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Arrêt 249381 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 30/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.381 No Rôle: A. 230269/XV-4375 Affaire: Arrêt 249381 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 30/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-06 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-20 01:23 Fiche Arrêt no 249.381 du 30 décembre 2020 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.381 du 30 décembre 2020 A. 230.269/XV-4375 En cause : TRECH Leyla, ayant élu domicile chez Me Raphaël DOUNY, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me François DELOBBE, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 18 février 2020, Leyla Trech demande l’annulation de « la délibération du conseil communal de Liège du 21 octobre 2019, portant règlement-taxe sur les bars [...] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 30 avril

  1. La requérante en a pris connaissance le 13 mai
  2. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 septembre 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 23 septembre 2020, dont la requérante a pris connaissance le lendemain, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait XV - 4375 - 1/3 statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 4375 - 2/3 Article
  4. La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 30 décembre 2020 par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4375 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.381 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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