id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.389 No Rôle: A. 225875/XV-3822 Affaire: Arrêt 249389 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 30/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-11 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-20 00:56 Fiche Arrêt no 249.389 du 30 décembre 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 249.389 du 30 décembre 2020 A. 225.875/XV-3822 En cause : BERGLING Anita Yannike, box 1321, SE-11479 Stockholm, Suède, contre : la société anonyme I.N.G., ayant élu domicile chez Me Georges-Bernard VAN PARYS, avocat, chaussée de Waterloo 412F/2 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2018, Anita Yannike Bergling demande au Conseil d’État «- d’[...]annuler ou suspendre selon l’art. 93 de l’A.R. du 23.8.1948, et les Lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12.1.1973, l’art. 160 alinéa 2 de la Constitution et la modification “d’un fond de réserve obligatoire” de la loi de Copropriété publiée le 07.06.2018 par le SNPC-nems (en attendant le M.B. de données Justel) – SANS contrôle judiciaire de la constitutionnalité et de la légalité en relation de l’A.R. du 12.7.2012 et le CNC B-63 sur la “compta simplifiée” SANS T-compte dans notre A.C.P. et toutes les petites copropriétés, qui sont non conformes aux règles supérieures sur la L.B.C. et F,T. tombant sous l’illégalité en l’absence de protection des consommateurs à l’A.C.P. de moins de 20 lots, l’art. 1 du Protocole 1 de la C.E.D.H. est donc requis puisqu’il fait partie de légalité : Lex Holslag et Droit de propriété et la protection de propriété privée, - de déclarer que l’article 32 de la Constitution donne une valeur légale à chaque copropriétaire ainsi qu’au syndic bénévole Anita Bergling (non belge) inscrite à la BCE, de “consulter chaque document administratif et s’en faire remettre copie” les documents justificatifs envoyés par le 2e “syndic fantôme” Mme MAPE REAL ESTATE lesquels ont donné l’ORDRE erroné l’ING et la BCE pour continue de tenir cachés tous les extraits bancaires sur les fonds de réserve et de roulement déposés depuis 2012 à la banque Belfius et depuis 2018 à l’ING, - de prononcer que l’article 159 de la Constitution donne le principe du droit général de contrôler l’incident sous la forme d’une requête d’appel de légalité et de sécurité de la modification publiée du 7.6.2018 sur “un fonds de réserve obligatoire” de la Loi de Copropriété, liée au CNC B-63 et à l’A.R. du 12.7.2012 à propos de la “compta simplifiée” sans T-compte bancaire et avec les extraits XV - 3822 - 1/4 bancaires tenus cachés par toutes les banques, pour apporter les preuves d’un préjudice grave et difficilement réparable et qu’on fasse valoir des moyens sérieux pour dénoncer : Le systématique blanchiment de capitaux dans chaque petite A.C.P. de mois de 20 lots ». II. Procédure Un mémoire en réponse et le dossier administratif ont été déposés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 4 mars 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence d’élection de domicile en Belgique et biffure du rôle Dans un courrier adressé au Conseil d’État le 18 août 2018, la requérante a fait savoir qu’elle ne faisait plus élection de domicile chez son conseil, Me Makiadi-Mapasi, à 1000 Bruxelles, et qu’elle souhaitait faire « enregistrer son adresse officielle » à Stockholm, Box 1321, SE-11479, « dans toutes [ses] affaires qui n’ont reçu que des numéros internes par le Greffe du Conseil d’État ». Les 5 et 27 juin 2019, le greffe du Conseil d’État a envoyé, dans le cadre de deux autres affaires pendantes, à l’adresse en Suède indiquée par la requérante, deux courriers contenant le passage suivant : « Nous attirons votre attention sur le fait que dans [l’affaire enrôlée sous le numéro] A. 225.875/XV-3822 […], nous ne disposons plus d’une élection de domicile en Belgique. À défaut d’un domicile élu conformément à l’article 84, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, les communications officielles du Conseil d’État ne peuvent plus vous être transmises. Nous vous invitons, dès lors, à nous communiquer une élection de domicile en Belgique dans les plus brefs délais ». Il n’a été réservé aucune suite à ces courriers, ceux-ci ayant été renvoyés au greffe par la poste suédoise avec la mention « Ej efterfrågad » (Non réclamé). Par ailleurs, dans un recours enrôlé sous le numéro A. 222.938/XV-3507 et dans lequel la requérante était également partie, le Conseil d’État, après avoir XV - 3822 - 2/4 constaté l’absence de domicile élu en Belgique, avait jugé ce qui suit dans son arrêt n° 242.477 du 28 septembre 2018 : « Conformément à l’article 84, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, toute partie à une procédure devant le Conseil d’État doit élire domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu’elle accomplit et cette élection de domicile vaut pour tout acte de procédure subséquent. Si une modification du domicile élu est possible, elle doit cependant répondre aux exigences de l’alinéa 4 de la disposition précitée qui prévoit qu’elle doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours par pli recommandé au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de rôle du recours concerné par la modification. En tout état de cause, cette modification ne peut avoir pour effet de désigner un domicile élu à l’étranger. La partie requérante qui semble être domiciliée en Suède, peut certes bénéficier de l’article 89 du même arrêté et se voir accorder un délai de trente jours supplémentaires pour tous les délais prévus dans le cadre de la présente procédure mais elle doit néanmoins indiquer un domicile élu sur le territoire belge. Il s’ensuit que la demande de la partie requérante est irrégulière et n’est donc pas recevable ». Malgré l’arrêt n° 242.477 précité et les courriers envoyés à la requérante les 5 et 27 juin 2019 par les soins du greffe, celle-ci n’a pris aucune disposition afin d’élire domicile en Belgique, conformément à l’article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure. Il s’ensuit que, du fait que la requérante n’a plus de domicile élu en Belgique, alors que celui-ci est requis, conformément à l’article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure, sa requête ne répond plus à la condition d’enrôlement visée à l’article 3bis, alinéa 1, 3°, de ce même règlement et doit en conséquence être biffée du rôle. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la requérante. Dès lors que la biffure de l’affaire du rôle résulte d’une négligence de la requérante qui s’est abstenue, malgré des rappels, de faire élection de domicile en Belgique, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui obtient gain de cause. Dans la mesure où des écrits de procédure ont été échangés et où des frais et honoraires d’avocat ont été exposés, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui allouer une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la requérante. XV - 3822 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’affaire A. 225.875/XV-3822 est biffée du rôle du Conseil d’État. Article
- La requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 30 décembre 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin. Pascale Vandernacht. XV - 3822 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.389 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div