id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.388 No Rôle: A. 225666/XV-3792 Affaire: Arrêt 249388 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 30/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-11 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-20 00:56 Fiche Arrêt no 249.388 du 30 décembre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.388 du 30 décembre 2020 A. 225.666/XV-3792 En cause : BERGLING Anita Yannike, box 1321, SE-11479 Stockholm, Suède, contre : l’État belge, représenté par :
- le Ministre de la Justice,
- le Ministre de l’Économie et du Travail,
- le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles,
- le Ministre des Finances. Partie intervenante : PECHER Marie Anne, ayant élu domicile rue des Bollandistes 24 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 juin 2018, Anita Yannike Bergling demande au Conseil d’État : « - d’annuler le syndic belge EN DOUBLON installé à la BCE depuis le 16.5.2018 contrairement à l’art. 577-9, § 7 de la loi de Copropriété - SANS transparence des documents justificatifs et SANS appel lancé dans le délai de 4 mois par les 2 minorités et le Mape Real Estate, dans le but de refuser : 1) la refonte de l’acte de base en défaut par le jugement du 20.12.2013 - N.B. non exécutoire; 2) le contrôle de l’incident de légalité dont l’objet est lié à l’application de l’A.R. du 15.3.2017 où le syndic Anita Bergling est dûment enregistré et de surcroît, à la XV - 3792 - 1/6 majorité de 551/1000 avec 2 minorités - l’Avocat [H.] et Mlle [P.] -les seuls propriétaires avec jouissance par leurs actes authentiques signés et leurs paiements effectués pour voter à l’A.C.P. citée ci-dessus; - de déclarer l’absence de transparence des documents justificatifs enregistrés dans un guichet d’entreprises inconnu par le “Tampon belge” c’est-à-dire le syndic EN DOUBLON Mme M. Pecher Mape Real Estate - avant le début le 16.5.2018 de la procédure d’enregistrement rétroactif à la BCE - SANS jugement définitif ni “Certificat de non oppose et de non appel” du jugement RG 16/6563/A du 16.2.2018 (concernant la transparence de la banque Belfius sur les extraits tenus cachés entre 2014 et 2018); - de prononcer selon l’article 32 de la Constitution, chacun copropriétaire et le syndic bénévole Bergling éluée et installée légalement par la majorité du quorum 2 du 20.10.2017, doivent pourvoir avoir accès à tous les documents d’ordre administratif d’un guichet d’entreprises : “chaque (puisse) consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie”; - de garantir que la date de l’A.G. Ordinaire (prévue dans le P.V. de l’A.G.) sera visible à la BCE; - d’annuler la discrimination exercée contre le syndic (non belge) et le P.V. de l’A.G. (quorum 2) du 20.10.2017 enregistré à la BCE dans un bref délai comme stipulé dans l’article 4 du l’A.R. du 15.3.2017 et ce, dans le but de permettre à la demanderesse de réaliser la Refonte obligatoire de l’acte de base en défaut depuis le 30.12.2014 pour ainsi, vendre à leur valeur réelle les 2 appartements des sommes de 178.266,95 et de 400.000 (la Gudrun-x) à l’A.C.P. ci-dessus : En effet, grâce à l’enregistrement dans un guichet inconnu de la BCE depuis le 16.5.2018 basé sur un P.V. inconnu de l’A.G. du 1e3.10.2017, un agent immobilier ne peut effacer à lui seul les 3 “syndics” installés par le 2e jugement du 29.12.2016 rendu par la justice de Paix contre les A.G. datant de 2016 i e avant celles-ci convoquées de 2017: “A) le syndic Lannoy, B) le syndic Atelier et C) le syndic Bergling”, ce qui a déjà été corrigé par la demanderesse lors de l’A.G. du 20.10.2017 enregistrée à la BCE n’ayant pas reçu d’appel dans le délai donné de 4 mois par les 2 minorités et Mme Pecher; - de condamner les 4 Ministres pour la violence exercée contre l’A.R. du 15.3.2017, les lois internes et les normes supérieures ci-dessus, fondées sur l’art. 1382 du C.C. qui précisent, en substance, que celui qui commet une faute est tenu de réparer le préjudice qu’il a causé suite à cette faute, ou d’endosser les conséquences de la pétition à solliciter au Haut-Commissariat de Genève : le fait d’installer le syndic belge EN DOUBLON à la BCE depuis le 16.5.2018, porte préjudice à la majorité de 551/1000, ceci en faveur des 2 acquéreurs (belges), l’Agent immobilier [C.] et [M.C.] du studio B1 ne profitant pourtant pas la JOUISSANCE de voter aux A.G. avant leur signature de l’acte authentique et leur paiement du solde total selon le jugement définitif du 30.12.2014 - non exécutoire - inscrit “M.M” le 8.7.2015 à l’hypothèque par la demanderesse ». II. Procédure Un mémoire en réponse a été déposé par l’État belge, en tant qu’il est représenté par le ministre de la Justice, le ministre de l’Économie et du Travail et le XV - 3792 - 2/6 ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique. Un mémoire en réponse a été déposé par l’État belge, en tant qu’il est représenté par le ministre des Finances. