id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.351 No Rôle: A. 229791/XV-4292 Affaire: Arrêt 249351 - Entreprises de gardiennage - 28/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-05 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:56 Fiche Arrêt no 249.351 du 28 décembre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.351 du 28 décembre 2020 A. 229.791/XV-4292 En cause : SCIENZA Nicolas, ayant élu domicile chez Me Audrey DEVERGNIES, avocat, rue Tumelaire 75 6000 Charleoi contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 novembre 2019, Nicolas Scienza demande l’annulation de la « décision datée du 27 septembre 2019 de Monsieur le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Pieter De Crem, lui refusant la carte d’identification demandée en application de la loi du 2 octobre 2017 ». II. Procédure Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié au requérant le 16 mars
- M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 octobre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 15 octobre 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. XV - 4292 - 1/2 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi au requérant d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Le requérant n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 décembre 2020 par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4292 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.351 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div