequel la suppression du sentier n° 64 litigieux ne répondrait à aucun des objectifs poursuivis par le décret. Ils estiment que ce motif traduit une lecture partielle ou inadéquate de l’article 1er du décret du 6 février 2014, alors que celui-ci pose notamment, comme objectif, l’actualisation du réseau de voiries, entre autres par la suppression de certaines d’entre elles. Ils ajoutent que la motivation de l’acte est, de même, défaillante, à défaut de préciser pourquoi cette suppression ne répondrait pas aux objectifs précités. Ils critiquent également les motifs de l’acte en tant qu’il reproche à la décision dont recours de supprimer la voirie sous prétexte qu’elle ne serait plus visible, et de ne prévoir aucune compensation de la suppression de ce même sentier, entrainant ainsi un appauvrissement du maillage du réseau des voiries communales. Ils contestent, par ailleurs, les arguments invoqués par la partie adverse quant à la confusion entre les notions de suppression et d’actualisation des voiries. Ils y voient une forme de motivation a posteriori et soulignent que cette dernière opération n’exclut pas qu’une commune décide de supprimer ponctuellement une voirie sur la base d’une situation de fait et en considérant une alternative au sentier supprimé. Ils en veulent pour preuve l’article 8 du décret qui prévoit la possibilité de soumettre une demande de suppression « d’une voirie communale ». Dans leur dernier mémoire, sur la recevabilité, ils soutiennent qu'une décision refusant la suppression d'un sentier qui traverse la propriété de la personne XIII - 8514 - 8/13 ayant demandé sa suppression a bel et bien une portée individuelle. Ils en déduisent que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est bien applicable en l'espèce. Sur le fond, ils sont d'avis que l'absence de mise en œuvre du titre 5 du décret du 6 février 2014 ne peut avoir pour effet d'empêcher une autorité d'actualiser son réseau de voiries en application du titre
  17. Ils soutiennent que c'est ce qu'a fait en première instance l'autorité communale qui a accordé la suppression du sentier n° 64 sur la base de la situation de fait qu'elle a constaté, c'est-à-dire l'inexistence de ce sentier depuis plus de 50 ans. Ils ajoutent qu'il est inexact de prétendre que la suppression du sentier n° 64 ne serait compensée par aucun cheminement alternatif alors que, dans sa décision du 19 juin 2018, la commune a indiqué que la suppression du sentier n° 64 serait compensée par la réouverture du sentier n° 65 qui permet « un tracé plus respectueux des délimitations des modes culturaux ». Ils font également état du jugement du 15 mars 2019 rendu par la Justice de Paix du canton de Nivelles, lequel dit pour droit que le sentier n° 64 repris à l'Atlas des Chemins vicinaux de Sart-Dame-Avelines a disparu par le biais de la prescription trentenaire. Ils soutiennent que cette décision est coulée en force de chose jugée, est opposable au Conseil d'Etat et qu'à défaut d'annuler l'acte attaqué, ils demandent que le présent recours en annulation soit déclaré sans objet. IV.
