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Arrêt 249371 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.371 No Rôle: A. 225955/XI-22153 Affaire: Arrêt 249371 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-04 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 249.371 du 30 décembre 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 249.371 du 30 décembre 2020 A. 225.955/XI-22.153 En cause : PIRLOT-CHARLES Nicolas, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre :

  1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement,
  2. le Jury central, chargé de l’organisation des examens pour la délivrance du certificat d’aptitudes pédagogiques, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2018, Nicolas Pirlot-Charles demande l’annulation de «la décision […] datée du 12 juin 2018 décidant de ne pas le déclarer lauréat des examens pour la délivrance du certificat d'aptitudes pédagogiques au motif qu'il n'a pas obtenu les résultats permettant sa réussite». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.153 - 1/7 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 novembre 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre
  3. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Fanny Arnould, loco Me Eric Balate, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Exposé des faits utiles Le 22 août 2017, le requérant s’inscrit à l’examen pour la délivrance du certificat d’aptitudes pédagogiques de la session 2017-
  5. Lors de sa réunion du 20 novembre 2017, le jury chargé de l’organisation des examens pour la délivrance du certificat d’aptitudes pédagogiques décide de la réussite du requérant à l’épreuve écrite. Le 14 décembre 2017, le requérant présente l’épreuve orale de psychopédagogie. Il obtient la note de 39/
  6. Le 6 mars 2018, il présente l'épreuve de leçon orale pour laquelle il obtient la note de 120/
  7. Par un courrier daté du 11 juin 2018, le requérant est informé de ce qui suit : « (…) en sa réunion du 6 juin 2018, le jury central chargé de l’organisation des examens pour la délivrance du certificat d’aptitudes pédagogiques n’a pu vous déclarer lauréat desdits examens au motif que vous n’avez pas obtenu des résultats permettant votre réussite (à savoir 50% des points à chaque examen et une moyenne totale de 60%). Les résultats que vous avez obtenus sont les suivants : XI - 22.153 - 2/7 Ecrit 60/100 Oral -interrogation orale de psychopédagogie 39/100 -présentation de la leçon 120/200 TOTAL 219/400 (…) ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Mise hors de cause du jury central Le jury central chargé de l’organisation des examens pour la délivrance du certificat d’aptitudes pédagogiques, seconde partie adverse, ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de la première partie adverse. Il convient dès lors de le mettre hors de cause. V. Recevabilité ratione temporis V.
  8. Thèses des parties La partie adverse expose que le requérant a été averti, le 13 juin 2018, de l’existence du pli lui notifiant la décision attaquée par le dépôt dans sa boîte aux lettres d’un avis l’informant de l’arrivée d’un recommandé et que, même s'il n'a levé ce recommandé au bureau de poste que le 16 juin 2018, c'est la date du 13 juin 2018 «qui constitue le point de départ du délai (jour 0) de 60 jours pour l’introduction d’un recours». Elle constate que le recours n'a été déposé à la poste que le 17 août 2018, soit en dehors du délai prévu par l’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement de procédure et en déduit que le recours est irrecevable ratione temporis. Le requérant explique avoir introduit le présent recours par courrier adressé au greffe en date du 7 août 2018, que celui-ci l'a invité à régulariser sa requête en mentionnant une élection de domicile par un courrier du 9 août 2018 et que, par un courrier daté du 17 août 2018, il «a transmis un original d'un recours en annulation ainsi que cinq copies certifiées conformes de celui-ci comprenant une élection de domicile au cabinet de son conseil». Il en déduit qu'en application de l'article 3bis, alinéa 3, du règlement de procédure, son recours est recevable ratione temporis. V.
  9. Appréciation La requête portant le cachet postal du 7 août 2018 n'a pas été immédiatement enrôlée dès lors qu'elle ne comportait pas d'élection de domicile. Le greffier en chef en a averti la partie requérante qui a régularisé la situation dans le XI - 22.153 - 3/7 délai de quinze jours prévu à l'article 3bis, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Dès lors, conformément à l'article 3bis, alinéa 3, de l'arrêté du Régent précité, la partie requérante est censée avoir introduit son recours à la date de son premier envoi. Le recours est donc bien recevable ratione temporis. VI. Intérêt au recours VI.