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 janvier 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention La requête en intervention introduite par Marie Anne Pecher ayant été accueillie provisoirement par une ordonnance du 26 novembre 2018, il y a lieu de l’accueillir. IV. Absence d’élection de domicile en Belgique et biffure du rôle Dans un courrier adressé au Conseil d’État le 18 août 2018, la requérante a fait savoir qu’elle ne faisait plus élection de domicile chez son conseil, Me Makiadi-Mapasi, à 1000 Bruxelles, et qu’elle souhaitait faire « enregistrer son adresse officielle » à Stockholm, Box 1321, SE-11479, « dans toutes [ses] affaires qui n’ont reçu que des numéros internes par le Greffe du Conseil d’État ». Les 5 et 27 juin 2019, le greffe du Conseil d’État a envoyé, dans le cadre de deux autres affaires pendantes, à l’adresse en Suède indiquée par la requérante, deux courriers contenant le passage suivant : « Nous attirons votre attention sur le fait que dans [l’affaire enrôlée sous le numéro] A. 225.666/XV-[3792] […], nous ne disposons plus d’une élection de domicile en Belgique. À défaut d’un domicile élu conformément à l’article 84, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, les communications officielles du Conseil d’État ne peuvent plus vous être transmises. Nous vous invitons, dès lors, à nous communiquer une élection de domicile en Belgique dans les plus brefs délais ». Il n’a été réservé aucune suite à ces courriers, ceux-ci ayant été renvoyés au greffe par la poste suédoise avec la mention « Ej efterfrågad » (Non réclamé). XV - 3792 - 3/6 Par ailleurs, dans un recours enrôlé sous le numéro A. 222.938/XV-3507 et auquel la requérante était également partie, le Conseil d’État, après avoir constaté l’absence de domicile élu en Belgique, avait jugé ce qui suit dans son arrêt n° 242.477 du 28 septembre 2018 : « Conformément à l’article 84, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, toute partie à une procédure devant le Conseil d’État doit élire domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu’elle accomplit et cette élection de domicile vaut pour tout acte de procédure subséquent. Si une modification du domicile élu est possible, elle doit cependant répondre aux exigences de l’alinéa 4 de la disposition précitée qui prévoit qu’elle doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours par pli recommandé au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de rôle du recours concerné par la modification. En tout état de cause, cette modification ne peut avoir pour effet de désigner un domicile élu à l’étranger. La partie requérante qui semble être domiciliée en Suède, peut certes bénéficier de l’article 89 du même arrêté et se voir accorder un délai de trente jours supplémentaires pour tous les délais prévus dans le cadre de la présente procédure mais elle doit néanmoins indiquer un domicile élu sur le territoire belge. Il s’ensuit que la demande de la partie requérante est irrégulière et n’est donc pas recevable ». Malgré l’arrêt n° 242.477 précité et les courriers envoyés à la requérante les 5 et 27 juin 2019 par les soins du greffe, celle-ci n’a pris aucune disposition afin d’élire domicile en Belgique, conformément à l’article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure. Il s’ensuit que, du fait que la requérante n’a plus de domicile élu en Belgique, alors que celui-ci est requis, conformément à l’article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure, sa requête ne répond plus à la condition d’enrôlement visée à l’article 3bis, alinéa 1, 3°, de ce même règlement et doit en conséquence être biffée du rôle. V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, l’État belge, en tant qu’il est représenté par le ministre de la Justice, le ministre de l’Économie et du Travail et le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la requérante. Dès lors que la biffure de l’affaire du rôle résulte d’une négligence de la requérante qui s’est abstenue, malgré des rappels, de faire élection de domicile en XV - 3792 - 4/6 Belgique, la partie adverse doit être considéré comme la partie qui obtient gain de cause. Dans la mesure où des écrits de procédure ont été échangés et où des frais et honoraires d’avocat ont été exposés, il y a lieu de faire droit à la demande de l’État belge, en tant qu’il est représenté par le ministre de la Justice, le ministre de l’Économie et du Travail et le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, et de lui allouer une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Marie Anne Pecher est accueillie. Article
- L’affaire A. 225.666/XV-3792 est biffée du rôle du Conseil d’État. Article
- La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à l’État belge, en tant qu’il est représenté par le ministre de la Justice, le ministre de l’Économie et du Travail et le ministre des Classes moyennes, des indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV - 3792 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 30 décembre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin. Pascale Vandernacht. XV - 3792 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.388 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div