  18. Examen Sur la recevabilité Le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Cette loi ne s’applique qu’aux actes administratifs unilatéraux de portée individuelle, alors qu’en l’espèce la décision attaquée qui porte sur une modification de voirie et refuse une suppression de voirie a une portée réglementaire. Le fait que le sentier public dont la suppression est demandée passe à l'endroit visé entre les terres des requérants ne change pas pour autant la nature et les effets de la décision, lesquels concernent notamment tous les usagers de cette voirie. Sur le fond L'article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose comme suit : XIII - 8514 - 9/13 « Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage. Il tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec l'ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que les communes actualisent leur réseau de voiries communales. Par actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs. Il ne porte pas préjudice aux dispositions particulières portées par le Code forestier, par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, ainsi que par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques ». L’acte attaqué autorise la modification du sentier n° 21 mais refuse la suppression partielle du sentier n° 64 sollicitée. Les motifs de cette décision sont les suivants : « […] Considérant par contre que la suppression du sentier n° 64 ne répond aucunement aux objectifs poursuivis par le décret du 6 février 2014 en matière de préservation de l'accessibilité de voirie communale, de renforcement et d'amélioration du maillage ainsi que de promotion de la mobilité douce; qu'en effet, la suppression du sentier n'est compensée par aucun cheminement alternatif et représente un appauvrissement du maillage du réseau des voiries communales; Considérant que le sentier ne peut être supprimé au prétexte qu'il ne serait plus visible; qu'en tout état de cause, le propriétaire du fonds est tenu de laisser l'accès libre aux sentiers qui le grèvent, et qui, pour rappel, font partie du réseau des voiries communales accessibles à tous; Considérant par ailleurs que l’urbanisation de la parcelle traversée par ledit sentier reste tout à fait envisageable, en sollicitant la modification du tracé du sentier, de manière à dégager de son emprise une surface suffisante sur la parcelle à construire; […] ». Ainsi, son auteur considère que la suppression demandée du sentier n°64 ne répond pas aux objectifs du décret du 6 février 2014, précité, « en matière de préservation de l’accessibilité de voirie communale, de renforcement et d’amélioration du maillage ainsi que de promotion de la mobilité douce » et ajoute « qu’en effet, la suppression du sentier n’est compensée par aucun cheminement alternatif et représente un appauvrissement du maillage du réseau des voiries communales ». Il s'oppose donc à la suppression pure et simple de ce tronçon du sentier n° 64, estimant que le fait qu'il n'est plus visible ne suffit pas et que l’urbanisation de la parcelle demeure possible à la suite d’une modification dudit sentier. XIII - 8514 - 10/13 Une telle justification est conforme à l’article 1er, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014, dès lors que la suppression pure et simple de cette portion du sentier implique un « appauvrissement du maillage du réseau des voiries communales », contraire à cette disposition. L'auteur de l'acte attaqué refuse la suppression demandée, dès lors qu'elle « n'est compensée par aucun cheminement alternatif ». Si dans la décision de première instance, l'autorité communale a effectivement envisagé que la suppression demandée puisse être compensée par la réouverture du sentier n° 65, il n'a pas, pour autant, conditionné sa décision à une telle réouverture, mais a uniquement chargé son collège communal de « réévaluer l'opportunité de rouvrir le sentier n° 65 dans sa prolongation jusqu'au Chemin de la Vallée ». En outre, l'actualisation du réseau des voiries communales visée à er l'article 1 , § 2, du décret, précité, est organisée au titre 5 du décret précité, lequel prévoit une procédure précise dans laquelle la décision attaquée ne s'inscrit pas, cette dernière faisant suite à une demande des requérants introduite en application de l’article 8 du décret du 6 février
  19. Par conséquent, il est inexact de prétendre que l’auteur de l'acte attaqué devait examiner le recours dont il était saisi, et la demande de modification et de suppression de voiries des requérants, à l’aune de ce processus d’actualisation des voiries communales. En revanche, il était tenu de contrôler le respect des objectifs visés à l’article 1er, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014, ce qu’il a régulièrement fait en l’espèce. Enfin, au jour de l'acte attaqué, le sentier n°64 existait même s'il n'était plus visible. Le jugement du 15 mars 2019 du Juge de Paix du Canton de Nivelles constatant sa disparition par l'effet de la prescription trentenaire est postérieur à l'acte attaqué. Par ailleurs, il n'a pas pour effet de faire disparaître ce dernier de l'ordonnancement juridique. La décision attaquée de refus demeure et le présent recours en annulation n'a pas perdu son objet. Le moyen unique est partiellement irrecevable et est non fondé pour le surplus. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8514 - 11/13 Les dépens sont à mettre à la charge des parties requérantes. Ces dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d'un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l'article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l'article 2 de la loi du 26 avril
  20. Dès lors, en vertu de l'effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d'annulation, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  21. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Article
  22. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes à concurrence de 350 euros chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge des parties requérantes à concurrence de 10 euros chacune. XIII - 8514 - 12/13 Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 28 décembre 2020 par : Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Anne-Françoise Bolly XIII - 8514 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.350 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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