  10. Exposé des derniers mémoires Dans son dernier mémoire, la partie adverse observe que la seconde branche du premier moyen - seule branche examinée dans le rapport rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure - concerne la leçon orale pour laquelle le requérant a obtenu 120/
  11. Rappelant que, selon l’article 51 du décret 20 juillet 2006, «pour obtenir le certificat d'aptitudes pédagogiques, les candidats doivent avoir obtenu au moins 60 % du total des points attribués et 50 % des points attribués à chacune des branches», elle constate que «quand bien même, le requérant eut-il obtenu la note de 200/200 en présentant son épreuve devant un jury régulièrement composé, le requérant eut dû être refusé dès lors qu’il a obtenu une note de 39/100 à l’interrogation orale de psychopédagogie». Elle fait valoir que dès lors que «Madame le Premier Auditeur se borne à n’examiner que ce grief, sans remettre en cause cette note de 39/100, la question ne se pose plus de l’intérêt au moyen, mais de l’intérêt au recours» puisque «si à raison de cette cote de 39/100 le requérant est en échec et que cette cote n’est pas critiquable, il n’a pas intérêt au recours». Elle estime que faute d'examen de la première branche du premier moyen qui a trait à la composition du jury et du second moyen qui critique cette note de 39/100, il est impossible de se prononcer sur la recevabilité du recours, sachant que si ces moyens ne sont pas déclarés fondés, le recours devra être déclaré irrecevable. Elle se réfère à un arrêt n° 225.640 du 28 novembre 2013 et considère qu'il s’impose de rouvrir les débats pour examiner le premier moyen, en sa première branche, ainsi que le second moyen. Le requérant répond qu'il a bien intérêt au recours dès lors que l'annulation de l'acte attaqué lui procurerait un avantage puisque la partie adverse serait tenue d'exécuter l'arrêt et, remédiant aux illégalités constatées, statuer à nouveau sur son cas. Il observe ainsi qu'en cas d'annulation de la décision attaquée, le jury pourrait souverainement décider de modifier les points obtenus lors de l'épreuve litigieuse, d'organiser une nouvelle épreuve ou de prendre une nouvelle décision, laquelle serait également susceptible de recours. Il en déduit qu'il a donc bien un intérêt personnel, certain, actuel, direct et légitime au recours. XI - 22.153 - 4/7 VI.
  12. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. Cet intérêt suppose que l’annulation de l'acte attaqué qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel. Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que l'intérêt au recours est, en l'espèce, lié à l'examen du deuxième moyen contestant la note de 39/100 attribuée au requérant pour l'interrogation orale de psychopédagogie, le requérant ne pouvant qu'échouer en raison de cette note en application de l'article 51 du décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente. Dans son dernier mémoire, le requérant soutient qu'en cas d'annulation de la décision attaquée, le jury pourrait souverainement décider de modifier les points obtenus lors de l'épreuve litigieuse ou d'organiser une nouvelle épreuve. L'article 51 du décret du 20 juillet 2006 précité énonce ce qui suit : « Pour obtenir le certificat d'aptitudes pédagogiques, les candidats doivent avoir obtenu au moins 60% du total des points attribués et 50% des points attribués à chacune des branches». L'article 44 de ce même décret précise, par ailleurs, que : « La décision finale revient aux membres du jury lors de la délibération en séance plénière. Le secrétaire n'a pas de voix délibérative. La présence de la majorité des membres du jury est requise pour délibérer. Le président veille à ce qu'aux séances de délibération soit présent au moins un membre ayant la qualification des épreuves organisées ». Si la partie adverse n'a pas contesté, lors de l'audience du 14 décembre 2020, la compétence théorique du jury pour modifier les points attribués au requérant dans le cadre de l'interrogation orale de psychopédagogie, la partie requérante n'a fait valoir aucun élément concret permettant de conclure avec une certaine vraisemblance qu'en cas d'annulation fondée sur la deuxième branche du premier moyen, le jury pourrait raisonnablement augmenter les points qu'il a obtenus à cette interrogation orale ou l'inviter à représenter cette épreuve. Les seuls éléments qui pourraient, en l'état, être de nature à amener le jury à organiser, pour le requérant, une nouvelle interrogation orale de psychopédagogie ou à modifier les points qu'il a obtenus à cette épreuve sont, dès lors, liés à la première branche du premier moyen et au deuxième moyen. Si ces moyens n'étaient pas fondés, le Conseil d'État pourrait, au regard des éléments dont il dispose actuellement, seulement conclure qu'une annulation sur la XI - 22.153 - 5/7 base de la seconde branche du premier moyen n'est pas, à elle seule, de nature à permettre au requérant de retrouver une chance réelle d'obtenir le certificat d’aptitudes pédagogiques dans le cadre de la session 2017-
  13. Il convient, dès lors, de rouvrir les débats afin de procéder à l'examen de la première branche du premier moyen et du second moyen. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le jury central chargé de l’organisation des examens pour la délivrance du certificat d’aptitudes pédagogiques est mis hors de cause. Article
  14. Les débats sont rouverts. Article
  15. Le membre de l'auditorat, désigné par l'Auditeur général, est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
  16. A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d'un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article
  17. Les dépens sont réservés. XI - 22.153 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 30 décembre 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.153 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.371 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.466 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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