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Arrêt 249397 - Divers (économie) - 31/12/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.397 No Rôle: A. 230771/XV-4424 Affaire: Arrêt 249397 - Divers (économie) - 31/12/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-01-04 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-20 00:56 Fiche Arrêt no 249.397 du 31 décembre 2020 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 249.397 du 31 décembre 2020 A. 230.771/XV-4424 En cause : l’association internationale sans but lucratif EPAS-ENFANT POUR UN AVENIR SOURIANT, ayant élu domicile rue Fernand Bernier 15 1060 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, représentée par son Collège, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 mai 2020, l’association internationale sans but lucratif EPAS-Enfant pour un avenir souriant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision de refuser la recevabilité et la sélection du projet FIPI Associatif frais de fonctionnement par l’arrêté 2020/152 du Collège de la Commission communautaire française du 12 mars 2020 octroyant une subvention aux projets associatifs pour couvrir des frais de fonctionnement et/ou de personnels » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XV - 4424 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 23 juillet 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre

  1. Par un courrier du 28 septembre 2020, l’affaire a été remise à l’audience du 15 octobre
  2. Par un courriel du 14 octobre 2020, l’affaire a été remise sine die. Par un courrier du 15 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 octobre
  3. Par un courrier du 27 octobre 2020, l’affaire a été remise sine die. Par un courrier du 6 novembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre
  4. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Thaddée Kwitonda, coordinateur, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lucille Cartiaux, loco Mes Anne Feyt et Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Le 11 octobre 2019, la partie adverse lance un appel à projet dans le cadre du fonds d’impulsion à la politique des immigrés (FIPI) dont le but est de subventionner, dans les limites d’une enveloppe fermée de 711.000 euros, des actions destinées à renforcer la mixité sociale et culturelle des personnes d’origine ou de nationalité étrangère, avec une attention particulière pour les primo-arrivants et les femmes. Cet appel à projet précise ce qui suit : XV - 4424 - 2/7 « Peuvent introduire une demande de subvention : - Pour le FIPI communal : les ASBL mono-communautaires francophones dont le siège d’activités doit être situé sur une des zones reprises en annexe 1 du présent document dans une des 9 communes éligibles à savoir Anderlecht, Bruxelles- Ville, Etterbeek, Forest, Ixelles, Molenbeek, Saint-Gilles, Saint-Josse, Schaerbeek; - Pour le FIPI associatif, les ASBL mono-communautaires francophones dont le siège d’activités doit être situé sur une des zones reprises en annexe 1 du présent document. […]
  7. Critères de recevabilité et formalités administratives […] Le dossier devra comporter : ▪ le questionnaire de demande de subvention complété; ▪ le budget prévisionnel des activités subsidiables et de l’ASBL […]; ▪ la copie des comptes annuels 2018 déposés à la Banque Nationale ou au Greffe du Tribunal du commerce ainsi que le dernier état des recettes/dépenses; ▪ l’attestation bancaire de l’ASBL. Pour les demandes en frais d’investissement ▪ 3 offres comparatives de prix. Pour les demandes en frais d’infrastructure ▪ la copie des 3 devis; ▪ la copie du contrat de bail si l’association est locataire; ▪ la copie de l’Acte de propriété si l’association est propriétaire; ▪ Une photo attestant de la nécessité de réaliser les travaux ou autres documents utiles (une photo sera également demandée après la réalisation des travaux). […] La demande de subside sera considérée comme recevable pour autant que : - pour le FIPI communal, le dossier complet version papier ET le formulaire électronique (version Word) soient transmis avant le 14 novembre 2019 à 12h au coordinateur du FIPI communal; - pour le FIPI associatif, le formulaire électronique soit complété et envoyé via le site www.spfb.brussels avant le 14 novembre 2019 à 12h. Attention ! Seules les candidatures introduites par le biais du formulaire mis en ligne seront considérées comme valablement introduites; - la demande concerne une action qui se déroule dans une ou plusieurs zones d’actions prioritaires reprises en annexe 1 du présent document; - la demande présente un budget prévisionnel clair détaillant, les autres sources de financement ainsi que le détail des dépenses (nature des achats, etc.) et les 3 devis ou 3 offres comparatives de prix le cas échéant. Ne seront pas prises en compte : - les demandes qui n’entrent pas strictement dans les objectifs du FIPI et/ou qui ne répondent pas aux critères de recevabilité mentionnés ci-dessus. XV - 4424 - 3/7 - les demandes introduites au-delà du 14 novembre 2019 à 12h ».
  8. La partie requérante introduit une demande de subventionnement le 28 octobre
  9. Le même jour, la partie adverse demande à la partie requérante qu’elle complète son dossier, d’une part, en fournissant la copie des comptes annuels 2018 ainsi que le dernier état des recettes et dépenses et, d’autre part, en précisant le domaine d’activité subsidiable.
  10. La partie requérante transmet, le 8 novembre 2019, ses comptes annuels 2018 et le dernier état de ses recettes et dépenses. Elle précise également le domaine d’activité subsidiable, à savoir « la coordination d’un partenariat local œuvrant à la cohésion sociale ».
  11. Le 12 mars 2020, la partie adverse décide de déclarer irrecevable la demande de la partie requérante, au motif qu’étant une association internationale sans but lucratif, « [sa] forme juridique n’est pas similaire à une [association sans but lucratif] ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, §1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
  12. Thèse de la partie requérante La partie requérante indique que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué s’impose en raison du préjudice découlant de l’illégalité de la décision prise à son encontre sans motivation pertinente. XV - 4424 - 4/7 V.
  13. Appréciation En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, des lois précitées peut être ordonnée à tout moment s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. L’urgence requise comme condition à la suspension de l’exécution d’un acte attaqué constitue, d’une part, une condition de fond de tout référé en ce sens qu’il doit exister pour le requérant un dommage ou un inconvénient d’une certaine importance causé par l’exécution de l’acte administratif et, d’autre part, une condition de recevabilité en ce sens que ne peut être attendu l’arrêt dans la procédure au fond pour prévenir ledit dommage ou inconvénient. Ainsi, l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits de la défense des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait, au regard de l’intérêt qu’il fait valoir, des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. En d’autres termes, la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient allégué incombe au requérant. Ce principe emporte plusieurs corollaires. Le requérant doit établir in concreto, dans sa demande de suspension, que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. La demande de suspension doit ainsi contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Par voie de conséquence, la démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales. Enfin, le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. XV - 4424 - 5/7 À supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est cependant indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues. En l’espèce, la demande de suspension ne comporte pas d’indication permettant d’établir que le refus de subside qui est la conséquence de l’acte attaqué présente, pour la partie requérante, une gravité suffisante pour justifier que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. La demande ne contient aucune information étayée susceptible d’objectiver d’une quelconque manière les conséquences financières de l’acte attaqué sur la partie requérante. En conséquence, l’urgence n’est pas concrètement établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  14. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XV - 4424 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 31 décembre 2020, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XV - 4424 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.397 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.089 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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