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Arrêt 249352 - Divers (économie) - 28/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.352 No Rôle: A. 231621/XV-4528 Affaire: Arrêt 249352 - Divers (économie) - 28/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-12-31 Consultations: 226 - dernière vue 2026-06-20 00:56 Fiche Arrêt no 249.352 du 28 décembre 2020 Economie - Divers (économie) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.352 du 28 décembre 2020 A. 231.621/XV-4528 En cause : l’association sans but lucratif ROYAL WALLONIA WALHAIN CHAUMONT-GISTOUX, ayant élu domicile chez Mes Kim Eric MÖRIC et Céline ESTAS, avocats, rue Ducale 83 1000 Bruxelles, contre :

  1. l’association sans but lucratif UNION ROYALE BELGE DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL ASSOCIATION (URBSFA), Commission d’évocation,
  2. l’association sans but lucratif ASSOCIATION DES CLUBS FRANCOPHONES DE FOOTBALL (ACFF), Comité d’appel et Comité sportif, ayant élu domicile chez Mes Audry STÉVENART, Elisabeth MATTHYS et Nicolas CARIAT, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 27 août 2020, l’association sans but lucratif Royal Wallonia Walhain Chaumont-Gistoux demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du Comité sportif de l’ACFF du 22 juin 2020 qui décide de retirer la licence de football de division 3 (D3 amateur) octroyée précédemment par l’ACFF à la requérante pour la saison 2020-2021; - la décision du Comité d’appel de l’ACFF du 15 juillet 2020 qui statue sur l’appel contre la décision du Comité sportif en déclarant l’irrecevabilité de l’appel et confirmant la décision de retrait de la licence de division 3 ACFF prise en délibéré par le Comité sportif en date du 22 juin 2020; XV - 4528 - 1/3 - la décision de la Commission d’évocation de l’URBSFA du 31 juillet 2020 qui décide de déclarer non fondée la demande d’évocation de la décision du comité d’appel de l’ACFF du 15 juillet 2020 », et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure Par un arrêt no 248.214 du 4 septembre 2020, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence et a réservé les dépens. Cet arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 4 septembre 2020 et les parties en ont pris connaissance le jour même. M. Denis Delvax, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 octobre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier déposé le 21 octobre 2020 sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe une présomption de désistement d’instance dans le chef de la partie requérante lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. XV - 4528 - 2/3 IV. Indemnité de procédure Dans leur note d’observations, les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge de la partie requérante. Les parties adverses ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, er § 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu de faire droit à leur demande, en limitant toutefois l’indemnité de procédure au montant de 700 euros, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’étant due s’il est fait, comme en l’espèce, application de l’article 11/3 de ce même règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties adverses, à concurrence de 350 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 28 décembre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4528 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.352 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.214 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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